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Arrêté Royal du 01 septembre 2016
publié le 28 septembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2016024194
pub.
28/09/2016
prom.
01/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/01/2016024194/moniteur
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1er SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs exécute les articles 15 à 18 de ladite loi en ce qui concerne notamment les modalités de la prise d'échantillons, de la saisie et de la destruction de produits.

L'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté modifie certaines dispositions de cet arrêté royal du 2 juillet 2014, d'une part, pour exécuter les dispositions qui ont été intégrées récemment dans la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et, d'autre part, pour améliorer les dispositions existantes de manière à rendre les actions des agents chargés du contrôle plus efficaces.

Ce projet a fait l'objet d'un avis du Conseil d'Etat le 27 avril 2016.

L'une des remarques émises par le Conseil d'Etat appelle la rédaction de précisions complémentaires.

Concernant l'article 8 du projet : Le Conseil d'Etat énonce : « Consécutivement aux modifications visées à l'article 8, 1°, e), et 2°, c), du projet, le laboratoire qui analyse les échantillons, à défaut d'exigences dans la réglementation spécifique, ne doit plus disposer, pour les analyses concernées, d'une accréditation au sens de l'article 8, alinéa 1er, 2° ou 3°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2014.

Il se déduit toutefois de l'article 15, § 3, de la loi relative aux normes de produits que ces laboratoires doivent être agréés pour effectuer ces analyses, de sorte que ces modifications ne peuvent pas se concrétiser. » L'ajout opéré par le projet d'arrêté vise à donner la possibilité de mandater un laboratoire pour effectuer des analyses également lorsqu'il est impossible de répondre aux conditions énoncées à l'article 8, 1° à 3°. Ces conditions sont les suivantes : 1° Lorsqu'il existe une législation spéciale qui prévoit, pour le produit en question, des conditions spécifiques pour le choix du laboratoire, le laboratoire choisi doit répondre à ces conditions ;2° et 3° lorsqu'une telle législation n'existe pas, le laboratoire choisi doit, soit être compétent pour l'analyse concernée et être désigné en tant qu'établissement scientifique fédéral, soit disposer d'une accréditation délivrée par BELAC ou par un organisme reconnu par BELAC. La loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer et les arrêtés royaux, et directives et règlements européens qui en dépendent règlementent la mise sur le marché et l'utilisation de toutes sortes de produits. Ces législations ne prévoient pas toujours de conditions spécifiques relatives à la compétence des laboratoires. Par ailleurs, la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer couvre des produits qui sont parfois très récents ou dont les composants le sont. Dans ces cas, il n'existe souvent pas du tout de méthode accréditée pour effectuer l'analyse nécessaire à l'examen de la conformité du produit.

Le contrôle de la conformité est cependant crucial pour assurer la protection de la santé et de l'environnement. Il est donc nécessaire de prévoir une disposition subsidiaire pour ces hypothèses. C'est pourquoi le projet d'arrêté ajoute un 4° rédigé comme suit : le laboratoire « peut, au travers de ses références, démontrer qu'il a une expérience probante en la matière. ».

En ce qui concerne la base légale de cette disposition, l'on notera que l'article 15, § 3 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer Vous permet de fixer les conditions régissant l'agrément des laboratoires pour effectuer les analyses. Cet article ne Vous impose cependant pas de le faire, et n'indique aucunement le type d'agrément dont il doit s'agir.

En l'espèce, l'arrêté royal du 2 juillet 2014 a opté pour l'utilisation des systèmes en place, plutôt que pour la création d'un système d'agrément spécifique, ce qui permet de ne pas alourdir la charge administrative. Par ailleurs, l'ajout proposé ne constitue pas un relâchement de l'exigence de qualité (le laboratoire est tenu de fournir des références démontrant une expérience probante), mais vise bien à permettre un jugement au cas par cas, nécessaire dans un secteur où il est difficile, voire impossible, de précéder l'innovation par un agrément préalable, si l'on veut assurer un niveau suffisant de protection de la santé et l'environnement.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, des P.M.E. et de l'Agriculture, W. BORSUS La Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.-C. MARGHEM

AVIS 59.181/1 DU 27 AVRIL 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 2 JUILLET 2014 ORGANISANT L'EXECUTION DES CONTROLES DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 21 DECEMBRE 1998 RELATIVE AUX NORMES DE PRODUITS AYANT POUR BUT LA PROMOTION DE MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION DURABLES ET LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE ET DES TRAVAILLEURS' Le 25 mars 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Environnement et du Développement durable à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d' arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs '.

