Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 17 mai 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012271
pub.
17/05/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001012271/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative aux conditions de travail dans les exploitations de gravier et de sable, les exploitations de sable blanc exceptées.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg Convention collective de travail du 24 mars 1999 Conditions de travail dans les exploitations de gravier et sable, les exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 22 juin 1999 sous le numéro 51033/CO/102.06) I. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de gravier et de sable qui sont exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, exceptées les exploitations de sable blanc.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et les ouvrières.

II. Salaires

Art. 2.Les salaires horaires minimum, ainsi que les salaires horaires effectifs sont majorés de 7 BEF l'heure au 1er janvier 1999 et de 2 BEF l'heure au 1er janvier 2000. De ce fait, les salaires horaires minimums des ouvriers majeurs sont fixés comme suit au 1er janvier 1999, sur la base d'une durée du travail hebdomadaire de 40 heures : Pour la consultation du tableau, voir image Outre l'augmentation salariale de 2 BEF l'heure, une évaluation de l'index sera effectuée au 1er janvier 2000.

Le cas échéant, une augmentation salariale sera appliquée à ce moment-là, étant entendu que la marge salariale de 5,9 p.c. est respectée.

Si, à la fin de la convention collective de travail, il apparaît que les 5,9 p.c. sont dépassés, ce dépassement sera imputé à l'augmentation du pouvoir d'achat de la convention collective de travail suivante.

Art. 3.Les salaires des jeunes ouvriers sont fixés, suivant leur âge, aux pourcentages mentionnés ci-après du salaire des ouvriers majeurs de la catégorie à laquelle ils appartiennent : à partir de 18 ans : 85 p.c. à partir de 19 ans : 95 p.c. à partir de 20 ans : 100 p.c.

Cependant, les jeunes ouvriers porteurs d'un diplôme A3 et/ou B2 reçoivent, à partir de 19 ans, 100 p.c. du salaire des ouvriers majeurs.

III. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 4.Les salaires fixés à l'article 2 sont liés à l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge.

Art. 5.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 101,58.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c. les derniers salaires payés sont augmentés ou diminués de 2 p.c.

Les indices qui entraînent une augmentation des salaires sont fixés comme suit : 103,61 - 105,68 - 107,79 ...

Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : La diminution des salaires résultant d'une baisse de l'indice n'est appliquée que lorsque l'indice descend d'une demi-tranche au-dessous de la valeur. 101,58...

Art. 6.Les modifications de salaires résultant de l'application de l'article 5 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a entraîné l'adaptation des salaires.

IV. Prime d'équipes

Art. 7.Il est octroyé à partir du 1er janvier 1993 dans les entreprises où l'on travaille en équipes, une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire minimum de la catégorie 1 de : 4 p.c. pour l'équipe du matin; 5,5 p.c. pour l'équipe de l'après-midi; 10 p.c. pour l'équipe de nuit.

Seul le travail qui ne commence pas entre 7 et 9 heures est considéré comme du travail en équipes, à moins qu'une autre organisation du travail ne soit appliquée par suite de certaines circonstances, à la demande des ouvriers. Si les prestations de travail débutant avant 7 heures donnent droit au paiement d'un supplément pour heures supplémentaires, il n'y a pas lieu de payer la prime d'équipes.

V. Travail du samedi

Art. 8.Pour le travail du samedi, les ouvriers reçoivent une prime complémentaire égale à un tiers du salaire horaire de base par heure de prestation.

VI. Prime de fin d'année

Art. 9.Une prime de fin d'année est payée au plus tard le 25 décembre de l'année en cours, selon les modalités suivantes : a) la période de référence s'étend du 1er décembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours;b) chaque mois travaillé et/ou commencé durant la période de référence donne droit à un douzième d'un salaire mensuel.Quelqu'un qui était en service durant toute la période a donc droit à un mois de salaire. Le salaire pris en compte est celui de décembre de l'année en cours. c) lors du décès d'un ouvrier, la prime de fin d'année proportionnelle est payée aux ayants droit.d) si le contrat de travail est terminé au cours de la période de référence, la prime de fin d'année proportionnelle due est payée en même temps que la liquidation finale.e) en cas de maladie de longue durée; - le travailleur a droit à une prime de fin d'année complète s'il a travaillé effectivement pendant plus de 75 jours; - s'il a travaillé effectivement moins de 75 jours, il reçoit 1/12 par mois effectivement commencé.

