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Arrêté Royal du 02 avril 2002
publié le 04 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012492
pub.
04/05/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/02/2002012492/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 2 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 26 juin 2001 Prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58907/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2001 pour le personnel actif (à l'exception des travailleurs malades pendant une longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.

Art.4.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à 56 ans sont les suivantes : - justifier un passé professionnel de 33 ans et - un minimum de 20 ans de travail d'équipe de nuit.

Art. 5.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel, l'assimilation des jours de chômage complet est limitée à un maximum de 5 ans pendant la carrière.

Art. 6.Le prépensionné reçoit mensuellement de leur dernier employeur depuis leur départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il atteint l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensioné est, individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national de travail.Il s'agit d'un montant brut, avant toute retenue sociale et/ou fiscale. b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité complémentaire composée de deux volets : - la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de base + prime d'équipe moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins retenues sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles; - un supplément égal à 4,2541 EUR par année de service effectuée dans le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à l'index.

Le mois de référence pour le paiement du salaire de référence net est le mois civil précédant la date du départ.

Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont cumulés pour former un montant fixe valable pendant la durée de la prépension.

Art. 9.Le payement s'effectue à la fin de chaque mois par virement sur le compte bancaire du bénéficaire.

Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps opportun la prépension au travailleur qui a le choix libre.

Art. 11.Le départ en prépension implique que le travailleur est tenu de terminer le délai de préavis légal.

Art. 12.Le prépensionné sera remplacé si la législation le prescrit pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet.

Mesures transitoires

Art. 13.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et reste d'application jusqu'au et y compris 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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