Le projet a été examiné par la première chambre le 21 avril 2016 . La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Leen Verschraeghen, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Patricia De Somere, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 27 avril 2016 .

Portée et fondement juridique 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis modifie sur un certain nombre de points l'arrêté royal du 2 juillet 2014 `organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs'. Ces modifications concernent les définitions (article 1er), l'échantillonnage et l'analyse, l'essai ou l'évaluation des échantillons (articles 2 à 7), les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre (article 8), la saisie temporaire ou la mise sous scellés (articles 9 à 12), la saisie ou la mise sous scellés de produits non conformes (articles 13 à 17), le retrait du marché (articles 18 et 21), la destruction des produits pour raisons impérieuses de santé publique ou d'environnement (article 19) et le recouvrement des frais (article 20). 2. L'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 15, § 2, 4°, et § 3, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer `relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs' (ci-après : la loi relative aux normes de produits) (articles 1er à 8 du projet), et dans l'article 16, § 1er, dernière phrase, de la même loi (articles 9 à 19 et 21 du projet). L'article 20 du projet trouve un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 16bis de la loi relative aux normes de produits.

La dernière phrase de l'article 17/1 en projet de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 (article 20 du projet) peut uniquement se rapporter à l'article 17/1, 1°, en projet, à savoir lorsque le fonctionnaire dirigeant concerné procède au recouvrement des frais en se constituant partie civile auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale est exercée. Toutefois, dans la mesure où cette dernière phrase permet au fonctionnaire dirigeant de se constituer partie civile pour la première fois en appel, il est dérogé à l'article 67 du Code d'instruction criminelle (CIC) (1), et ni la loi relative aux normes de produits ni toute autre disposition ne procurent un fondement juridique à cet effet, de sorte que cette phrase doit être omise (2).

Examen du texte Observation générale 3. Un certain nombre d'articles du projet complètent le texte actuel de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 par les mots « essai ou évaluation » (articles 2, 4, 4°, 6, 1°, a), 7, du projet) ou par le mot « essai » (articles 4, 1°, b), 3°, a), et 8, 1°, a), c), 2°, a), b), du projet) ou par le mot « évaluation » (article 4, 1°, c), 3°, b), et 4°, du projet). La question se pose de savoir comment les notions de « essai » et « évaluation », qui ne figurent pas dans les articles 15 et 16 de la loi relative aux normes de produits, s'articulent avec les notions de « analyse » et « examen » mentionnées à l'article 15, § 2, 4°, et la notion de « contrôle » (dans le texte néerlandais « controle » et « onderzoek ») mentionnée à l'article 16, § 1er, de la même loi.

Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu ce qui suit - en ce qui concerne la notion de « essai » : « Il s'agit d'un ajout technique, pour clarifier les actions du laboratoire »; - et en ce qui concerne la notion de « évaluation » : « Il ne s'agit pas d'une analyse de laboratoire, mais bien de l'analyse de la conformité du produit par l'inspecteur. Le mot `évaluation' est utilisé pour clarifier. L'objectif est de couvrir les cas dans lesquels il est nécessaire de prendre un échantillon, mais que la conformité n'est pas jugée par un laboratoire. En effet, certaines obligations ne concernent pas des analyses qui s'effectuent en laboratoire. Par exemple, lorsque l'infraction potentielle porte sur un point qui peut être constaté par l'inspecteur par une simple manipulation, mais que cette manipulation rendra le produit impropre [à] la vente (par exemple, vérification d'un bouchon de sécurité pour enfants sur un produit dangereux). Le raisonnement est le même en ce qui concerne l'évaluation par une personne compétente, lorsque l'inspecteur lui-même n'est pas spécialiste de la conformité contrôlée ».

