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Arrêté Royal
publié le 05 novembre 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrierr(e)s (1)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2012012038
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05/11/2012
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1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrier(è)r(e)s (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 1er septembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 20 juin 2011 Intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s (Convention enregistrée le 26 août 2011 sous le numéro 105352/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvrie(è)r(e)s des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvrie(è)r(e)s entre le domicile et le lieu de travail habituel est égale à 100 p.c. dans le cas de l'utilisation de moyens de transport publics.

Art. 3.Le nombre de kilomètres à indemniser est celui indiqué sur les titres de transport délivrés par la ou les sociétés de transport. A défaut d'indication, sera prise en compte comme distance effective, la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 4.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel, pour des distances de 5 kilomètres et plus est fixée à 70 p.c. du tarif hebdomadaire en 2e classe, pour la distance correspondante, lors de l'utilisation d'autres moyens de déplacement (moyens propres).

La distance réelle parcourue est la distance normale du trajet par la route entre le domicile et le lieu de travail.

Les tableaux des tarifs journaliers et hebdomadaires seront élaborés sur la base des tarifs SNCB publiés (voir annexe).

Art. 5.Si l'ouvrie(è)r(e) peut disposer d'un moyen de transport organisé par l'employeur, tout en étant obligé de parcourir une certaine distance en utilisant un autre moyen de transport, il a droit à l'intervention susmentionnée, pour autant que la distance parcourue avec ce(s) dernier(s) moyen(s) atteigne(nt) ou dépasse(nt) 5 kilomètres et uniquement pour les kilomètres ainsi parcourus.

Pour les transports organisés par l'employeur avec la participation financière de l'ouvrie(è)r(e), cette dernière ne dépassera cependant pas les 50 p.c. des frais réellement exposés.

Art. 6.Les ouvrie(è)r(e)s qui se déplacent en vélo du domicile à leur lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 0,21 EUR par kilomètre.

Les ouvrie(è)r(e)s visés ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo.

L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de la déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue.

L'entreprise met à disposition une veste fluo et un casque.

Les modalités pratiques seront convenues au niveau de l'entreprise.

Art. 7.L'intervention est payée au moins mensuellement.

Art. 8.Les entreprises ayant prévu des dispositions plus favorables, sont tenues de les maintenir.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 mars 2009 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du domicile à leur lieu de travail des ouvriers et ouvrières.

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 20 juin 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, concernant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail des ouvrie(è)r(e)s

Weektreinkaart

Dagbedragen

carte train semaine

montants journaliers

Afstand (km) distance

100 pct./p.c.

70 pct./p.c.

100 pct./p.c.

70 pct./p.c.

5

11,2

7,84

2,24

1,57

6

11,9

8,33

2,38

1,67

7

12,6

8,82

2,52

1,76

8

13,3

9,31

2,66

1,86

9

14,1

9,87

2,82

1,97

10

14,8

10,36

2,96

2,07

11

15,5

10,85

3,1

2,17

12

16,2

11,34

3,24

2,27

13

16,9

11,83

3,38

2,37

14

17,6

12,32

3,52

2,46

15

18,3

12,81

3,66

2,56

16

19,1

13,37

3,82

2,67

17

19,8

13,86

3,96

2,77

18

20,5

14,35

4,1

2,87

19

21,2

14,84

4,24

2,97

20

21,9

15,33

4,38

3,07

21

22,6

15,82

4,52

3,16

22

23,4

16,38

4,68

3,28

23

24,1

16,87

4,82

3,37

24

24,8

17,36

4,96

3,47

25

25,5

17,85

5,1

3,57

26

26

18,2

5,2

3,64

27

27

18,9

5,4

3,78

28

27,5

19,25

5,5

3,85

29

28,5

19,95

5,7

3,99

30

29

20,3

5,8

4,06

31-33

30

21

6

4,2

34-36

32

22,4

6,4

4,48

37-39

34

23,8

6,8

4,76

40-42

35,5

24,85

7,1

4,97

43-45

37,5

26,25

7,5

5,25

46-48

39

27,3

7,8

5,46

49-51

41

28,7

8,2

5,74

52-54

42

29,4

8,4

5,88

55-57

43,5

30,45

8,7

6,09

58-60

44,5

31,15

8,9

6,23

61-65

46

32,2

9,2

6,44

66-70

48,5

33,95

9,7

6,79

71-75

50

35

10

7

76-80

52

36,4

10,4

7,28

81-85

55

38,5

11

7,7

86-90

57

39,9

11,4

7,98

91-95

59

41,3

11,8

8,26

96-100

61

42,7

12,2

8,54

101-105

63

44,1

12,6

8,82

106-110

65

45,5

13

9,1

111-115

67

46,9

13,4

9,38

116-120

69

48,3

13,8

9,66

121-125

71

49,7

14,2

9,94

126-130

73

51,1

14,6

10,22

131-135

75

52,5

15

10,5

136-140

77

53,9

15,4

10,78

141-145

80

56

16

11,2

146-150

82

57,4

16,4

11,48

151-155

84

58,8

16,8

11,76

156-160

86

60,2

17,2

12,04

161-165

88

61,6

17,6

12,32

166-170

90

63

18

12,6

171-175

92

64,4

18,4

12,88

176-180

94

65,8

18,8

13,16

181-185

96

67,2

19,2

13,44

186-190

98

68,6

19,6

13,72

191-195

100

70

20

14

196-200

102

71,4

20,4

14,28


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2012.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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