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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 30 août 2002

Arrêté royal portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945

source
ministere des finances
numac
2002003387
pub.
30/08/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/02/2002003387/moniteur
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2 AOUT 2002. - Arrêté royal portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, notamment les articles 10 et 12;

Considérant que des protocoles ont été conclus dans le délai prévu à l'article 10 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la restitution a.s.b.l. et, respectivement, l'Etat et la Banque Nationale de Belgique, et les entreprises d'assurances;

Considérant qu'un protocole a été conclu après l'expiration du délai précité entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la restitution a.s.b.l. et les institutions financières;

Vu l'avis de la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 juin 2002;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :

Article 1er.Le protocole fixant le coefficient et le montant de la part de l'Etat fédéral ainsi que de la Banque Nationale de Belgique en matière de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, repris en annexe 1er au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le protocole fixant le coefficient et le montant de la part des entreprises d'assurances en matière de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, repris en annexe 2 du présent arrêté, est approuvé.

Art. 3.§ 1er. Le montant à verser par les institutions financières s'élève à 55.503.164,16 EUR. Ce montant est calculé sur base d'un coefficient d'actualisation de 29,10. § 2. Un montant de 53.081.416,62 EUR est réparti entre les institutions financières conformément au point 2 du protocole repris à l'annexe 3 du présent arrêté et compte tenu de la déduction d'un montant forfaitaire de 700.000 EUR visé au même point 2. § 3. En exécution d'un protocole à conclure avant le 30 septembre 2002 entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l. et The Royal Bank of Scotland Group ou, à défaut, en exécution du présent arrêté, un montant de 1.721.747,54 EUR est versé par The Royal Bank of Scotland Group. § 4. Les montants visés aux §§ 2 et 3 sont versés, pour le 31 décembre 2002, au crédit du compte numéro 100-0086791-10 ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 1re Protocole fixant le coefficient et le montant de la part de l'Etat fédéral et de la Banque Nationale de Belgique en matière de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 Préambule Vu la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 2002 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945;

Vu le rapport final de la Commission d'étude, créée par la loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945;

Considérant que tant l'arrêté royal du 13 mars 2002 que la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer sont entrés en vigueur le 19 mars 2002;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi susmentionnée, dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, un protocole est conclu entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l., l'Etat belge, les institutions financières et les entreprises d'assurances;

Le présent protocole fixe la participation de l'Etat ainsi que celle de la Banque Nationale de Belgique, étant donné que celle-ci ne fait pas partie de l'Association belge des Banques qui agit en qualité de représentante des institutions financières, en ce qui concerne l'application de l'article 10;

La Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l., représentée par MM. D. SUSSKIND et E. RINGER, Coprésidents, L'Etat fédéral, représenté par M. D. REYNDERS, Ministre des Finances, et la Banque Nationale de Belgique, représentée par M. G. QUADEN, Gouverneur, Ont convenu ce qui suit :

Article 1er.La valeur actualisée du montant à verser par l'Etat fédéral et la Banque Nationale de Belgique est fixée au moyen d'un coefficient de 24,78.

Article 2.La part de l'Etat fédéral correspond au montant mentionné dans le rapport final de la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, et est fixée à 74,2 millions BEF (valeur 1945).

Le montant actualisé est fixé à 45.579.587 EUR, après application du coefficient visé à l'article 1er.

Article 3.Le montant prévu à l'article 2 sera libéré à charge du Budget général des dépenses des années budgétaires 2003 à 2005. Les versements seront effectués au crédit du compte numéro 100-0086791-10 ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique.

Article 4.La part de la Banque Nationale de Belgique correspond au montant mentionné dans le rapport final de la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, et est fixée à 511.404 BEF (valeur 1945).

Le montant actualisé est fixé à 314.145 EUR, après application du coefficient visé à l'article 1er.

Article 5.La Banque Nationale de Belgique verse le montant visé à l'article 4, au crédit du compte 100-0086791-10 ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique, au plus tard le 31 décembre 2002.