Art. 10.Les plaintes éventuelles concernant l'application de l' article 9 peuvent, à la demande des parties intéressées, être soumises à la commission paritaire compétente qui siège en tant que comité de conciliation.

VII. Congé d'ancienneté

Art. 11.Il est octroyé un jour de congé d'ancienneté à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre Occidentale, de Flandre Orientale et de Limbourg.

Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service sans interruption.

Trois jours sont octroyés pour ceux qui comptent vingt ans de service sans interruption.

Quatre jours sont octroyés pour ceux qui comptent vingt-cinq ans de service sans interruption.

VIII. Prime d'ancienneté

Art. 12.Les ouvriers qui, dans le courant de l'exercice, comptent cinq années de service ont droit à une prime d'ancienneté de 1 125 BEF. A partir de la sixième année de service ce montant est augmenté de 225 BEF par année de service supplémentaire, période d'intérim comprise, si celle-ci compte une période indéterminée.

L'ouvrier qui quitte son service au cours de l'année civile pour n'importe quel motif, a droit à 1/12e de la prime d'ancienneté par mois de prestations;

Pour ce qui concerne les ouvriers qui ont quitté leur service au cours du premier semestre de l'exercice, les dispositions précitées donnent immédiatement lieu au paiement.

Le paiement de cette prime d'ancienneté a lieu a moment du décompte salarial pour le mois de juillet de l'exercice en cours.

IX. Prime syndicale

Art. 13.Les ouvriers qui remplissent les conditions fixées ci-après reçoivent pour l' année civile 1999 une prime syndicale de 4 200 BEF et de 4 700 BEF pour l'année civile 2000.

Les prépensionnés qui remplissent les conditions fixées ci-après reçoivent pour les années civiles 1999 et 2000 une prime syndicale de 3 000 BEF par an.

Ont droit à la prime syndicale, les ouvriers qui, pendant l'année considérée, ont été inscrits dans le registre du personnel d'une entreprise visée à l'article 1er, ainsi que les prépensionnés, et qui, en même temps, ont été membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles fédérées sur le plan national.

Les ayants droit qui ne remplissent pas ces conditions pendant toute l'année, reçoivent un douzième de la prime syndicale par mois pendant lesquels ils remplissent les conditions précitées.

Art. 14.Les employeurs remettent aux ayants droit une carte en trois exemplaires, sur laquelle ils indiquent : a) le nom et l'adresse de l'entreprise;b) le nom et l'adresse de l'ayant droit intéressé;c) le nombre de mois à prendre en considération pendant l'année. En même temps, l'employeur verse un montant égal à la prime fixée à l'article 15, par ouvrier inscrit au registre du personnel et par prépensionné, au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" (n° de compte 001-1862473-52), MAASDIJK, à 3650 DILSEN-ROTEM. Les ayants droit remettent leur carte à leur syndicat.

Le syndicat inscrit sur les cartes qui lui sont remises la durée d'affiliation du membre intéressé au syndicat pendant l'exercice de référence et paie la cotisation aux ayants droits.

Le syndicat envoie les cartes remplies au "Fonds social des carrières de gravier et de sable".

Après réception des cartes, le "Fonds Social des carrières de gravier et de sable" verse les montants dus aux organisations syndicales.

X. Sécurité d'existence

Art. 15.Les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité d'existence de 330 BEF par jour à partir du 1er janvier 1999 lorsqu'ils sont mis en chômage partiel par l'employeur. Les jours donnant droit à la sécurité d'existence sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul du pécule de vacances.

En cas de chômage pour intempéries, le montant précité est majoré d'un montant de 500 BEF par jour.