Les articles 15 et 16 de la loi relative aux normes de produits n'excluent pas l'analyse des échantillons prélevés par des personnes autres que les laboratoires agréés, de sorte qu'à cet égard, l'utilisation de la notion de « évaluation » peut être admise.

Toutefois, en ce qui concerne l'insertion de la notion de « essai », le Conseil d'Etat, section de législation, n'aperçoit pas quelle opération effectuée par un laboratoire, différente de l'analyse de l'échantillon, est ainsi visée. Sur ce point, la différence de terminologie contribue au manque de transparence des dispositions en projet, de sorte qu'il vaut mieux choisir d'utiliser les mêmes termes si ceux-ci visent des notions au contenu identique.

Préambule 4. Compte tenu de ce qui a été observé à propos du fondement juridique, on ajoutera un premier alinéa, nouveau, qui vise l'article 108 de la Constitution. Article 3 5. Selon l'article 3, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 2 juillet 2014, l'échantillonnage, par dérogation à l'alinéa 2, peut aussi être effectué par une personne compétente, à la demande d'un agent chargé du contrôle et sous sa surveillance.Cette disposition nécessite une adaptation de la définition de « échantillon » à l'article 1er, 4°, du même arrêté royal.

Article 4 6. Dans la version néerlandaise de l'article 4, 1°, a), du projet, on remplacera le mot « producten » par le mot « monsters ».7. Les versions française et néerlandaise de l'article 4, 3°, b), du projet doivent être harmonisées.Le texte français mentionne le mot « le », alors que le texte néerlandais fait état de « één monster ». 8. Eu égard à l'article 15, § 2, 4°, de la loi relative aux normes de produits, le prélèvement d'échantillons dans le cas prévu à l'article 4, § 3, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 doit être effectué sous la surveillance des agents chargés du contrôle.Il convient de clarifier le texte sur ce point.

Article 6 9. La modification en projet à l'article 6, 1°, b), du projet vise à prolonger le délai de conservation des échantillons de six mois si cette prolongation est nécessaire pour évaluer la conformité des produits avec la réglementation citée. Le délégué a précisé que la finalité de cette modification est la suivante : « 1er is inderdaad geen verschil tussen `overeenstemming' en `een overtreding bedoeld in artikel 17 van de productnormenwet' in deze bepaling. Het doel van deze bepaling is om meer tijd te hebben wanneer het nodig is. Inderdaad, in sommige gevallen duurt de analyse veel langer en één jaar is een beetje te kort. Dan is het nodig om een langere termijn te hebben. Natuurlijk moet dit normaal niet vaak gebruikt worden, alleen maar wanneer het nodig is ».

Il ressort de ces précisions que la modification en projet n'atteint pas l'objectif visé, de sorte que le texte doit être reformulé.

Article 8 10. Consécutivement aux modifications visées à l'article 8, 1°, e), et 2°, c), du projet, le laboratoire qui analyse les échantillons, à défaut d'exigences dans la réglementation spécifique, ne doit plus disposer, pour les analyses concernées, d'une accréditation au sens de l'article 8, alinéa 1er, 2° ou 3°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2014. Il se déduit toutefois de l'article 15, § 3, de la loi relative aux normes de produits que ces laboratoires doivent être agréés pour effectuer ces analyses, de sorte que ces modifications ne peuvent pas se concrétiser.

Article 15 11. Interrogé sur la raison pour laquelle le procès-verbal ne doit plus contenir les données mentionnées à l'article 11, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 (article 15, 1°, b), du projet), le délégué a déclaré que cette omission repose sur une 1erreur matérielle et qu'il y sera remédié. Article 17 12. Les modifications que l'article 17 du projet apporte à l'article 15 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 sont formulées de manière différente dans les versions française et néerlandaise et sont source de confusion.Il est recommandé de remplacer le texte de l'article 15 dans son intégralité.