Article 6.Le présent protocole entre en vigueur le 19 juin 2002.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2002 en trois exemplaires, dont chacune des parties reconnaît avoir reçu un exemplaire.

Pour l'Etat fédéral : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Pour la Banque Nationale de Belgique : Le Gouverneur, G. QUADEN Pour la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l., Les Coprésidents, D. SUSSKIND et E. RINGER Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 août 2002 portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 2 CONVENTION La présente convention vaut protocole au sens de l'article 10 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

Entre : I. Les entreprises d'assurances de droit belge : AGF Belgium Insurance, dont le siège social est établi rue de Laeken 35, à 1000 Bruxelles Les AP Assurances, dont le siège social est établi avenue Livingstone 6, à 1000 Bruxelles AXA Belgium, dont le siège social est établi boulevard du Souverain 25, à 1170 Bruxelles Delta Lloyd Life, dont le siège social est établi boulevard de la Plaine 15, à 1050 Bruxelles FB Assurances, dont le siège social est établi rue Fossé-aux-Loups 48, à 1000 Bruxelles Fortis AG, dont le siège social est établi boulevard Emile Jacqmain 53, à 1000 Bruxelles Generali Belgium, dont le siège social est établi avenue Louise 149, à 1050 Bruxelles ING Insurance, dont le siège social est établi Desguinlei 92, à 2018 Anvers KBC Assurances, dont le siège social est établi Waaistraat 6, 3000 Louvain Mercator Assurances, dont le siège social est établi Kortrijksesteenweg 302, à 9000 Gand Nationale Suisse, dont le siège social est établi rue des Deux Eglises 14, à 1000 Bruxelles P&V Assurances, dont le siège social est établi rue Royale 151, à 1210 Bruxelles Winterthur, dont le siège social est établi avenue des Arts 56, à 1000 Bruxelles Zelia Assurances, dont le siège social est établi square de Meeûs 37, à 1000 Bruxelles Zurich Compagnie d'Assurances sur la Vie, établissement belge d'une entreprise suisse, dont le siège social est établi Austrasse 46, à Zurich et le siège principal en Belgique est établi avenue Lloyd George 7, à 1000 Bruxelles ci-après dénommées "les Assureurs", ici représentées par l'Union professionnelle des Entreprises d'Assurances, à qui elles ont donné les mandats ci-annexés pour signer, chacune pour leur part, la présente convention, et 2. La Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution, a.s.b.l., 4 dont le siège est établi avenue Ducpétiaux 68, à 1060 Bruxelles.

Il est expose ce qui suit : 1. La loi du 15 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999009135 source ministere de la justice Loi relative à la Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer a créé, auprès des services du Premier Ministre, une "Commission d'étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945" (dénommée ci-dessous, "Commission Buysse").Cette Commission avait pour mission de faire toutes les recherches nécessaires pour "faire la clarté sur le sort des biens délaissés dans ces circonstances et d'en faire rapport au gouvernement". Elle a ensuite rédigé son rapport (ci-après dénommé "Rapport Buysse") et l'a déposé en juillet 2001. 2. La loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer a institué auprès des services du Premier Ministre une "Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945" (ci- après dénommée la "Commission de dédommagement"), qui a pour mission d'examiner les demandes de dédommagement qui lui seront présentées en conformité avec les dispositions des articles 6 et 7 de cette loi. L'article 10 de la loi dispose que, dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur de celle-ci (cette entrée en vigueur a eu lieu le 19 mars 2002) un protocole peut être conclu entre la Commission Nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution, a.s.b.l., l'Etat, les institutions financières et les entreprises d'assurances, afin de fixer les montants des dédommagements et le coefficient ou les coefficients permettant le calcul de la valeur actualisée des montants. Ce protocole doit être approuvé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Les montants mentionnés dans le protocole seront versés au crédit d'un compte spécial qui sera ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique. 3. Cinq entreprises d'assurances relevant du groupe des Assureurs mentionnés ci-dessus, appartiennent à un groupe international d'assurances qui, soit a conclu un accord au sein de diverses instances officielles, comme l'International Commission on Holocaust-Era Insurance Claims (ci-après "ICHEIC"), soit est visé par la loi allemande du 17 juillet 2000 portant création de la German Foundation, visant à régler de manière globale pour chaque groupe les problèmes liés aux contrats d'assurances non liquidés dans l'ensemble des pays dans lesquels ce groupe avait des activités jusqu'en 1945. Et il est convenu ce qui suit : Protocole

