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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 11 avril 2002

Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers

source
ministere de la justice
numac
2002009322
pub.
11/04/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002009322/moniteur
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2 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 76, modifié par la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code fermer, les articles 77 et 78, l'article 79, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 21 janvier 1997 et 22 décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, remplacé par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998, l'article 91, remplacé par la loi du 3 août 1992 et modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 28 mars 2000, l'article 92, modifié par les lois du 3 août 1992 et du 28 novembre 2000, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998, les articles 95 à 97, l'article 334, l'article 335, modifié par la loi du 19 juillet 1985, et les articles 336, 337, 338 et 339;

Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers;

Vu les avis du premier président de la Cour d'appel d'Anvers, du premier président de la Cour du travail d'Anvers, du procureur général d'Anvers, du président du tribunal de première instance d'Anvers, du procureur du Roi d'Anvers, du greffier en chef du tribunal de première instance d'Anvers et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Anvers;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De l'organisation générale du tribunal de première instance d'Anvers

Article 1er.§ 1er. Le tribunal de première instance d'Anvers a son siège et tient ses audiences au Palais de Justice, Britselei 57, à 2000 Anvers.

Le tribunal de la jeunesse siège Koningin Elisabethlei 18, à 2018 Anvers. § 2. Le tribunal de première instance d'Anvers est composé de trente-cinq chambres : 1° treize chambres civiles, à savoir les chambres 1CIV à 3CIV et 5CIV à 14CIV;2° quatre chambres fiscales, à savoir les chambres 1F à 4F;3° une chambre connaissant des demandes en référé et comme en référé, à savoir la chambre R;4° une chambre des saisies et des voies d'exécution, à savoir la chambre S;5° une chambre en matière d'assistance judiciaire visée à l'article 664 du Code judiciaire et de pensions alimentaires visées à l'article 336 du Code civil, à savoir la chambre D;6° neuf chambres correctionnelles, à savoir les chambres 1C à 9C;7° six chambres de la jeunesse, à savoir les chambres 1J à 6J. § 3. Le tribunal de première instance comprend onze juges d'instruction, six juges de la jeunesse dont un juge dirigeant et quatre juges des saisies.

Art. 2.Les chambres du tribunal sont composées d'un juge, à l'exception des chambres 5CIV, 6CIV, 4C, 5C, 6C, 8C et 2F, qui sont composées de trois juges.

Art. 3.En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice l'exige, le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre des chambres et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant que cette modification ne puisse avoir pour effet d'abroger les chambres concernées.

Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures. CHAPITRE II. - Le tribunal civil

Art. 4.Le tribunal civil comprend les sous-sections qui suivent : 1° la sous-section « première et deuxième chambre »;2° la sous-section « divorce »;3° la sous-section « chambres à trois juges »;4° la sous-section « qualification générale en matière civile »;5° la sous-section « droit des saisies »;6° la sous-section « référé »;7° la sous-section « droit fiscal ». Chaque sous-section comprend une chambre d'introduction.

Art. 5.§ 1er. La sous-section « première et deuxième chambre » se compose des chambres 1CIV et 2CIV. § 2. La sous-section « première et deuxième chambre » connaît des demandes concernant : 1° l'état et la capacité des personnes;2° les successions;3° les donations et les testaments;4° les homologations de modification du régime matrimonial;5° les partages et liquidations des régimes matrimoniaux;6° les partages et les liquidations de régimes matrimoniaux dissous par suite d'un décès;7° les contrats de vente relatifs à des biens immobiliers;8° les droits réels notamment la copropriété, les troubles de voisinage, le droit de superficie;9° les associations sans but lucratif; 10° les droits intellectuels, en particulier les droits d'auteur, brevets, marques etc.; 11° les demandes d'exequatur des décisions rendues en matière civile et commerciale par des juridictions étrangères;12° l'arbitrage;13° les procédures sur requête, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du président du tribunal ou du magistrat qu'il désigne. § 3. La chambre 1CIV tient audience les lundi et vendredi à 9 heures.

