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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 10 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable blanc

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012949
pub.
10/09/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/arrete/2002/08/02/2002012949/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable blanc (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 juin 2001 Prépension conventionnelle à 58 ans dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58906/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc, exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.L'âge prévu par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, est ramené pour le présent secteur, à 58 ans.

Art. 3.Le prépensionné reçoit mensuellement de son dernier employeur depuis son départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensioné à 58 ans est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de travail.Elle s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale. b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité complémentaire composée de deux volets : - la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la différence entre le salaire de référence net ((( salaire horaire de base + prime d'équipe moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins retenues sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles; - un supplément égal à 4,2541 EUR par année de service prestée dans le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à l'indice.

Le mois de référence pour la détermination du salaire net de référence est le mois civil précédant la date du départ.

Art. 4.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 5.Les montants visés à l'article 3 sont cumulés pour former un montant fixe valable pendant la durée de la prépension.

Art. 6.Le paiement s'effectue à la fin de chaque mois par virement sur le compte bancaire du bénéficaire.

Art.7. L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension au travailleur qui a la liberté du choix.

Art. 8.Le départ en prépension donne lieu par l'ouvrier à la prestation de son préavis.

Art. 9.Le prépensionné sera remplacé par deux travailleurs à mi-temps ou par un travailleur à temps plein, pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet.

Mesures transitoires

Art. 10.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et reste d'application jusqu'au et y compris 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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