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Arrêté Royal
publié le 06 octobre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la délégation syndicale

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2006202715
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06/10/2006
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1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la délégation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 8 mai 2001 Statut de la délégation syndicale (Convention enregistrée le 4 avril 2002 sous le numéro 61931/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles répondant au critère du nombre de travailleurs requis pour l'institution d'un comité pour la prévention et la protection au travail tel que fixé à l'article 6 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2.Les employeurs reconnaissent à leurs ouvriers et ouvrières, affiliés à une des organisations de travailleurs signataires, le droit de se faire représenter auprès d'eux par une délégation syndicale, dont le statut est fixé par la présente convention collective de travail.

Art. 3.Les employeurs s'engagent à recevoir la délégation syndicale des ouvriers et ouvrières. Ils n'exerceront aucune pression pour empêcher leur personnel de s'affilier à une organisation syndicale et n'accorderont aux non organisés aucun autre avantage qu'au personnel organisé.

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés : - de témoigner d'un esprit de justice, d'équité et de conciliation; - de prévenir, personnellement et par leurs collègues, tout manquement en matière de respect de la législation sociale, du règlement de travail et des conventions collectives de travail, ainsi qu'en matière de discipline de travail et de secret professionnel; - de conjuguer leurs efforts en vue de la création de bonnes relations sociales au sein de l'entreprise.

Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à veiller, par respect de la liberté d'association, que leurs membres s'abstiennent dans leur propagande syndicale de méthodes contraires à l'esprit de la convention collective de travail n° 5, conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, relative au statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale "ouvriers et ouvrières"

Art. 6.Une délégation syndicale peut être instituée dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, lorsqu'au moins un tiers du nombre d'ouvriers et ouvrières est organisé.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par « entreprise », l'unité technique d'entreprise, dans le sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.

Art. 7.La demande d'institution d'une délégation syndicale doit être introduite par écrit auprès des employeurs, par au moins une organisation de travailleurs qui en informe au préalable les autres organisations de travailleurs représentées au sein de la commission paritaire.

La demande doit contenir une déclaration disant que le nombre de personnes organisées atteint le niveau prévu à l'article 6.

Au cas où il n'y aurait pas d'accord entre les organisations de travailleurs et les entreprises, on fait appel au président de la commission paritaire afin de faire vérifier le nombre d'ouvriers et ouvrières organisés.

Art. 8.La délégation syndicale est composée de délégués effectifs et de délégués suppléants. Il y a autant de suppléants que d'effectifs.

Art. 9.Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, à raison du nombre de travailleurs de l'entreprise : - de 50 à 75 : maximum 3 délégués; - 76 ou plus : maximum 4 délégués.

Les conventions d'entreprise qui prévoient un plus grand nombre de délégués sont maintenues.

Les organisations de travailleurs signataires veilleront, lors de la désignation des délégués par la délégation syndicale, à prévenir au maximum une trop grande dispersion du nombre de mandats dans la délégation syndicale et/ou dans les autres organes de concertation, compte tenu de l'existence éventuelle au niveau de l'entreprise d'autres organes de concertation.

Art. 10.Pour pouvoir remplir la fonction de délégué effectif ou suppléant, les ouvriers et ouvrières doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) être de nationalité belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, ou porteur d'un permis de travail A;b) avoir atteint l'âge de 18 ans accomplis;c) être au service de l'entreprise depuis au moins 12 mois;d) ne pas se trouver en préavis au moment de la désignation;e) être affilié à une des organisations de travailleurs signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 11.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs, compte tenu de l'autorité dont ils doivent disposer lors de l'exercice de leurs fonctions délicates et de leur compétence comprenant une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'activités.

Art. 12.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à se mettre d'accord entre elles, éventuellement en faisant appel à l'initiative de conciliation du président de la commission paritaire, pour la désignation, dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de délégués qu'elle doit contenir et du nombre revenant à chaque organisation de travailleurs représentée, proportionnellement au nombre de membres affiliés.

Les organisations de travailleurs qui y font défaut après une deuxième convocation par le président de la commission paritaire, ou qui ne peuvent présenter les documents requis, sont censées ne pas présenter de candidats.

Les organisations de travailleurs signataires transmettent à l'employeur une liste de délégués effectifs et suppléants proposés, au plus tard dans les 30 jours suivant la demande prévue à l'article 7.

Art. 13.Les délégués suppléants sont appelés à siéger en remplacement d'un membre décédé, démissionnaire ou ne remplissant plus les conditions fixées à l'article 10 ou dont le mandat est terminé conformément aux dispositions prévues à l'article 23.

Ils peuvent également siéger en remplacement d'un membre effectif, avec le consentement de celui-ci.

Art. 14.Le chef d'entreprise peut toujours s'opposer, pour des motifs graves, à la désignation ou au maintien d'un délégué. Dans le premier cas, le chef d'entreprise informe les organisations de travailleurs des motifs de son opposition, dans les quatorze jours ouvrables suivant la communication de la liste prévue à l'alinéa trois de l'article 12.

Au cas où aucun accord n'est atteint entre les parties, l'affaire est soumise au bureau de conciliation de la commission paritaire, qui rendra son avis en la question après avoir entendu les parties, éventuellement assistées par leur conseiller.

Art. 15.Chaque syndicat pourvoira à temps et selon les modalités prévues aux articles 12 et 14 du présent statut, au remplacement des délégués qui cessent leurs fonctions. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale

Art. 16.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres, de concert avec celle des secrétaires syndicaux régionaux : 1. les relations de travail;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions collectives de travail ou accords collectifs conclus à d'autres niveaux;3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;5. la cadence et le rythme du travail.

