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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 11 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, prolongeant et modifiant la convention collective de travail du 12 octobre 1993 relative à la prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012480
pub.
11/05/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012480/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, prolongeant et modifiant la convention collective de travail du 12 octobre 1993 relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail du 12 octobre 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, prolongeant et modifiant la convention collective de travail du 12 octobre 1993 relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 15 septembre 1994, Moniteur belge du 10 novembre 1994.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 1er juin 2001 Prolongation et modification de la convention collective de travail du 12 octobre 1993 relative à la prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58534/CO/102.07)

Article 1er.La convention collective de travail du 12 octobre 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à la prépension conventionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994, publié au Moniteur belge du 10 novembre 1994, prorogée par la convention collective de travail du 11 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 avril 1996, publié au Moniteur belge du 22 juin 1996, prorogée par la convention collective de travail du 6 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 octobre 1998, publié au Moniteur belge du 18 novembre 1998, prorogée jusqu'au 30 juin 2001 par la convention collective de travail du 15 juin 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 octobre 2000, publié au Moniteur belge du 7 décembre 2000, est prorogée jusqu'au 30 juin 2003.

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 12 octobre 1993, citée à l'article 1er, est modifié comme suit : «

Art. 2.Sans Préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relative à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle du type convention collective de travail n° 17 est admis dans le secteur carrier du Tournaisis pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 58 ans entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003 et qui justifie d'une carrière professionnelle de 25 ans.»

Art. 3.L'article 4 de la même convention collective de travail citée à l'article 1er, est modifié comme suit : «

Art. 4.L'employeur garantit au travailleur, prépensionné après le 1er mai 2001, un montant d'indemnité complémentaire telle que le revenu brut annuel garanti soit égal à 15.778,08 EUR par an indexé sur la base de l'indice de la convention collective de travail du secteur. »

Art. 4.L'article 9 de la même convention collective de travail citée à l'article 1er, est modifié comme suit : «

Art. 9.En 2001, l'employeur versera au fonds social, outre la prime syndicale de 116,51 EUR, l'allocation complémentaire de vacances de 101,64 EUR et la prime de formation de 101,64 EUR. A partir du 1er mai 2002, l'employeur versera au fonds social, outre la prime syndicale de 116,51 EUR, l'allocation complémentaire de vacances de 116,51 EUR et la prime de formation de 116,51 EUR. »

Art. 5.En cas de prépension, le prépensionné sera remplacé dans les liens de contrats de travail à durée déterminée, pour une durée déterminée de trois ans.

Mesure transitoire

Art. 6.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2003.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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