Article 21 13. On permutera les versions française et néerlandaise. Annexe 14. Pour se conformer à la terminologie utilisée à l'article 15/1 en projet, inséré par l'article 18 du projet, on remplacera dans la version néerlandaise sous le titre « Betreft », les mots « Uit de markt nemen » par les mots « Terugneming van de markt ». Le greffier, L. Verschraeghen.

Le président, M. Van Damme. (1) Conformément à l'article 67 du CIC, les plaignants peuvent se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats.Jusqu'à la clôture des débats signifie concrètement que la victime peut uniquement se constituer partie civile après de la juridiction de jugement, siégeant en première instance, de sorte qu'il est exclu de se constituer partie civile pour la première fois en appel, le prévenu étant ainsi privé d'un degré de juridiction en ce qui concerne l'action civile. (2) La disposition analogue contenue à l'article 6, § 6, de l'arrêté royal du 22 février 2001 `organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales' a été insérée par la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer `relative au financement de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire' et a, dès lors, force de loi, de sorte qu'elle ne soulève aucun problème de fondement juridique. 1er SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 15, § 2, modifié par les lois du 28 mars 2003, du 10 septembre 2009 et du 15 mai 2014, et § 3, l'article 16, § 1er, modifié par les lois du 28 mars 2003, du 10 septembre 2009, du 27 juillet 2011, du 25 avril 2014, du 15 mai 2014 et du 16 décembre 2015, et l'article 16bis, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par les lois du 15 mai 2014 et du 16 décembre 2015;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 10 février 2016;

Vu l'avis 59.181/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de l'Agriculture et de la Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « alinéa 1er, » sont abrogés;2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° échantillon : un ou plusieurs produits ou une fraction d'un ou plusieurs produits, prélevé conformément au chapitre 3 du présent arrêté;»; 3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° lot : une quantité identifiée d'un ensemble de biens donné qui est fabriquée ou produite dans des circonstances dont il est admis qu'elles sont uniformes.».

Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 3 est modifié comme suit : les mots « ou évaluation » sont insérés entre le mot « analyse » et les mots « des échantillons ».

Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots « trois produits » sont remplacés par les mots « deux produits ou deux ensembles de plusieurs produits »;2° dans l'alinéa 2, 2°, et dans l'alinéa 3, les mots « trois échantillons » sont remplacés par les mots « deux échantillons »;3° dans l'alinéa 2, 3°, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « trois produits distincts » sont remplacés par les mots « deux produits distincts ou deux ensembles de plusieurs produits »;b) dans la version néerlandophone, le mot « lot » est remplacé par le mot « partij »;c) les mots « trois échantillons » sont remplacés par les mots « deux échantillons ».4° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, l'échantillonnage peut aussi être effectué par une personne compétente à la demande d'un agent chargé du contrôle et sous sa surveillance.».

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : les mots « trois échantillons » sont remplacés par les mots « deux échantillons »; l'alinéa est complété par les mots « , ou le transmettent à la DG Environnement ou à une personne qui procède à l'évaluation pour le compte des fonctionnaires chargés du contrôle. »; 2° le paragraphe 1er, alinéa 3, est abrogé;3° le paragraphe 2 est complété par les mots « , ou le transmettent à la DG Environnement ou à une personne qui procède à l'évaluation pour le compte des fonctionnaires chargés du contrôle.»; 4° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er et au paragraphe 2 : 1° les agents chargés du contrôle peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun compte tenu des caractéristiques du produit, imposer à la personne qui a mis les produits sur le marché de procéder elle-même à la livraison de l'échantillon prélevé conformément à l'article 3 au laboratoire, à la DG Environnement ou à la personne compétente pour effectuer l'évaluation.2° l'analyse ou l'évaluation peut également être effectuée sur place. ».