Art. 17.La délégation syndicale n'est pas compétente pour ce qui ressortit au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail.

La délégation susdite peut par contre veiller à l'institution et au fonctionnement de ces organes et à l'application des décisions qu'ils ont prises.

Art. 18.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise.

Le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.

Art. 19.Toute réclamation individuelle est présentée par l'ouvrier ou l'ouvrière intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical, en suivant la voie hiérarchique habituelle.

La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie.

Art. 20.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 18 et 19 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel.

Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.

Art. 21.L'employeur ou son représentant reçoit la délégation syndicale au plus tard dans les huit jours suivant l'introduction de la demande. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale

Art. 22.Le mandat de délégué syndical dure deux ans; il est tacitement renouvelable, pour autant que les conditions prévues à l'article 1er et au chapitre III de la présente convention collective de travail soient toujours remplies.

Art. 23.Le mandat de délégué syndical prend fin : a) sauf renouvellement tacite, à son échéance normale;b) en cas de démission, notifiée par écrit, du délégué;c) lorsque le délégué ne fait plus partie du personnel de l'entreprise;d) lorsque le délégué ne fait plus partie de l'organisation de travailleurs à laquelle il était affilié au moment de sa désignation;e) lorsque son mandat lui est retiré par son organisation de travailleurs. Dans les cas visés sous d) et e) ci-dessus, l'organisation de travailleurs concernée informe le chef d'entreprise par lettre recommandée et propose le cas échéant le remplaçant, en respectant la procédure prévue aux articles 11 à 14 du présent statut.

Art. 24.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice, ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent.

Art. 25.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat et conformes à la présente convention collective de travail.

L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, doit en informer préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée ne sortant ses effets que le troisième jour suivant la date de son dépôt à la poste.

L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus motivé d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.

L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.

Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.

Art. 26.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.

Art. 27.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1. s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 25 ci-dessus;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 18, alinéa 1er, ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3. si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération normale d'un an, sans préjudice de l'application de l'article 37 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs. CHAPITRE VI Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical

Art. 28.La délégation syndicale est reçue, selon la nécessité, par le chef d'entreprise ou son représentant.

Art. 29.La délégation syndicale, au complet ou en partie, rencontre l'employeur durant les heures de travail normales.

Art. 30.Le temps consacré aux réunions de la délégation syndicale avec l'employeur est considéré comme une prestation de travail et rémunéré au taux salarial normal.

Art. 31.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités nécessaires, à fixer de commun accord avec le chef d'entreprise et rémunéré comme temps de travail, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales dans l'entreprise, prévues par le présent statut.

En prévision de l'usage de ce temps et de ces facilités, les membres de la délégation syndicale informent au préalable le chef d'entreprise et veillent, de commun accord avec lui, à ne pas gêner, par cet usage, le bon fonctionnement des services de l'entreprise.

L'entreprise donnera à la délégation syndicale l'usage d'un local, en permanence ou temporairement, afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.

Art. 32.Pour la préparation des réunions avec l'employeur, la délégation syndicale peut se réunir à l'intérieur de l'entreprise, moyennant l'accord préalable de l'employeur. Ces réunions préparatoires sont considérées comme des missions et activités syndicales comme prévues à l'article 31, § 1er. CHAPITRE VII. - Information et consultation du personnel

Art. 33.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, à savoir pendant les heures de pause, procéder oralement ou par écrit, à toutes communications utiles aux ouvriers et ouvrières. Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical, avoir un rapport avec l'entreprise et, si elles se font par écrit, être portées au préalable à la connaissance de l'employeur.

Des réunions d'information des ouvriers et ouvrières de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant une demande motivée à introduire 48 heures à l'avance par la délégation syndicale et avec l'accord de l'employeur.

Ces réunions d'information doivent porter sur des sujets bien définis et se limiter au personnel concerné.

L'employeur ne pourra refuser arbitrairement son accord. Il est tenu, en particulier, à l'accorder lors de la conclusion de conventions collectives de travail intéressant l'ensemble des ouvriers et ouvrières de l'entreprise. CHAPITRE VIII. - Intervention des délégués permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs

Art. 34.Lorsqu'un litige surgit avec la direction dans l'entreprise, la délégation syndicale mettra tout en oeuvre pour régler le litige en priorité par la concertation.

Art. 35.Si, par l'intervention de la délégation, aucun compromis ne peut être obtenu avec l'employeur pour régler le conflit, les délégués peuvent faire appel aux délégués permanents de leurs organisations de travailleurs pour l'examen supplémentaire de cette affaire.

Dans ce cas, le chef d'entreprise peut se faire assister par des représentants de son organisation professionnelle.

Art. 36.Si tous les moyens de concertation sont épuisés, les parties peuvent saisir du litige le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 37.Tout appel au bureau de conciliation doit se faire par l'intermédiaire d'un membre de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 38.Un préavis de grève ne peut être déposé que par une organisation syndicale et ce, par écrit et après que le bureau de conciliation a rendu son avis.

Art. 39.Un préavis de grève ou de lock-out est au moins égal à deux semaines lorsqu'il s'agit du secteur, à une semaine s'il s'agit d'une entreprise. Le préavis prend effet le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été déposé. CHAPITRE IX. - Durée de validité de la convention et dénonciation

Art. 40.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2001 et est conclue pour une période indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, par lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, moyennant un préavis de six mois.

Elle remplace la convention collective de travail du 10 janvier 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au statut de la délégation syndicale.

Art. 41.Au cours de la durée de la présente convention collective de travail, les parties s'engagent à ne procéder ni à la grève ni au lock-out sans avoir eu recours aux dispositions prévues au chapitre VIII. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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