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Arrêté Royal
publié le 06 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006202695
pub.
06/10/2006
prom.
--
moniteur
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au reclassement professionnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 27 avril 2005 Reclassement professionnel (Convention enregistrée le 23 juin 2005 sous le numéro 75283/CO/126)

Article 1er.Champ d'application et objet La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ouvrières occupé(e)s dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

La présente convention a été conclue en exécution de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, chapitre V et de la convention collective de travail n° 82, conclue le 10 juillet 2002 au sein du Conseil national du travail.

Elle a pour objet d'accorder le droit à une procédure de reclassement professionnel à certaines catégories d'ouvriers licenciés.

Art. 2.Conditions de reclassement professionnel Pour avoir droit à la procédure de reclassement professionnel, l'ouvrier/ouvrière doit satisfaire à un certain nombre de conditions : a) reclassement professionnel pour les ouvriers/ouvrières âgé(e)s de plus de 45 ans.Ils doivent : - avoir atteint l'âge de 45 ans au moment où ils sont licenciés; - avoir été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave ou la prépension; - avoir été au moins un an sans interruption au service de l'employeur qui les licencie. b) reclassement professionnel pour les ouvriers/ouvrières âgé(e)s de 40 ans au moins et de 44 ans au plus.Ils doivent : - avoir atteint l'âge de 40 ans au moment où ils sont licenciés, mais ne pas avoir atteint l'âge de 45 ans; - avoir été au moins cinq ans sans interruption au service de l'employeur qui les licencie; - avoir été licenciés pour un autre motif qu'un motif grave.

Le droit à la procédure de reclassement professionnel peut être étendu aux ouvriers/ouvrières, quel que soit leur âge au moment du licenciement, à condition que cette procédure fasse l'objet d'un accord au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration ou en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise.

Art. 3.Procédure de la demande Les ouvriers/ouvrières cités à l'article 2 enverront dans les deux mois suivant la fin de leur contrat de travail une demande écrite de reclassement professionnel au fonds de sécurité d'existence.

Le fonds de sécurité d'existence validera les demandes. Si l'ouvrier/ouvrière remplit les conditions, le fonds transmet la demande au Centre de formation bois (Cfb). Le Cfb conclura un accord avec l'ouvrier/ouvrière concerné(e) au sujet des engagements respectifs.

Art. 4.Contenu de la procédure de reclassement professionnel Le Cfb propose à l'ouvrier/ouvrière licencié(e) une procédure de reclassement professionnel en trois phases.

La première phase (d'un délai de 2 mois, à concurrence de 20 heures de guidance) comporte : - séance d'information et d'encadrement psychologique pour accepter le licenciement et établir un bilan personnel pour l'ouvrier/ouvrière; - entraînement et assistance en vue de la recherche d'un emploi; - suivi et assistance en vue de la négociation d'un nouveau contrat de travail.

La première séance d'information est facultative pour l'ouvrier/ouvrière. Il s'agit cependant d'une étape essentielle pour l'ouvrier/ouvrière dans le processus d'acceptation du licenciement.

Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle au cours de cette première phase, la procédure se poursuit pendant une deuxième phase (le délai suivant de quatre mois), à concurrence de 20 heures au total.

Si l'ouvrier/ouvrière n'a pas trouvé un emploi ou n'a pas développé une activité professionnelle au cours de cette deuxième phase, la procédure se poursuit pendant une troisième phase (le délai suivant de six mois), à concurrence de 20 heures au total.

Art. 5.Engagement de l'ouvrier/ouvrière qui fait appel au reclassement professionnel Pour avoir droit à la première phase, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à s'inscrire comme demandeur d'emploi auprès du FOREm/de l'ORBEm/du VDAB et d'en fournir la preuve.

Pour avoir droit à un suivi et une assistance ultérieures dans la phase 2 et 3, l'ouvrier/ouvrière licencié(e) s'engage à coopérer de bonne foi à la procédure et à suivre les formations proposées.

Dès que l'ouvrier/ouvrière est absent(e) dans un de ces stades, sans justification suffisante, son droit au reclassement professionnel du secteur échoit.

La procédure est également arrêtée dès que l'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi salarié ou a développé une activité en tant qu'indépendant.

Lorsque l'ouvrier/ouvrière a trouvé un nouvel emploi, mais qu'il/elle le perd dans les trois mois suivant son entrée en service, la procédure de reclassement professionnel peut reprendre à la phase où elle a été interrompue.

Art. 6.Engagement de l'employeur L'employeur est tenu d'informer l'ouvrier/ouvrière licencié(e) de l'existence de l'offre sectorielle.

Art. 7.Restructuration Pour les ouvriers/ouvrières concerné(e)s par une restructuration ou en cas de fermeture de l'entreprise, la demande et la mise en oeuvre du projet de reclassement professionnel peuvent être centralisées en exécution d'un plan de restructuration.

Dans ce cas, le comité paritaire de gestion du fonds de sécurité d'existence peut, sur proposition des parties concernées par ce plan de restructuration, déroger aux conditions d'âge, d'ancienneté, de durée et de phases. En regard de l'effort fourni par le secteur, un effort proportionnel peut, dans ce cas, être demandé à l'employeur.

En ce qui concerne le reclassement des ouvriers/ouvrières licencié(e)s comme suite à une faillite, le comité paritaire de gestion du fonds de sécurité d'existence fera appel aux moyens financiers publics prévus dans ces cas (exemple : fonds de reclassement du Serv).

Dans certains cas, des cellules d'emploi seront créées à titre d'essai, en utilisant au maximum les aides publiques disponibles.

Art. 8.Coût de l'assistance Le coût porté en compte par le prestataire de services pour la procédure de reclassement professionnel telle que décrite dans la présente convention est pris en charge par le fonds de sécurité d'existence et imputé aux moyens et missions du Cfb.

Art. 9.Procédure pendant le délai de préavis Lorsque la procédure de reclassement professionnel se déroule pendant le préavis, les heures consacrées sont imputées sur le temps pendant lequel l'ouvrier/ouvrière peut s'absenter, en vertu de l'article 41 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), en vue de rechercher un nouvel emploi.

Art. 10.L'obligation en application de la convention collective de travail n° 82 Les signataires de la présente convention déclarent que par l'instauration de cette procédure sectorielle du reclassement professionnel il est satisfait aux obligations légales et conventionnelles des employeurs du secteur de l'ameublement et de la transformation du bois.

L'octroi de cette procédure de reclassement professionnel ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi sur les contrats de travail en ce qui concerne le licenciement ni aux avantages complémentaires accordés par les conventions collectives de travail sectorielles.

Art. 11.Engagements du prestataire de services La procédure sectorielle de reclassement professionnel n'est proposée que pour autant que le prestataire de services auquel le secteur fera appel observera les engagements qui lui sont imposés en vertu de la convention collective de travail n° 82, conclue au Conseil national du travail.

Art. 12.Durée de validité La présente convention est conclue pour une durée déterminée de deux ans, qui commence à courir le 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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