La chambre 2CIV tient audience les mardi et vendredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites devant la chambre 1CIV le lundi à 9 heures. § 4. Lorsque les circonstances ou les besoins du service l'exigent, les affaires relevant de la compétence de la sous-section « première et deuxième chambre » peuvent être attribuées à une autre chambre du tribunal civil.

Art. 6.§ 1er. La sous-section « divorce » se compose de la chambre 3CIV. § 2. La sous-section « divorce » connaît des demandes en matière : 1° de divorce;2° de déclaration d'option de nationalité (article 16 du Code de la nationalité belge);3° de séparation de corps;4° de liquidation et de partage des régimes matrimoniaux après divorce. § 3. La chambre 3CIV tient audience les lundi, mardi et jeudi à 9 heures.

Les affaires visées au § 2 sont introduites devant la chambre 3CIV le mardi à 9 heures.

Art. 7.§ 1er. La sous-section « chambres composées de trois juges » comprend les chambres 5CIV et 6CIV. § 2. La chambre 5CIV connaît des demandes en matière : 1° d'appel des jugements rendus par les juges de paix;2° de délits de presse;3° de rectification des actes de l'état civil;4° de requêtes civiles;5° disciplinaire;6° d'affaires civiles, après renvoi à une chambre composée de trois juges, sauf celles relevant du droit de la responsabilité et des assurances. § 3. La chambre 6CIV connaît des demandes en matière : 1° d'appel des jugements rendus par le tribunal de police en matière civile;2° des affaires civiles relevant du droit de la responsabilité et des assurances, après renvoi à une chambre composée de trois juges. § 4. La chambre 5CIV tient audience les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9 heures.

La chambre 6CIV tient audience les lundi, mardi, mercredi et jeudi à 9 heures.

Les affaires relevant de la compétence de ces chambres sont introduites comme suit : 1° devant la chambre 5CIV, le mardi à 9 heures;2° devant la chambre 6CIV, le mardi à 9 heures.

Art. 8.§ 1er. La sous-section « qualification générale en matière civile » se compose des chambres 7CIV à 14CIV. § 2. La sous-section « qualification générale en matière civile » connaît de toutes les demandes en matière civile, sauf de celles qui relèvent de la compétence d'une autre sous-section. § 3. Les affaires visées au § 2 sont introduites devant la chambre 10CIV le lundi à 9 heures pour ce qui concerne les demandes inférieures à 6.250 EUR et le mercredi à 9 heures pour ce qui concerne les demandes égales ou supérieures à 6.250 EUR. § 4. La chambre 7CIV connaît des demandes concernant : 1° la responsabilité et les actions récursoires y afférentes;2° le droit des assurances et les actions récursoires y afférentes; 3° les contrats de vente et de location de biens mobiliers (factures, leasing, cession de bail, de fonds de commerce, etc.); 4° les crédits, les emprunts, les reconnaissances de dettes, les contrats de financement et de prêt à tempérament, les chèques, les lettres de change, etc.; 5° les cautions. La chambre 8CIV connaît des demandes concernant : 1° la responsabilité et les actions récursoires y afférentes;2° les honoraires et la responsabilité professionnelle des notaires, des huissiers de justice, des avocats, des médecins, des pharmaciens et des réviseurs d'entreprise;3° les contrats de courtage relatifs à des biens immobiliers. Les chambres 9CIV, 11CIV et 14CIV connaissent des demandes concernant : 1° les contrats de vente et de location de biens mobiliers, les factures, le leasing, la cession de bail en matière commerciale;2° les matières financières, telles que les emprunts, les reconnaissances de dettes, les contrats de financement et de prêt à tempérament, les chèques et les lettres de change;etc.; 3° les cautions. La chambre 12CIV connaît des demandes concernant : 1° les affaires de construction;2° la rémunération et la responsabilité professionnelle des architectes et des entrepreneurs;3° les marchés publics (loi du 24 décembre 1993) et les adjudications privées;4° les dommages-intérêts en relation avec des biens immobiliers. La chambre 13CIV connaît des demandes concernant : 1° les expropriations et les dommages résultant du plan;2° les matières relevant de la compétence des centres publics d'aide sociale;3° le droit des assurances et les actions récursoires y afférentes;4° les moins-valides en ce qui concerne les matières pour lesquelles le Ministre en charge des Affaires sociales est compétent;5° les pensions en ce qui concerne les matières pour lesquelles le Ministre en charge des Finances est compétent;6° toutes autres matières civiles. § 5. Les chambres tiennent audience comme suit: 1° la chambre 7CIV, le mercredi à 9 heures;2° la chambre 8CIV, les jeudi et vendredi à 9 heures;3° la chambre 9CIV, les mardi et mercredi 9 heures;4° la chambre 10CIV, les lundi et mercredi à 9 heures;5° la chambre 11CIV, les jeudi et vendredi à 9 heures;6° la chambre 12CIV, les lundi et jeudi à 9 heures;7° la chambre 13CIV, les lundi et mardi à 9 heures;8° la chambre 14CIV, les jeudi et vendredi à 9 heures.