Article 1er.La présente convention constitue pour la Communauté juive et pour les Assureurs, le protocole visé à l'article 10 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer.

Elle sera soumise à l'approbation du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Montant total

Article 2.A l'issue des contacts que les Assureurs, essentiellement à l'intervention de l'UPEA, ont eus avec la Communauté juive, les deux parties ont convenu ex aequo et bono que le montant total que payera le secteur des assurances au titre de dédommagement pour la perte subie par les assurés ou leurs ayants droit, qui n'ont pas perçu jusqu'ici le capital des assurances vie souscrites en Belgique avant le 31 décembre 1945, s'élève, en 2002, à 10.000.000,00 EUR. Répartition du montant total

Article 3.Les Assureurs ont convenu d'une répartition ex aequo et bono entre eux, du montant total mentionné à l'article 2. Cette répartition figure en Annexe 1 à la présente convention, cette annexe faisant partie intégrante de la convention. Chaque Assureur s'engage par la présente convention à payer le montant indiqué en regard de sa dénomination dans l'Annexe 1re.

Montant corrigé

Article 4.Au cours des réunions que la Communauté juive a eues avec l'UPEA, il est apparu qu'un des deux cas "possibles" qui sont mentionnés dans le Rapport Buysse pour la compagnie "Zurich" Compagnie d'Assurances sur la Vie, a fait l'objet entre-temps d'un paiement correspondant à la liquidation du capital assuré.

Le montant total payé s'élève à 56.695,17 EUR et ce montant sera, par conséquent, déduit du montant mentionné à l'Annexe 1re, pour Zurich.

Pour des raisons de discrétion, les parties conviennent de mentionner les coordonnées du bénéficiaire du paiement et toutes les caractéristiques de la police, telles qu'elles ont été communiquées à la Commission Buysse, dans une annexe 2 à la présente convention, qui ne sera annexée qu'aux originaux de cette convention destinés à la Communauté juive et à Zurich. Un troisième exemplaire original de cette annexe sera adressé, en temps opportun, à la Commission de dédommagement.

Paiement du montant

Article 5.Chacun des Assureurs s'engage à payer le montant mentionné pour lui à l'Annexe 1re (diminué du montant mentionné à l'article 4, en ce qui concerne "Zurich" Compagnie d'Assurances sur la Vie), dans un délai de 30 jours à dater de la signature de la présente convention. Le payement sera effectué sur le compte n° 100-0086791-10 sous la référence "Commission de dédommagement", ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique, en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer.

Caractère libératoire du paiement

Article 6.Les parties conviennent que le paiement du montant, mentionné à l'article 5 ci-dessus, aura un effet libératoire pour l'ensemble des entreprises d'assurances concernées, à l'égard des personnes visées à l'article 6 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer et impliquera d'office l'extinction du droit pour ces personnes d'introduire toute autre demande de restitution, d'indemnisation ou de dédommagement et ce, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer.

