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Arrêté Royal du 01 septembre 2008
publié le 06 octobre 2008

Arrêté royal majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour certains pensionnés

source
service public federal securite sociale
numac
2008022535
pub.
06/10/2008
prom.
01/09/2008
ELI
eli/arrete/2008/09/01/2008022535/moniteur
moniteur
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1er SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour certains pensionnés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2008;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mai 2008;

Vu l'avis n° 46 de la Commission Entreprises publiques donné le 1er juillet 2008;

Vu le protocole n° 162/3 du 3 juillet 2008 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 28 juillet 2008;

Vu l'avis 45.051/2/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte des mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et qu'il importe dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui sont tenus d'appliquer la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, soient avisés au plus tôt des modifications apportées par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 4, § 1er, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 2004, 13 décembre 2006 et 26 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant de 17.149,20 EUR prévu à l'alinéa 1er, 1° et 4° est remplacé par le montant de 21.436,50 EUR; 2° le montant de 13.719,36 EUR prévu à l'alinéa 1er, 2° et à l'alinéa 2 est remplacé par le montant de 17.149,19 EUR.

Art. 2.A l'article 7, § 1er, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal 11 mai 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant de 16.000,00 EUR prévu à l'alinéa 1er, 1° et 4° est remplacé par le montant de 17.280,00 EUR; 2° le montant de 12.800,00 EUR prévu à l'alinéa 1er, 2° et à l'alinéa 2 est remplacé par le montant de 13.824,00 EUR.

Art. 3.L'article 9, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 11 mai 2007 et modifié par l'arrêté royal du 26 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Lorsque dans le courant d'une année déterminée, le bénéficiaire ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant : - le montant de 21.436,50 EUR prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° est, pour cette même année, augmenté de 4.638,50 EUR; - le montant de 7.421,57 EUR prévu à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 1° et 4°, est, pour cette même année, augmenté de 3.710,80 EUR; - le montant de 17.149,19 EUR prévu à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° est, pour cette même année, augmenté de 3.710,79 EUR; - le montant de 5.937,26 EUR prévu à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 est, pour cette même année, augmenté de 2.968,63 EUR; - le montant de 17.280,00 EUR prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, est, pour cette même année, augmenté de 4.320,00 EUR; - le montant de 13.824,00 EUR prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 est pour cette même année, augmenté de 3.456,00 EUR. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008

Art. 5.Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes, Mme M. ARENA

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