Le paiement de l'indemnité de sécurité d'existence a lieu aux jours normaux de paie.

Art. 16.En cas de chômage temporaire, l'instauration d'un système de roulement sera examiné au niveau de l'entreprise.

XI. Sécurité d'emploi dans le secteur

Art. 17.En cas de licenciement pour raisons économiques, il devra préalablement avoir été négocié sur le plan de l'entreprise avec les délégations syndicales.

En cas d'application de cette procédure, la décision de l'employeur sera finalement valablement acceptée.

En cas de non-application de cette procédure, le comité de conciliation de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre Occidentale, de Flandre Orientale et de Limbourg sera convoqué. Lors de la mise en demeure de l'employeur, l'éventuelle sanction pourra porter sur le doublement de la période de préavis.

XII. Frais de transport

Art. 18.Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 19quinquies du 22 décembre 1992, conclue au sein du Conseil national du travail, modifiant la convention collective de travail n° 19ter du 5 mars 1991, conclue au sein du Conseil national du travail remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 21 mai 1991 les ouvriers reçoivent, quel que soit le moyen de transport utilisé, l'équivalent d'au moins 50 p.c. du prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue par la route entre le domicile et lieu de travail, ce en concordance aux tableaux en vigueur annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 fixant le montant et les modalités de paiement de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

Le remboursement s'effectue au moins mensuellement.

XIII. Prépension

Art. 19.En vue du financement de la prépension conventionnelle, 0,90 pc. des salaires bruts non plafonnés au fonds social, est utilisé exclusivement pour le financement de l'indemnité complémentaire (convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail).

XIV. Emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi

Art. 20.En cas de prépension l'engagement en matière de remplacement sera respecté en embauchant des personnes appartenant aux groupes à risque, comme décrits par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.

Art. 21.Durant les années 1999 et 2000, une partie de la cotisation patronale au "Fonds social des carrières de gravier et de sable" égale à 0,10 p.c. des salaires bruts non plafonnés, est utilisé exclusivement pour le financement de la disposition prévue à l'article 20.

XV. Jour de carence

Art. 22.a) Par année calendrier, le jour de carence est supprimé pour la première maladie. b) Par année calendrier, le jour de carence est appliqué pour chaque maladie suivante de moins de 7 jours. XVI. Délais de préavis

Art. 23.Par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le délai de préavis est fixé à : - 4 semaines pour les ouvriers ayant moins d'1 an d'ancienneté dans le secteur; - 6 semaines pour les ouvriers ayant entre 1 et 4 ans d'ancienneté dans le secteur; - 8 semaines pour les ouvriers ayant entre 5 et 9 ans d'ancienneté dans le secteur; - 12 semaines pour les ouvriers ayant entre 10 et 14 ans d'ancienneté dans le secteur; - 16 semaines pour les ouvriers ayant entre 15 et 19 ans d'ancienneté dans le secteur; - 20 semaines pour les ouvriers ayant entre 20 ans et plus d'ancienneté dans le secteur;

Ces délais de préavis prolongé ne sont pas d'application en cas de licenciement pour cause de prépension.

XVII. Activité principale en sous-traitance

Art. 24.L'activité principale doit être exercée de préférence par le propre personnel de l'entreprise.

En cas de nécessité de recourir à des tiers, les délégations syndicales ou, à défaut, les organisations signataires en sont informées préalablement et d'une façon motivée.

XVIII. Travail intérimaire

Art. 25.Pour les ouvriers occupés comme intérimaires, il y a lieu de verser une cotisation au "Fonds Social des carrières de gravier et de sable " si l'occupation comme intérimaire dépasse une période de trente jours.

La cotisation est fixée à 1pc. calculé sur la base du salaire horaire brut non plafonné facturé par le bureau d'intérimaires.

Le "Fonds Social des carrières de gravier et de sable" est chargé des modalités de perception.

Fin 2000, une évaluation paritaire aura lieu.

XIX. Validité

Art. 26.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et reste d'application jusqu'au et y compris 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^