Art. 9.§ 1er. La sous-section « droit des saisies » se compose de la chambre S. § 2. La chambre S connaît de toutes les demandes concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution conformément à la cinquième partie du Code judiciaire ainsi que des demandes de conciliation conformément à l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire.

Ces affaires sont introduites le jeudi à 9 h 30 m et, moyennant l'autorisation préalable du juge des saisies, à toute autre audience. § 3. La chambre S tient audience tous les jours ouvrables à 9 h 30 m. § 4. Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui à cet effet, arrête le tableau de service des juges des saisies et la répartition des affaires entre eux.

Art. 10.§ 1er. La sous-section « référé » se compose de la chambre R qui siège en référé ou comme en référé. § 2. La chambre R tient audience les mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 h 30 m. § 3. Les affaires relatives aux mesures provisoires en matière de divorce ou de la famille sont introduites le mercredi ou le vendredi à 9 h 30 m. Les autres affaires sont introduites le mardi ou le jeudi à 9 h 30 m.

Art. 11.§ 1er. La sous-section « droit fiscal » se compose des chambres 1F à 4F. § 2. La sous-section « droit fiscal » connaît de toutes les demandes et de toutes les contestations en matière fiscale. § 3. Les chambres tiennent audience comme suit: 1° la chambre 1F, le vendredi à 9 heures;2° la chambre 2F (à trois juges), le mercredi à 9 heures;3° la chambre 3F, le jeudi à 9 heures;4° la chambre 4F, les lundi et mardi à 9 heures. § 4. Les affaires sont introduites devant la chambre 1F le vendredi à 9 heures.

Art. 12.Les demandes de pension pour entretien basées sur l'article 336 du Code civil sont portées devant la chambre D qui tient audience le vendredi à 9 heures.

Les affaires et les demandes d'assistance judiciaire sont portées devant la chambre D qui tient audience comme bureau d'assistance judiciaire le vendredi à 9 h 30 m.

Art. 13.Il est procédé aux enquêtes les mardi, mercredi et jeudi à 14 heures.

Art. 14.Les comparutions en conciliation en matière de divorce par consentement mutuel ont lieu les mardi et jeudi à 14 heures. CHAPITRE III. - Le tribunal correctionnel Section 1re. - Les chambres en matière correctionnelle

Art. 15.§ 1er. Le tribunal correctionnel se compose de neuf chambres, à savoir les chambres 1C à 9C. § 2. Les chambres tiennent audience comme suit : 1° la chambre 1C, les lundi et mardi ainsi que les premier et deuxième mercredis du mois à 9 heures;2° la chambre 2C, le lundi à 9 heures;3° la chambre 3C, les mardi et vendredi, ainsi que les premier et deuxième mercredis du mois à 9 heures;4° la chambre 4C (à trois juges), les lundi et mardi, ainsi que les troisième, quatrième et cinquième mercredis du mois à 9 heures;5° la chambre 5C, les jeudi et vendredi à 9 heures;6° la chambre 6C (à trois juges), comme chambre d'appel, les lundi, jeudi et vendredi à 9 heures;7° la chambre 7C, comme chambre du conseil en matière correctionnelle, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 h 30 m, les lundi et jeudi à 14 heures et le jour suivant un jour férié légal à 14 heures;8° la chambre 8C (à trois juges), les mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures;9° la chambre 9C, le mercredi à 9 heures.