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 6°, les mots « la valeur unitaire des échantillons, correspondant au prix d'acquisition par son propriétaire actuel ou, à défaut, au coût de production » sont remplacés par les mots « le prix total de vente d'un échantillon »;2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° dans le cas visé à l'article 4, § 3, 1°, l'adresse à laquelle la personne qui a mis les produits sur le marché doit livrer l'échantillon.»; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « de la valeur unitaire des échantillons » sont remplacés par les mots « du prix de vente de l'échantillon »;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze ».

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « ou de l'évaluation » sont insérés entre les mots « le résultat de l'analyse » et les mots « fait apparaitre une infraction »;b) la phrase « Ce délai peut être prolongé de six mois si nécessaire pour déterminer la présence d'une infraction.» est insérée entre la phrase terminant par les mots « durant un an à partir de la date du prélèvement des échantillons. » et la phrase commençant par les mots « En cas de procédure contentieuse, »; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.§ 1er. Lorsque les conditions visées à l'alinéa 2 et éventuellement à l'alinéa 3, sont remplies, le propriétaire des produits peut : 1° récupérer les échantillons en possession de la DG Environnement, s'ils ont encore de la valeur;2° obtenir le remboursement de la perte de valeur de l'échantillon sur lequel l'analyse ou l'évaluation a été effectuée à la demande des agents chargés du contrôle. Les conditions communes à la récupération et au remboursement sont les suivantes : 1° le résultat de l'analyse ou l'évaluation ne fait pas apparaitre d'infraction visée à l'article 17 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;2° aucun procès-verbal visé à l'article 15, § 5, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer n'a été dressé concernant le produit concerné dans un délai de deux mois à compter du jour de l'analyse ou de l'évaluation. Le remboursement de la perte de valeur est soumis à la condition supplémentaire suivante : la valeur totale de l'échantillon, énoncée dans le procès-verbal d'échantillonnage est supérieure à quarante euros. Ce montant minimal de quarante euros est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation le premier janvier de chaque année.

La perte de valeur dont le montant peut être remboursé est égal à la valeur d'un échantillon, telle qu'énoncée dans le procès-verbal d'échantillonnage, moins la valeur résiduelle de l'échantillon sur lequel l'analyse ou l'évaluation a été effectuée à la demande des agents chargés du contrôle. § 2. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1er sont remplies, les agents chargés du contrôle informent, par courrier postal ou électronique, le propriétaire des produits, pour autant que son identité soit connue, des modalités et délais selon lesquels il peut éventuellement récupérer les échantillons et/ou demander le remboursement de la perte de valeur de l'échantillon sur lequel l'analyse ou l'évaluation a été effectuée à la demande des agents chargés du contrôle.

Les échantillons sont mis à la disposition du propriétaire des produits durant deux mois, à compter du jour de l'envoi du courrier visé à l'alinéa 1er. A l'issue du délai de deux mois, les échantillons non récupérés par le propriétaire sont mis en déchet.

Pour bénéficier du remboursement visé au présent article, le propriétaire doit en faire la demande selon les modalités indiquées dans le courrier visé à l'alinéa 1er, dans un délai de deux mois à partir du jour de l'envoi dudit courrier. ».

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots « à défaut, » sont abrogés;b) le 3° est complété par les mots « ;ou, à défaut, »; c) l'alinéa est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° peut, au travers de ses références, démontrer qu'il a une expérience probante en la matière.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « pour lesquelles l'agrément est accordé » sont abrogés.

Art. 9.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 5 est modifié comme suit : les mots « ou mise sous scellés » sont insérés entre le mot « Saisie » et le mot « temporaire ».

Art. 10.Dans l'article 9, les mots « peuvent saisir temporairement » sont remplacés par les mots « peuvent temporairement saisir et mettre sous scellés ».

Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer établit un procès-verbal de mise sous scellés temporaire. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes : 1° le fait que les produits sont mis sous scellés pour une durée prorogeable de trois mois en application de l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, afin de contrôler leur conformité aux règlementations visées dans cette disposition;2° le numéro d'identification de la mise sous scellés;3° la date et le lieu de la mise sous scellés;4° le cas échéant, le numéro d'identification des produits mis sous scellés;5° un inventaire des produits mis sous scellés;6° le nom ou le numéro d'identification de l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés et sa signature. § 2. Au moment de la mise sous scellés temporaire ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés temporaire transmet une copie du procès-verbal de mise sous scellés temporaire au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle. ».

Art. 12.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « visée à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer » sont insérés entre les mots « L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie temporaire » et les mots « établit un procès-verbal de saisie temporaire.»; b) dans la version néerlandophone, le mot « beslag » est chaque fois remplacé par le mot « bezit »;c) les 2° et 7° sont abrogés;d) le 8° est complété par les mots « et sa signature »;2° dans la version néerlandophone des paragraphes 1er et 2, le mot « inbeslagneming » est chaque fois remplacé par le mot « inbezitneming »;3° dans le paragraphe 2, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze ».

Art. 13.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 6 est modifié comme suit : les mots « ou mise sous scellés » sont insérés entre le mot « Saisie » et les mots « de produits non-conformes ».

Art. 14.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.§ 1er. L'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer établit un procès-verbal de saisie. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes : 1° les éléments énoncés à l'article 10, § 1er, 2° à 6° ;2° le fait que les produits sont mis sous scellés en application de l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, en raison de leur absence de conformité avec les règlementations visées dans cette disposition;3° la mention suivante : « Le propriétaire des produits ou la personne qui les a mis sur le marché peut proposer aux agents chargés du contrôle la destruction des produits ou une solution permettant leur régularisation, en vue de la levée de la mise sous scellés, conformément à l'article 14 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs ». § 2. Au moment de la mise sous scellés ou dans les quinze jours calendaires à compter du jour de la mise sous scellés, l'agent chargé du contrôle qui effectue la mise sous scellés transmet une copie du procès-verbal de mise sous scellés au propriétaire des produits. A défaut de propriétaire connu, l'agent transmet la copie du procès-verbal à la personne mentionnée sur l'étiquette. A défaut d'une telle mention, il conserve la copie du procès-verbal dans le dossier administratif.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle. ».

Art. 15.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « visée à l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer » sont insérés entre les mots « L'agent chargé du contrôle qui effectue la saisie » et les mots « établit un procès-verbal de saisie.»; b) dans le 3°, les mots « aux articles 14 et 15 » sont remplacés par les mots « à l'article 14 »;2° dans le paragraphe 2, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze ».

Art. 16.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, les mots « Le propriétaire des produits saisis ou la personne qui les a mis sur le marché peut » sont remplacés par les mots « Le propriétaire des produits saisis ou mis sous scellés ou la personne qui les a mis sur le marché peut »;2° dans le paragraphe 2, les mots « les agents chargés du contrôle lèvent la saisie et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots « les agents chargés du contrôle lèvent la saisie ou, le cas échéant, »;3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « ou mettre sous scellés » sont insérés entre les mots « à nouveau saisir » et les mots « les produits concernés »;b) dans l'alinéa 2, les mots « ou la mise sous scellés » sont insérés entre les mots « La saisie » et les mots « effectuée en vertu »;c) dans l'alinéa 3, les mots « Les agents chargés du contrôle lèvent la saisie » sont remplacés par les mots « Le cas échéant, les agents chargés du contrôle lèvent la saisie ou retirent les scellés ».

Art. 17.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.La saisie ou la mise sous scellés est levée de plein droit lorsqu'un jugement pénal mettant fin aux poursuites relatives à la non-conformité des produits concernés est coulé en force de chose jugée. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 6/1, comportant un article 15/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE 6/ 1. - Retrait du marché