Par ailleurs, la Communauté juive et les assureurs conviennent de demander au Roi à ce que, par application de l'article 7 § 2, lorsqu'Il précisera les modalités d'introduction des demandes d'indemnisation ainsi que toute autre règle de procédure devant la Commission de dédommagement, Il fixe notamment la règle de procédure suivante devant la Commission instituée par l'article 2 de cette loi : « Dès qu'une entreprise d'assurances belge ou une entreprise d'assurances étrangère ayant un établissement en Belgique aura effectué le paiement libératoire prévu à l'article 13 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer, toute demande de dédommagement, qui aurait déjà été introduite à la date de ce paiement, ou serait introduite ensuite auprès de la compagnie ou auprès de quelque autre instance que ce soit, en ce compris I'lCHEIC ou la German Foundation, et qui serait conforme aux critères et conditions mentionnés dans les articles 6 et 7 de la loi, sera traitée par la Commission de dédommagement, instaurée en vertu de l'article 2 de cette loi et fera, le cas échéant, l'objet d'un paiement par cette seule Commission. » Collaboration

Article 7.Certaines entreprises d'assurances, qui appartiennent à un groupe qui a conclu une convention globale avec l'ICHEIC ou avec la German Foundation, ont fait remarquer que leur groupe avait déjà effectué des paiements, soit individualisés, soit forfaitaires, pour couvrir le dédommagement des membres de la communauté juive de Belgique.

Ainsi, l'article 5a de l'accord conclu entre le groupe Generali et l'ICHEIC dispose que l'ICHEIC se chargera du règlement relatif à "aIl Generali's commitments under this memorandum for Holocaust-era insurance policies in accordance with ICHEIC standards and decisions excluding commitments of Generali subsidiaries under the German Foundation Initiative and the Dutch Sjoa Foundation, but including without limitation payments of Generali Claims, aIl other humanitarian payments...) and reimbursements to Generali for payments to claimants made by Generali afterJuly 1, 2000 with respect to Generali claims and any judgments and settlements resulting from any litigation or administrative proceeding against Generali in respect of Holocaust-era insurance policies or related claims...) ".

Ces entreprises reconnaissent la primauté de la législation belge, en Belgique, sur les accords internationaux ICHEIC et sur la loi allemande du 17 juillet 2000 portant création de la German Foundation, et acceptent, dès lors, de participer au règlement qui fait l'objet de la présente convention.

Elles ont toutefois l'intention d'introduire auprès de l'ICHEIC, de la German Foundation ou de toute autre institution qui se serait substituée à elles pour recevoir ou gérer les fonds payés par les groupes d'assurances, une demande de restitution des sommes que chaque compagnie d'assurances aura déjà payées pour la Belgique ou qui seront payées en vertu du présent protocole.

La Communauté juive s'engage à apporter sa collaboration aux entreprises d'assurances concernées ainsi qu'à la Commission de dédommagement, le cas échéant, afin de soutenir les demandes légitimes de ces entreprises.

Droit applicable et tribunaux compétents

Article 8.La présente convention est régie par le droit belge.

Tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, sera soumis au Tribunal de Commerce de Bruxelles.

Fait à Bruxelles en 16 exemplaires, dont chaque partie reconnaît avoir reçu le sien.

Pour la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution : M. Ringer M. Susskind Coprésident Coprésident Pour les assureurs, Union professionnelle des entreprises d'assurances : M. Dhondt M. Baecker Directeur général Administrateur Délégué Annexe 1re au protocole entre les Assureurs et la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution.

