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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 03 juillet 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la mise à disposition de personnel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012225
pub.
03/07/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012225/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la mise à disposition de personnel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifiée par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi, notamment l'article 72;

Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 octobre 1999;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la mise à disposition de personnel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 20 août 1987.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.

Arrêté royal du 20 octobre 1999, Moniteur belge du 16 décembre 1999.

Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 30 avril 1998 Mise à disposition de personnel (Convention enregistrée le 17 juin 1998 sous le numéro 48411/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du titre III - section 2 de la convention collective de travail du 15 mai 1997 portant organisation des régimes de promotion de l'emploi pour les années 1997 et 1998, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 20 octobre 1999 (Moniteur belge du 16 décembre 1999).

Art. 2.La présente convention est également conclue en application des dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987), comme modifié par l'article 72 de la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer portant des dispositions en faveur de l'emploi (Moniteur belge du 19 février 1998).

Art. 3.La présente convention est applicable aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 4.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - employeur : celui qui, en plus de ses activités habituelles, met des membres de son personnel fixe à disposition d'un utilisateur pour une période limitée; - utilisateur : celui qui fait temporairement appel aux travailleurs fixes d'un employeur. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.La mise à disposition de personnel ne peut avoir lieu qu'entre entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et enregistrées conformément aux dispositions de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Ces entreprises ne peuvent avoir de dettes auprès de l'Office national de sécurité sociale ou auprès du Fonds de Sécurité d'Existence des ouvriers de la construction (Moniteur belge du 25 juillet 1969).

Art. 6.La mise à disposition de personnel ne peut intervenir qu'en cas de surcroît temporaire de travail ou pour l'exécution de travaux spécifiques requérant une assistance technique.

Art. 7.Les travailleurs mis temporairement à disposition doivent se trouver soit en chômage temporaire, soit en période de notification de la suspension du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques.

Art. 8.La durée de la période et les conditions de la mise à disposition de personnel par un employeur à l'utilisateur doivent être fixées par un écrit, rédigé avant le début de la mise à disposition, selon les modalités stipulées au chapitre 4 de la présente convention collective de travail. La durée de la période de la mise à disposition est limitée à trois mois.

Art. 9.Pendant la période de la mise à disposition, visée à l'article 8, le contrat liant l'ouvrier à son employeur continue à sortir ses effets; l'utilisateur devient solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, des rémunérations, des indemnités et avantages qui en découlent.

Art. 10.La mise à disposition de personnel ne peut avoir lieu au cours des jours déclarés non ouvrables selon les dispositions légales et conventionnelles qui sont d'application dans la Commission paritaire de la construction.

Art. 11.La convention collective de travail n° 53 du 23 février 1993 conclue au sein du Conseil national du travail relative au chômage temporaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 avril 1993 (Moniteur belge du 29 avril 1993) doit être d'application. CHAPITRE IV. - Dispositions d'ordre administratif

Art. 12.Les demandes de mise à disposition de personnel sont introduites par les employeurs visés à l'article 3 de la présente convention, auprès de l'organisation patronale locale représentée à la Commission paritaire de la construction.

Art. 13.Les demandes sont introduites au moyen du modèle de convention joint en annexe à la présente, lequel fait partie intégrante de la présente convention.

Art. 14.Cette convention doit être signée par le travailleur en question et par la délégation syndicale de l'utilisateur ou, en son absence, par les organisations syndicales locales représentées au sein de la Commission paritaire de la construction. Une information de cette convention est donnée à la délégation syndicale de l'employeur défini dans l'article 4.

Art. 15.Lorsque toutes les formalités sont accomplies, l'organisation médiatrice doit soumettre la demande de mise à disposition de personnel à l'Inspection sociale. La mise à disposition de personnel ne peut intervenir qu'après avoir reçu l'autorisation nécessaire de l'inspection. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1998 pour une durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 30 avril 1998 relative à la mise à disposition de personnel Pour la consultation du tableau, voir image

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