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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 13 août 2002

Arrêté royal relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, d'une allocation pour équipements de maintien de l'ordre et d'une allocation contrats de sécurité et de société pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes, et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de polices et d'une allocation à certaines communes

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ministere de l'interieur
numac
2002000604
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13/08/2002
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02/08/2002
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2 AOUT 2002. - Arrêté royal relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, d'une allocation pour équipements de maintien de l'ordre et d'une allocation contrats de sécurité et de société pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes, et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de polices et d'une allocation à certaines communes


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature, règle l'octroi de la subvention fédérale de base définitive pour l'année 2002 ainsi qu'annoncé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes (Moniteur belge du 29 décembre 2001).

Il concerne également l'attribution d'une allocation à certaines communes qui avaient conclu un contrat de sécurité et de société, et à d'une allocation pour équipements de maintien de l' ordre.

La subvention fédérale est la contribution annuelle des autorités fédérales au fonctionnement de la police locale, ainsi que dispose l'article 41 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI). Elle se compose de trois parties : 1° la subvention fédérale de base;2° la subvention sociale;3° la subvention fédérale pour les zones de police possédant un personnel de police opérationnel excédentaire. En outre, une subvention spécifique a été octroyée pour 2002 par l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001 aux 29 communes ayant conclu un contrat de sécurité.

On constate que, même après la prise en charge par les autorités fédérales des coûts en personnel civil du volet policier, il subsiste deux zones présentant un solde négatif. Il s'agit des zones Diepenbeek- Hasselt-Zonhoven et Dison-Pepinster-Verviers. Le gouvernement fédéral soutiendra financièrement ces deux zones déficitaires, afin que plus aucune zone disposant d'un contrat de sécurité ne présente un déficit. Les montants nouveaux de cette dotation, adaptés pour les deux zones précitées figurent à l'annexe II du présent arrêté qui remplace dès lors l'annexe III analogue de l'arrêté royal du 24 décembre 2001. Les compléments pour les deux zones précitées leur seront versés dans le courrant de juillet 2002.

Lors du transfert du personnel et de la cession de patrimoine qui y a trait de la police fédérale à la police locale, certaines zones reçoivent proportionnellement trop peu d'équipements individuels pour le maintien de l'ordre public. L'attribution d'une « allocation pour équipements de maintien de l'ordre » à ces zones défavorisées doit leur permettre de compenser les déficits en équipements individuels « ordre public » à concurrence de 50 % des besoins totaux de la zone.

Les montants de cette allocation figurent à l'annexe III du présent arrêté.

A partir de 2003, « l'allocation pour équipements de maintien de l'ordre » couvrira, et cela de manière récurrente, le remplacement à concurrence de 50 % des besoins totaux de la zone, tout comme le fera une intervention fédérale annuelle pour les frais de remplacement et/ou d'entretien pour l'équipement collectif maintien de l'ordre public placé en pool dans certains zones.

Le calcul et l'octroi de la subvention sociale et de la subvention fédérale pour les zones de police possédant un personnel de police excédentaire font l'objet d'arrêtés royaux distincts.

Conformément à l'accord du 6 mars 2001 avec les Unions des Villes et Communes, la norme KUL et le mécanisme de solidarité constituent le point de départ pour le calcul de la subvention fédérale. Ce faisant, chaque zone est subventionnée sur une base équivalente.

Pour l'année initiale 2002, les zones n'ont dû budgétiser que 11 mois en ce qui concerne les traitements, les allocations et les indemnités des membres du personnel des brigades territoriales de la police fédérale, visés à l'article 235 de la LPI. Il est évident que pour faire face à ces coûts, seuls ces 11 mois seront financés par l'autorité fédérale. Le financement des traitements de ces membres du personnel pour la période de décembre 2002 à novembre 2003 inclus fera partie de la subvention fédérale de base 2003.

En exécution de l'article 1er de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001, deux avances de 35 % chacune ont déjà été octroyées aux zones de police, sur la subvention fédérale de base, telle qu'elle avait été provisoirement fixée par cet arrêté royal. Maintenant que les surcoûts admissibles ont été établis après le recueil d'informations nécessaires à cet effet, la subvention fédérale de base définitive peut être fixée pour chaque zone pour l'année 2002 et le solde peut être calculé.

Les montants de la subvention fédérale de base définitive sont indiqués à l'annexe Ire du présent arrêté. Cette annexe se compose de 2 colonnes. La première colonne mentionne pour chaque zone de police la subvention fédérale de base théorique, en fonction d'un exercice de 12 mois complets en matière de traitements, d'allocations, d'indemnités, de coûts en fonctionnement et en investissement, en tenant compte des surcoûts admissibles réels.

