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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 12 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des employés

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012464
pub.
12/10/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012464/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de garde;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de garde, relative à la prépension après licenciement des employés, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Commission paritaire pour les services de garde Convention collective de travail du 3 février 1997 Prépension après licenciement des employés (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43763/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les services de garde.

Par « employés » sont visés aussi bien les membres masculins que les membres féminins du personnel. § 2. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises de gardiennage exerçant une activité quelconque sur le territoire belge, qu'elles aient leur siège en Belgique ou à l'étranger.

Ayants droit

Art. 2.Compte tenu des dispositions prévues dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, les employés qui sont licenciés pour pouvoir partir en prépension, ont droit à une indemnité complémentaire en plus des allocations de chômage, à charge de leur employeur.

Art. 3.Il est convenu que les jours de maladie et les jours d'accident de travail sont assimilés dans le cadre de l'enveloppe actuelle.

Art. 4.Les employés visés à l'article 2 ont droit à cette indemnité complémentaire si : 1° ils ont atteint l'âge de 58 ans.Cet âge doit être atteint lors de la fin effective du délai de préavis; 2° ils ont droit aux allocations de chômage;3° ils ont dix ans d'ancienneté dans le secteur, à temps plein;4° ils peuvent justifier d'une carrière professionnelle de 25 ans en tant que salarié.

Art. 5.Afin de répartir les charges des prépensions éventuelles les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge d'un organe paritaire composé de délégués de la direction et des employés du conseil d'entreprise ou à défaut, successivement du conseil d'entreprise en tant que tel ou de la délégation syndicale ou des représentants syndicaux et de la direction, de se saisir au préalable de toute intention de licenciement d'employés visés à l'article 2 menant éventuellement à l'application du présent système de prépension devant assurer le paiement d'une allocation jusqu'à l'âge où le prépensionné ou la prépensionnée prend sa pension de retraite.

A cet effet, les interlocuteurs sociaux conviennent de ce que dans chaque entreprise soit constitué un compte spécial alimenté de 0,3 p.c. des appointements bruts à 100 p.c. des employés occupés dans l'entreprise.

L'approvisionnement de ce compte se fera automatiquement par l'entreprise au moment de la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale; la justification en sera fournie à l'organe paritaire désigné. Cet organe chargera parmi ses membres un représentant du personnel et un représentant de la direction, pour la gestion courante dudit compte.

Au moins une fois par mois cet organe informera l'employeur de façon officielle de la situation.

La cotisation visée ne peut toutefois en aucun cas être modifiée que par convention collective de travail conclue en commission paritaire et rendue obligatoire par arrêté royal.

Les interlocuteurs sociaux déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres de l'organe paritaire désigné à l'article 5.

Pour éviter tout problème, il est décidé que le montant total nécessaire au paiement de chaque prépensionné ou de chaque prépensionnée jusqu'à l'âge de la retraite devra être capitalisé dès le départ.

Art. 6.a) L'employeur est tenu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 en matière d'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, de pourvoir au remplacement du prépensionné. b) L'employeur s'engage à accorder le licenciement en prépension dont il est ici question aux employés qui auront reçu l'accord de l'organe paritaire désigné pour une éventuelle prise en charge de leurs indemnités de prépension. Montant et indemnité

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension est égale à la moitié de la différence entre le revenu mensuel net de référence et l'allocation de chômage. § 2. Le revenu mensuel net de référence est calculé comme suit : a . appointement mensuel brut de base + (prime de fin d'année); 12 b . ce quotient représente le revenu mensuel brut duquel seront déduits les charges sociales et le précompte professionnel; c . on entend par appointement mensuel de base, celui prévu au barème ou, s'il est plus élevé, l'appointement de base appliqué.

Art. 8.L'indemnité complémentaire de prépension est payée à l'ayant droit dans le courant du mois qui suit le mois pendant lequel celui-ci a droit à l'indemnité de chômage.

Le paiement se fait sur présentation d'un document justificatif duquel il ressort que l'intéressé a perçu des allocations de chômage.

Contrôle

Art. 9.Sans préjudice de la compétence du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, l'organe paritaire désigné à l'article 21bis contrôle l'exécution de la présente convention collective de travail au niveau de l'entreprise. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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