Art. 16.§ 1er. La répartition des affaires entre les chambres correctionnelles est arrêtée par le président du tribunal, après avis du procureur du Roi ou, le cas échéant, de l'auditeur du travail, et du greffier en chef, dans une convention entre le président du tribunal et le procureur du Roi ou, le cas échéant, l'auditeur du travail. Le premier président de la Cour d'appel, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, le greffier en chef et le syndic-président du Conseil de la chambre d'arrondissement sont informés de cette convention. § 2. Les appels des jugements rendus par le tribunal de police en matière correctionnelle sont portés devant la chambre 6C. § 3. Les affaires en application de la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code fermer insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale et la loi du 28 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009309 source ministere de la justice Loi portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate type loi prom. 28/03/2000 pub. 01/04/2000 numac 2000009310 source ministere de la justice Loi insérant une procédure de comparution immédiate en matière pénale type loi prom. 28/03/2000 pub. 17/03/2001 numac 2001009222 source ministere de la justice Loi modifiant l'article 117 du Code judiciaire et insérant un article 240bis dans le même Code fermer portant modification de l'organisation judiciaire à la suite de l'instauration d'une procédure de comparution immédiate sont exclusivement portées devant les chambres qui siègent à trois juges, à savoir les chambres 4C, 5C et 8C. § 4. Les citations directes par une partie civile sont portées exclusivement : Devant la chambre 5C, lorsque les affaires relèvent de la compétence d'une chambre composée de trois juges;

Devant la chambre 3C, lorsque les affaires relèvent de la compétence d'une chambre composée d'un juge unique. § 5. La procédure sur opposition est introduite devant la chambre qui a statué par défaut. § 6. Le président du tribunal peut renvoyer une affaire à une autre chambre correctionnelle. Il peut déléguer sa compétence en la matière à un vice-président. Le président ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut à tout moment autoriser, même verbalement, la citation devant une autre chambre. Section II. - Des juges d'instruction

Art. 17.§ 1er. Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui à cet effet répartit les affaires entre les juges d'instruction et organise leur service. § 2. Les réquisitions du ministère public sont portées devant le juge d'instruction qui est de service le jour des réquisitions, sauf si un autre juge d'instruction a déjà été saisi. § 3. Les constitutions de partie civile sont portées devant le juge d'instruction dont le service vient de se terminer ou devant le juge d'instruction qui le remplace. Le président ou le magistrat désigné par lui à cet effet, détermine, sur réquisitions du ministère public, le juge auquel l'instruction est attribuée. § 4. Les réquisitions du ministère public fondées sur l'article 28septies du Code d'instruction criminelle sont portées devant le juge d'instruction de service. Les réquisitions similaires ultérieures dans la même affaire sont portées devant le même juge d'instruction, même si celui-ci n'est pas de service. CHAPITRE IV. - Du tribunal de la jeunesse

Art. 18.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse comprend six chambres, à savoir les chambres 1J à 6J. § 2. Le tribunal de la jeunesse tient audience comme suit : la chambre 1J, le mercredi à 9 heures; la chambre 2J, le mardi à 9 heures; la chambre 3J, le jeudi à 9 heures; la chambre 4J, le mardi à 9 heures; la chambre 5J, le vendredi à 9 heures; la chambre 6J, le lundi à 9 heures.

Chaque chambre tient tous les quatorze jours, une audience pour la procédure civile ainsi qu'une audience pour la procédure pénale. § 3. Le juge de la jeunesse dirigeant répartit les affaires entre les juges de la jeunesse et organise leur service. § 4. Les audiences débutent à 9 heures.

Les affaires civiles sont introduites à 9 heures par requête.

Les affaires pénales sont fixées aux heures déterminées à partir de 9 heures. § 5. Les réquisitions du ministère public sont portées devant le juge de la jeunesse qui est de service le jour des réquisitions.

Le tableau de service interne désigne le juge de la jeunesse chargé de poursuivre le traitement de l'affaire. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 19.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation en se conformant aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.

Il détermine le tableau de service des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 20.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel, le procureur du Roi, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, le greffier en chef du tribunal et le syndic-président du Conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice d'Anvers en sont immédiatement informés.

Art. 21.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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