Répartition du montant total prévu à l'article 2 du dit protocole Les Assureurs ont convenu de répartir comme suit, ex aequo et bono, la prise en charge du montant total mentionné à l'article 2, étant entendu que chaque Assureur s'engage uniquement à payer le montant indiqué en regard de sa dénomination : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 août 2002 portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexe 3 Protocole d'accord relatif au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique Conformément à la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945, Entre : Les établissements de crédit suivants : ABN AMRO Bank AGF Belgium Bank Banque Bruxelles Lambert (ING) Banque Degroof Banque Nagelmackers 1747 Belgolaise BNP Paribas CBC Banque Crédit Lyonnais, succursale Crédit Lyonnais SA (France) (1) Deutsche Bank Dexia Banque (incl. Artesia Banking Corp. et Eural) Fortis Banque (incl. CGER) KBC Bank (incl. Antwerpse Diamantbank) Lloyds TSB Bank JP Morgan Chase Bank Realbanque Santander Central Hispano Société Générale (ex SFBD) VDK Spaarbank Wells Fargo Bank US ci-après dénommés "les banques" ici représentés par l'Association belge des banques, dont le siège est établi rue Ravenstein 36 boite 5 à 1000 Bruxelles, ici représentée par M. Karel De Boeck, Président. et la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la restitution, asbl, dont le siège est établi avenue Ducpétiaux, 68 à 1060 Bruxelles ci-après dénommée "la Communauté juive", ici représentée par Messieurs David Susskind et Eli Ringer, coprésidents. en présence de M. Didier Reynders, Ministre des Finances, Il est convenu ce qui suit : 1. Objet du protocole Le présent protocole a pour objet de déterminer, de commun accord entre les parties, le montant qui sera versé par les banques au titre de dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les avoirs bancaires délaissés pendant la guerre 1940-1945, conformément aux modalités prévues dans la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer.2. Détermination du montant total Les parties conviennent que le montant qui sera versé par les banques a été déterminé globalement, ex aequo et bono, comme résultat d'une négociation entre les banques, représentées par l'Association belge des banques et les représentants de la Communauté juive. Le montant total ainsi déterminé correspond à la réactualisation du montant global retenu pour le secteur bancaire, diminué de la part de la Royal Bank of Scotland.

Ce montant couvre également la part de banques qui appartiennent à un groupe qui a conclu une convention globale avec l'ICHEIC ou avec la German Foundation. Les groupes visés ont déjà effectué des paiements pour couvrir le dédommagement des membres de la communauté juive de Belgique. Les banques concernées reconnaissent la primauté de la législation belge, en Belgique, sur les accords internationaux ICHEIC et sur la loi allemande du 17 juillet 2000 portant création de la German Foundation, et acceptent, dès lors, de participer au règlement qui fait l'objet du présent protocole. Elles ont toutefois l'intention d'introduire auprès de l'ICHEIC, de la German Foundation ou de toute autre institution qui se serait substituée à elles pour recevoir ou gérer les fonds payés par les banques, une demande de restitution des sommes que les banques auraient déjà payé pour la Belgique ou qu'elles payeront en vertu du présent protocole.

La Communauté juive s'engage à apporter sa collaboration à la revendication des montants à verser par les banques dont question au précédent alinéa, et par les banques étrangères (notamment Wells Fargo Bank US), ainsi qu'à la Commission de dédommagement, le cas échéant, afin de soutenir les demandes légitimes des banques engagées par le présent protocole.

Montant global convenu pour les banques Le montant global convenu pour les banques est de 53.781.416,62 EUR. Remise des plis cachetés et déduction d'une valeur forfaitaire Les banques s'engagent à remettre au Ministre des Finances tous les plis cachetés identifiés par la Commission d'étude (identifications positives et possibles) pour le 16 septembre 2002 au plus tard.

En raison de cette restitution, il est convenu entre les parties qu'un montant forfaitaire de 700.000 EUR est déduit du montant global convenu pour les banques.

Le montant à verser par les banques parties au protocole s'élève donc à 53.081.416,62 EUR. Modalités de versement Ce montant doit être couvert par le versement individuel de chacune des banques concernées. Les montants individuels des banques sont déterminés selon une clé de répartition arrêtée au sein de l'Association. Les montants à verser individuellement par chaque banque concernée sont mentionnés dans le document joint en annexe.

Les banques parties à la présente convention s'engagent à verser sur le compte numéro 100-0086791-10 ouvert au nom du Trésor belge dans les livres de la Banque Nationale de Belgique, leur part correspondante telle que déterminée dans le document joint en annexe.

