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Arrêté Royal du 02 avril 2001
publié le 14 avril 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022195
pub.
14/04/2001
prom.
02/04/2001
ELI
eli/arrete/2001/04/02/2001022195/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 1er, § 7, inséré par la loi du 26 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non- marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que certaines des présentes dispositions sortent leurs effets le 1er juillet 2000 de sorte que les employeurs concernés soient immédiatement mis au courant des nouvelles modalités d'application du Maribel social;

Considérant qu'il est impératif que les mesures de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, comme elles sont appliquées pour les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, soient modifiées pour que les employeurs concernés puissent bénéficier de ces mesures d'une manière plus simple et par conséquent plus optimale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est accordé à l'employeur visé à l'article 2 de l'accord-cadre, dont la candidature est approuvée par le Comité de gestion, une intervention correspondant au moins à la différence entre le montant de la réduction dont il bénéficie sur base du Maribel ou de l'accord-cadre et le montant nécessaire pour l'engagement supplémentaire d'un travailleur à mi-temps. » 2° Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « § 2 alinéa 1er.En outre, l'employeur qui a adhéré à l'accord-cadre peut bénéficier à sa demande d'une intervention supplémentaire conformément aux critères fixés par le Comité de gestion compte tenu des dispositions de l'article 9. »

Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal : «

Art. 4bis.A concurrence des moyens non recurrents dont dispose le fonds au 30 juin 2000 et dans le respect de la répartition régionale et communautaire visée à l'article 4, § 3, il est accordé aux employeurs visés à l'article 1er une intervention forfaitaire pour les travailleurs en remplacement des travailleurs qui suivent une formation dans le cadre de projets de formation organisés par un accord-cadre approuvé par les Ministres. »

Art. 3.L'article 7, § 3, du même arrêté royal est abrogé.

Art. 4.L'article 8, troisième alinéa, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : « Ensuite, si nécessaire, de diminuer de manière linéaire le montant des interventions. »

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° les chiffres "250 000 BEF", "275 000 BEF" et "300 000 BEF" sont remplacés respectivement par les chiffres "270 000 BEF", "318 000 BEF" et "318 000 BEF";2° L'alinéa premier est complété comme suit : « Toutefois, le montant de l'intervention forfaitaire est fixé à 318 000 BEF par trimestre et par nouveau travailleur engagé à temps plein lorsqu'il s'agit d'une occupation dans le cadre de projets de formation, financés par des moyens non-recurrents dont dispose le fonds.» CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 6.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'une intervention forfaitaire du Fonds sectoriel en application de l'article 4, § 1er, b) de l'arrêté royal précité avant sa modification par le présent arrêté, sont censés avoir adhéré à l'accord-cadre à la date à partir de laquelle l'intervention forfaitaire précitée est accordée.

Art. 7.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'une intervention supplémentaire du Fonds sectoriel en application de l'article 4, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal précité avant sa modification par le présent arrêté, peuvent en application de la disposition précitée, telle qu'elle est libellée après l'entrée en vigueur de cet arrêté, prétendre à une intervention supplémentaire qui est au moins égale à celle dont ils bénéficient déjà.

Art. 8.L'emploi supplémentaire réalisé au 1er janvier 2001 qui, à la suite de la modification de l'article 7 de l'accord-cadre du 26 mai 1997 par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3 de l'accord-cadre du 3 juin 1998 par l'accord-cadre du 22 mars 2001, dépasse l'augmentation nette supplémentaire qui aurait dû être réalisée à la date précitée en application de l'article 7 comme modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3 comme modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001, est pris en charge par le Fonds sectoriel jusqu'à concurrence de l'intervention forfaitaire visée à l'article 10 à la demande de l'employeur, et ceci selon les modalités fixées par le Comité de gestion et dans les limites des disponibilités budgétaires.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001, à l'exception des articles 2 et 5 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2000 et de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier 2001.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et, pour les secteurs pour lesquels il est compétent, Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 2 avril 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique, et de Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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