La seconde colonne mentionne, par zone de police, la subvention fédérale de base définitive, en fonction des 11 mois budgétisés précités.

Lors du calcul du solde à payer à chaque zone, les zones de police doivent notamment tenir compte des dispositions et prélèvements suivants : - les avances sur la subvention fédérale de base 2002 déjà octroyées et versées à la zone de police, en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 déjà mentionné ci-avant; - les dépenses réalisées par la police fédérale pour le compte de la zone de police en application de : ** l'article 248quinquies , alinéa 2, LPI, relatif aux suppléments de traitement pour l'exercice d'un mandat de chef de corps de la police locale; ** l'article 248septies , LPI, relatif aux traitements, allocations et indemnités dus aux membres du personnel des brigades territoriales de la police fédérale, visés à l'art. 235 de la LPI, relatif à l'exercice financier, social et fiscal 2002; ** l'article 248nonies , LPI, relatif aux coûts en personnel et en fonctionnement qui étaient directement ou indirectement nécessaires au maintien du fonctionnement des brigades territoriales de la police fédérale au cours de l'année 2002, comme établi par le Ministre de l'Intérieur.

Afin de permettre au comptable spécial des zones de police de porter les inscriptions nécessaires dans les livres de comptes d'une zone de police, une fiche détaillée sera transmise à la zone de police.

Enfin, un certain nombre de dispositions explicitant le mécanisme de détermination de la subvention fédérale de base qui figurent dans l'annexe Ire de l'arrêté du 24 décembre 2001 ont dû être modifiées compte tenu de l'affinement du mécanisme à l'occasion de la vérification de surcoûts réellement admissibles. Ainsi l'enveloppe globale qui sert à déterminer la subvention fédérale initiale par zone s'élève désormais à 466.071.367 euros (18 801 272 341 FB). Cette subvention fédérale initiale est désormais égale à la norme KUL de la zone multipliée par 17.058,4645 euros (688 137 FB). Le coût réel des anciens membres de la police fédérale transféré ainsi que le surcoût statutaire des anciens policiers communaux ont pu être établis. Ces chiffres diffèrent des montants forfaitaires qui figurent dans l'annexe Ire de l'arrêté du 24 décembre 2001 et varient zone par zone en fonction de la morphologie propre du corps de police. Enfin, le prélèvement opéré sur la marge bénéficiaire des zones des catégories 1 et 3 est limité à 41,74 % de cette marge et alimente la solidarité dont bénéficient les zones des catégories 2 et 6. Pour qu'il ne résulte du mécanisme ainsi corrigé aucun dommage pour les zones, le Gouvernement fédéral leur garantit que leur subvention fédérale de base ne sera pas inférieure à ce qu'elle était eu égard aux montants portés par l'annexe II de l'arrêté royal du 24 décembre 2001.

L'ensemble de ces adaptations entraîne pour le Gouvernement fédéral des efforts complémentaires de l'ordre de 33.291.977,7936 euros (1 342 995 465 FB) qui s'ajoutent à l'enveloppe globale de 466.071.367 euros.

Le total général de l'intervention fédérale s'élève donc à 499.363.355 euros (20 144 267 806 FB).

Par rapport à ce qui avait été prévu en décembre 2001, l'intervention globale de l'Etat fédéral augmente ainsi de quelque 28,6 millions d'euros.

Tant le mécanisme de répartition de la subvention fédérale que l'évaluation des surcoûts réels admissibles ont tenu compte des spécificités propres à chaque zone. Il se peut toutefois que certaines zones demeurent confrontées à une situation problématique objective.

L'article 7 du présent projet leur permet d'en faire part au Ministre de l'Intérieur par un dossier motivé. Ce dossier sera ensuite examiné par le Gouvernement qui proposera une solution au problème. Cette solution aura trait au fonctionnement de la zone de police. A défaut elle sera de nature financière.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, Le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE 2 AOUT 2002. - Arrêté royal relatif à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive, d'une allocation pour équipements de maintien de l'ordre et d'une allocation contrats de sécurité et de société pour l'année 2002 à certaines zones de police et à certaines communes, et modifiant l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de polices et d'une allocation à certaines communes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 41;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, modifiée par les arrêtés royaux n° 474 du 28 octobre 1986 et 502 du 31 décembre 1986, et par les lois des 7 novembre 1987, 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 30 mars 1994 et 21 décembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes, notamment l'article 2;

