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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 25 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, modifiant la convention collective de travail du 31 janvier 1991, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers et ouvrières utilisant d'autres moyens de transport que le chemin de fer

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012229
pub.
25/04/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012229/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, modifiant la convention collective de travail du 31 janvier 1991, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers et ouvrières utilisant d'autres moyens de transport que le chemin de fer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, modifiant la convention collective de travail du 31 janvier 1991, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers et ouvrières utilisant d'autres moyens de transport que le chemin de fer.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 19 mai 1999 Modification de la convention collective de travail du 31 janvier 1991, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail des ouvriers et ouvrières utilisant d'autres moyens de transport que le chemin de fer (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51895/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises d'agglomérésde ciment, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.

Art. 2.L'article 7 devient : "Les ouvriers qui se déplacent en vélo du domicile à leur lieu de travail perçoivent une indemnité fixée forfaitairement à 6 BEF du km, indépendamment du nombre de km.

Les ouvriers visés à l'alinéa ci-dessus sont tenus d'introduire une déclaration écrite sur l'honneur prouvant leur déplacement à vélo.

L'employeur peut, à tout moment, contrôler le contenu ainsi que le respect de la déclaration. En cas de non-respect, l'indemnité sera suspendue. Les modalités d'application sont réglées au niveau de l'entreprise."

Art. 3.L'article 8 devient : "La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 avril 1975 pour les entreprises visées à l'article 1er, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 septembre 1975 et la convention collective de travail du 1er janvier 1991. Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et au 1er juin 1999 en ce qui concerne l'indemnité vélo. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation est adressée au président de la Sous-commission paritaire des agglomérés à base de ciment par lettre recommandée à la poste." Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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