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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 03 juillet 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière, en exécution du protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la formation en exécution du chapitre II, section IV de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012462
pub.
03/07/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012462/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière, en exécution du protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la formation en exécution du chapitre II, section IV de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière, en exécution du protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la formation en exécution du chapitre II, section IV de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 24 juin 1999 Interruption de carrière, en exécution du protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la formation en exécution du chapitre II, section IV de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52537/CO/121) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et autres. CHAPITRE II. - Interruption de la carrière professionnelle et réductiondes prestations

Art. 2.Se référant à la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, plus spécifiquement du chapitre IV, section 5, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution concernant l'octroi d'allocation d'interruption, les employeurs s'engagent à accepter toute demande émanent des ouvriers ou des ouvrières relative à l'interruption de la carrière professionnelle (complète) ou réduction de prestations de travail (interruption de la carrière professionnelle à temps partiel, prestée en jours entiers), et notamment aux conditions suivantes : a) Outre les dispositions reprises dans la législation citée ci-dessus, le demandeur doit fournir la preuve d'avoir eu droit à une prime de fin d'année dans le secteur au 31 décembre qui précède la date du début de l'interruption de carrière. b) 4 p.c. de l'effectif de l'entreprise, arrondi à l'unité supérieure peut faire valoir leur droit à l'interruption de carrière. c) Les périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3 mois minimum et d'un an maximum;la durée de 3 mois n'est pas exigée pour une prolongation. d) Pendant la durée de la présente convention, chaque travailleur aura droit à maximum une période d'interruption de carrière. Ce droit à l'interruption de carrière ne porte pas préjudice au droit à l'interruption de carrière en cas de soins palliatifs donnés à une personne.

Art. 3.Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente convention en avertit son employeur six semaines à l'avance.

Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière professionnelle prend cours et la durée de celle-ci.

Le délai de six semaines peut être réduit de commun accord entre l'employeur et le travailleur.

La même procédure est d'application en cas de prolongation.

Au cas où l'interruption de carrière est demandée consécutivement à un repos d'accouchement, ces délais sont réduits à trois semaines.

Art. 4.L'employeur s'engage à remplacer les ouvriers et ouvrières qui désirent utiliser ce régime, conformément aux dispositions et modalités légales.

Art. 5.Les travailleurs qui répondent aux conditions requises pour avoir droit à l'allocation d'interruption de carrière professionnelle, bénéficient de la protection contre le licenciement.

L'employeur ne mettra pas fin unilatéralement au contrat, ni ne notifiera de préavis, sauf pour motif grave, pendant la période qui débute 3 mois avant le début de l'interruption et se termine 3 mois après la fin de l'interruption.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières conservent, pendant toute la période d'interruption de la carrière, le droit à la prime syndicale.

Art. 7.Les modalités pratiques d'application de la présente convention collective de travail et une éventuelle amélioration du régime sur base facultative, sont déterminées au sein de l'entreprise, en accord avec la délégation syndicale. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er mai 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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