Les versements doivent intervenir pour le 31 décembre 2002 au plus tard. En ce qui concerne les versements, visé à l'addendum, à intervenir par Deutsche Bank et/ou Crédit Lyonnais, tout retard de paiement emportera de plein droit débition d'un intérêt au taux légal.

L'Association Belge des Banques garantit le paiement de la Wells Fargo Bank US pour le 31 décembre 2002 et sera, le cas échéant, subrogée conformément aux articles 1249 et 1250 du Code civil. 3. Caractère libératoire du versement Les parties conviennent que le versement du montant dû individuellement par chacune des banques concernées, aura un effet libératoire pour chacune des banques représentées au présent protocole et tout autre société faisant partie du même groupe, à l'égard des personnes visées à l'article 6 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer et implique d'office l'extinction du droit pour ces personnes d'introduire toute autre demande de restitution, de dédommagement ou d'indemnisation, conformément à l'article 13 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer. Toute autre demande de restitution, d'indemnisation ou de dédommagement, antérieure à la loi ou ultérieure au délai prévu par la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer tombe également sous le champ d'application de l'article 13.

Force exécutoire du protocole Le présent protocole vaut convention entre les parties.

Droit applicable et tribunaux compétents La présente convention est régie par le droit belge.

Tout différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution de la présente convention sera soumise aux Tribunaux de Bruxelles.

Fait à Bruxelles, en 22 exemplaires, dont chacune des parties reconnaît avoir reçu le sien.

Le 16 juillet 2002.

Pour les banques : L'Association belge des Banques K. DE BOECK Pour la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l. : D. SUSSKIND E. RINGER _______ Note (1) Voir addendum en annexe. ADDENDUM AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU DEDOMMAGEMENT DE LA COMMUNAUTE JUIVE Le Rapport final de la commission d'étude sur le sort des biens des biens des membres de la communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945 a retenu Deutsche Bank S.A. comme successeur des "avoirs juifs dormants" de l'ex-Crédit Lyonnais Belgium.

Par convention de cession du 28 mai 1990 entre le crédit Lyonnais S.A. (de droit français) et le Crédit Lyonnais Belgium S.A. (de droit belge), certains éléments d'actifs (de la succursale belge) du Crédit Lyonnais, société de droit français, ont été transférés vers le Crédit Lyonnais Belgium S.A., repris ensuite par la Deutsche Bank en 1999.

Ladite convention de cession est sujette à des interprétations différentes de la part de Deutsche Bank S.A. et du crédit Lyonnais S.A. (de droit français) quant au sort réservé aux éléments relatifs aux "avoirs juifs dormants" qui ont été identifiés par les travaux de la commission Buysse comme ayant été inscrits dans les livres de la succursale belge du Crédit Lyonnais pendant la période 1940-1945. Il ne peut dès lors être déterminé, au jour de la signature du protocole d'accord, si le montant actualisé des avoirs juifs dormants imputé à Deutsche Bank doit être pris en charge partiellement par le Crédit Lyonnais S.A. (de droit français).

Le montant actualisé en cause est de 1.064.136 EUR. La Deutsche Bank, S.A., représentée par monsieur Yves Delacollette, président du comité de Direction, et le Crédit Lyonnais S.A., représenté par monsieur Michel Gullentops, Directeur de la succursale en Belgique, s'engagent à prendre en charge le montant de 1.064.136 EUR si leur banque est reconnue redevable de ladite somme à la résolution du conflit (soit de commun accord, soit à défaut d'un tel accord, à l'issue d'une procédure judiciaire).

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2002 en 3 exemplaires Michel GULLENTOPS, Yves DELACOLLETTE, Pour Crédit Lyonnais S.A. pour Deutsche Bank S.A. AVOIRS JUIFS - MANDATS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 août 2002 portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 source services public federal, chancellerie et services generaux, ministere de la justice et ministere des finances Loi relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945 fermer relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu'ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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