Vu l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres, donné le 18 juillet 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 17 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence;

Considérant que le recueil des informations nécessaires pour la confection du présent arrêté royal auprès des zones de police, en vue d'établir les surcoûts admissibles, n'a pu se conclure que le 23 mai 2002; que l'analyse des données recueillies n'a pu être clôturée que le 3 juin 2002; que le 11 juin 2002, une réunion de concertation s'est tenue entre le Gouvernement fédéral et les Unions des Villes et Communes; qu'il a résulté de cette réunion l'adaptation d'un certain nombre de calculs et de paramètres; que les calculs adaptés ont été renvoyés le 13 juin 2002 aux zones de police; que les zones de police disposaient d'un délai de 10 jours suivant la réception des calcul adaptés pour formuler et transmettre leurs remarques; qu'une analyse des remarques des zones n'a pu être entamée que début juillet 2002, analyse qui a de nouveau nécessité la correction des calculs; que le Conseil des Ministres n'a pu étudier le dossier et prendre une décision en ce qui le concerne qu'au terme de ces corrections, ce qui a eu lieu le 19 juillet 2002;

Considérant que l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes charge l'autorité, en son article 2, de payer aux zones le solde de la subvention fédérale de base au mois de juillet 2002;

Considérant qu'un paiement du solde après juillet 2002 pourrait mettre certaines zones de police en difficulté financière, ce qui serait susceptible de compromettre leur fonctionnement et leur continuité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « la subvention fédérale de base théorique » : les montants tels qu'indiqués à la première colonne de l'annexe Ire du présent arrêté;2° « la subvention fédérale de base 2002 » : les montants tels qu'indiqués à la deuxième colonne de l'annexe Ire du présent arrêté;3° « l'allocation pour équipement de maintien de l'ordre » : les montants en compensation du déficit en matière d'équipements individuels « ordre public » transférés, comme indiqués à l'annexe III du présent arrêté. CHAPITRE II. - La subvention fédérale de base

Art. 2.La subvention fédérale de base figurant à la deuxième colonne de l'annexe Ire au présent arrêté est attribuée aux zones de police pour l'année 2002.

Art. 3.La subvention fédérale de base théorique est, pour chaque zone, au moins égale au montant qui avait été déterminé dans l'annexe II de l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes.

Art. 4.La subvention fédérale de base 2002 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice santé. CHAPITRE III. - L' allocation à certaines communes qui avaient conclu un contrat de sécurité et de société

Art. 5.L'annexe III à l'arrêté royal du 24 décembre 2001 relatif à l'octroi d'une avance sur la subvention fédérale de base pour l'année 2002 aux zones de police et d'une allocation à certaines communes est remplacée par l'annexe II au présent arrêté. Les montants d'allocation visés dans cette annexe II sont versés aux communes concernées au cours du mois de juillet 2002 dans la mesure où ils ne l'ont pas encore été en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal précité du 24 décembre 2001. CHAPITRE IV. - L'allocation pour équipements de maintien de l'ordre

Art. 6.Il est attribué une allocation pour équipements de maintien de l'ordre aux zones de police mentionnées à l'annexe III du présent arrêté.

Cette allocation est versée au cours du mois de juillet 2002. CHAPITRE V. - Disposition diverse

Art. 7.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de la possibilité pour les zones qui estiment avoir un problème objectif d'introduire un dossier individualisé et motivé auprès du Ministre de l'Intérieur.

Le Gouvernement examine les dossiers et prend, après débat contradictoire avec la zone concernée, une décision qui sera de nature opérationnelle et, à défaut, de nature financière.

Les dossiers doivent être introduits au plus tard le 15 septembre 2002. La décision finale sera prise avant le 31 octobre 2002.Si cette décision implique une modification à l'annexe I du présent arrêté, elle fera l'objet d'un arrêté modificatif qui entrera en vigueur au plus tard le 15 novembre 2002. CHAPITRE VI. - Disposition modificative

Art. 8.A l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 2001, les mots « intégrant l'évolution de l'index de santé » sont remplacés par les mots « calculés au coefficient de liquidation et d'indexation de décembre 2001, à savoir 1,2862 ». CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Annexe 1re à l'arrêté royal du 2 août 2002.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Annexe 2 à l'arrêté royal du 2 août 2002 Allocation à certaines communes qui avaient conclu un contrat de sécurité et de société Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Annexe 3 à l'arrêté royal du 2 août 2002 Allocation pour équipements de maintien de l'ordre Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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