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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 26 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la promotion de l'emploi, de la formation et des conditions de travail 1999/2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012459
pub.
26/07/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012459/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la promotion de l'emploi, de la formation et des conditions de travail 1999/2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, relative à la promotion de l'emploi, de la formation et des conditions de travail 1999/2000, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 19 mai 1999 Promotion de l'emploi, de la formation et des conditions de travail 1999/2000 (Convention enregistrée le 14 juillet 1999 sous le numéro 51479/COF/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. Cette convention collective de travail a été prise en exécution de la section IV du chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998.

Art. 2.Le droit à l'interruption de carrière qui avait été porté à 2 p.c. par la convention collective de travail du 15 mai 1997, est porté à 3 p.c.

Ce droit est repris dans la convention collective de travail du 19 mai 1999, relative à l'élargissement du droit à l'interruption de carrière professionnelle pour 1999-2000.

Art. 3.Pour la période 1999-2000 une réduction des prestations est rendue possible dans le cadre de la prépension à mi-temps et ce à partir de 55 ans, en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures relatives à la prépension à mi-temps.

Cette mesure est reprise dans la convention collective de travail du 19 mai 1999 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour travailleurs à partir de 55 ans, en cas de réduction des prestations de travail à une occupation à mi-temps (prépension à mi-temps).

Art. 4.La prépension à 58 ans, et sous certaines conditions à 56 ans, telle que prévue dans la convention collective de travail de 1997-1998, est prorogée par la convention collective de travail du 19 mai 1999, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée.

Art. 5.Les cotisations au Fonds social de l'industrie du béton sont augmentées, en vue du financement additionnel de la formation permanente. Une attention particulière sera accordée à la gestion du stress, la mise en contact avec des matières dangereuses et la prévention de plaintes de maux de dos.

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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