Art. 15/1.§ 1er. L'agent chargé du contrôle qui décide le retrait du marché, conformément à l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, établit un procès-verbal de retrait du marché. Ce procès-verbal contient au moins les informations suivantes : 1° le fait que la décision de retrait du marché est prise en application de l'article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;2° l'identification des produits concernés par le retrait;3° les obligations que la mesure de retrait du marché impliquent pour le contrevenant, c'est-à-dire : a) cesser immédiatement toute mise sur le marché du produit;en particulier, cesser immédiatement toute mise à disposition de tiers et toute offre de mise à disposition, notamment via le retrait immédiat des étalages; b) informer ses clients professionnels de la mesure de retrait du marché et des modalités de reprise des produits non conformes;pour ce faire, le contrevenant utilise le modèle de courrier annexé au présent arrêté; ce modèle est également annexé au procès-verbal de retrait du marché; c) reprendre les produits auprès de ses clients professionnels contre remboursement;d) fournir la liste de ses clients professionnels et de ses fournisseurs aux agents chargés du contrôle .4° le délai endéans lequel la personne qui met les produits sur le marché doit remplir les obligations énoncées au 3°. § 2. L'agent chargé du contrôle qui ordonne le retrait du marché transmet une copie du procès-verbal de retrait du marché à la personne qui met les produits sur le marché.

Cette transmission s'opère en mains propres contre accusé de réception ou par courrier postal ou électronique, au choix de l'agent chargé du contrôle. § 3. La personne qui met les produits sur le marché procède au retrait du marché endéans le délai déterminé dans le procès-verbal de retrait du marché. Elle informe ensuite les agents chargés du contrôle des mesures qu'elle aura prises en ce qui concerne les produits récupérés, pour mettre fin à la non-conformité. ».

Art. 19.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandophone du paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « Toen » est remplacé par le mot « Als »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le mot « dix » est remplacé par le mot « quinze ».

Art. 20.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 7/1, comportant un article 17/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE 7/ 1. - Recouvrement des frais

Art. 17/1.Sans préjudice de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, le fonctionnaire dirigeant du Service juridique et Contentieux du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement ou son délégué peut, en cas de défaut de paiement ou de remboursement des frais visés à l'article 16bis de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer, procéder au recouvrement : 1° soit en se constituant partie civile au nom de l'Etat belge auprès de la juridiction répressive devant laquelle l'action pénale est exercée conformément à l'article 18 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer;2° soit auprès de la juridiction civile compétente.»

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 22.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, des P.M.E. et de l'Agriculture, W. BORSUS La Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.-C. MARGHEM

Annexe à l'arrêté royal du 1er septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs Annexe à l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs Modèle de courrier visé à l'article 15/1, § 1er, 3°, b) : Avis de retrait du marché de [dénomination du produit] [Lieu et date] [Coordonnées de l'entreprise qui fait l'objet de la mesure : nom, adresse, numéro BCE] [Coordonnées du client professionnel] Concerne : Retrait du marché fondé sur l'article 15/1 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs Madame, Monsieur, Je vous informe que le produit suivant fait l'objet d'une mesure de retrait du marché : [identification du produit : le type de produit, le(s) numéro(s) de lot, le(s) code(s) ou numéro(s) de série et tout autre renseignement utile qui puisse décrire le produit en question et permettre une identification précise et immédiate de ce dernier].

Les autorités compétentes ont en effet constaté que ce produit ne respecte pas les dispositions de [règlementations par rapport auxquelles le produit n'est pas conforme]. Concrètement, ce produit [décrire la violation constatée de manière concrète. Exemple : le produit contient x % de telle substance dangereuse, alors que la règlementation prévoit un maximum de y %]. [Le cas échéant, décrire le risque que le produit présente pour la santé ou l'environnement].

Je vous invite à : 1° cesser immédiatement toute mise sur le marché des produits concernés, ce qui signifie notamment cesser toute vente, offre en vente ou toute forme de mise à disposition de tiers à titre gratuit ou onéreux;2° et à me retourner les produits en votre possession de la manière suivante : [A préciser]. Je vous rembourserai tous les produits concernés qui me parviendront dans un délai de 3 mois à partir du jour de la réception du présent courrier.

Sincères salutations.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS La Ministre de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, des P.M.E. et de l'Agriculture, W. BORSUS La Ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme M.-C. MARGHEM

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