Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 avril 2003
publié le 19 mai 2003

Arrêté royal relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques

source
service public federal interieur
numac
2003000311
pub.
19/05/2003
prom.
02/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/02/2003000311/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à adapter le tarif des prestations du Registre national. La dernière révision des rétributions est intervenue par arrêté royal du 10 février 1993 modifiant l'arrêté royal du 23 novembre 1984 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques.

Les fluctuations des prix depuis 1993 justifient une augmentation de l'ordre de 20 %, compte tenu du fait que le coefficient de l'index de la Fonction publique s'élevait à 152,38 en février 1994 et à 175,05 en juillet 2001.

Il apparaît de surcroît nécessaire de fixer dans le présent arrêté le principe de la révision annuelle automatique du tarif en fonction des fluctuations de l'index de santé pour éviter une dépréciation des recettes du Registre national des personnes physiques qui est tenu d'autofinancer ses frais de fonctionnement hormis les charges salariales de son personnel.

Par ailleurs, l'évolution très rapide au niveau des réseaux et des télécommunications rend difficilement applicables les critères de distinction pris en considération par l'arrêté royal du 10 février 1993 susvisé, en ce qui concerne le coût des reliements.

Ainsi, plus particulièrement la notion de « voies logiques », qui représente en principe le nombre de connexions simultanées, est une source de discussion et ne correspond pas toujours avec le nombre de terminaux qui peuvent se connecter au Registre national. Ladite notion est liée à l'utilisation du réseau public de transmission de Belgacom dénommé réseau DCS. Les informations relatives au nombre de voies logiques doivent être fournies par Belgacom au Registre national.

Afin d'éviter que le Registre national soit ainsi dépendant d'éléments qu'il ne gère pas lui-même, un système de tarification forfaitaire de l'accès au Registre national est mis en place.

Ce système repose sur une distinction entre les autorités et organismes publics ayant une habilitation légale et/ou réglementaire à consulter et à mettre à jour une ou plusieurs informations enregistrées au Registre national et ceux dont l'habilitation d'accès au Registre national se limite à la consultation d'informations y enregistrées.

Pour les premiers cités, une tarification annuelle est appliquée, le coût de la transaction (interrogation ou mise à jour d'un dossier) n'étant pas facturé. Il est en effet inéquitable de facturer le coût des transactions à ces autorités et organismes publics qui enrichissent la base de données.

Le tarif annuel appliqué à ces derniers est en outre distinct selon qu'il s'agit d'une administration communale ou d'autres autorités ou organismes publics.

Le montant prévu en ce qui concerne les communes est en effet modulé selon la catégorie à laquelle appartient la commune, catégorie déterminée en fonction d'un chiffre minimal et maximal de population.

Pour les autres autorités et organismes publics habilités à introduire des mises à jour, tels que l'Office des Etrangers, le Ministère des Affaires étrangères, le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, le Conseil d'Etat, le critère relatif au chiffre de la population ne pouvant être appliqué, le tarif consiste en un montant annuel de 2.500 EUR. En ce qui concerne les autorités et organismes publics dont l'habilitation d'accès au Registre national est limitée à la consultation d'informations enregistrées dans cette base de données, le montant est fixé par transaction de manière dégressive par palier.

Le coût de l'accès y étant inclus.

Les 2 000 premières transactions sont facturées à 0.4958 EUR; les 3 000 transactions suivantes sont facturées à 0.3966 EUR; les 5 000 transactions suivantes sont facturées à 0.2975 EUR; les 40 000 transactions suivantes sont facturées à 0.2479 EUR; les transactions effectuées au-delà des 50 000 premières sont facturées à 0.1488 EUR. Ainsi, à titre d'exemple, un organisme qui aurait sur l'année 61 000 transactions se verrait facturé : (2.000*0.4958) + (3.000*0.3966) + (5.000*0.2975) + (40.000*0.2479) + (11.000*0.1488 ) = 15.222 EUR. Enfin, le mode de calcul de la tarification forfaitaire visée à l'article 1er est précisé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

AVIS 34.772/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 27 janvier 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques", a donné le 29 janvier 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par le fait que la facturation des transactions, qui inclut le coût de l'affiliation au Registre national, se fera suivant un tarif dégressif sur base annuelle, et que le présent arrêté doit donc produire ses effets dès le début de l'exercice comptable, à savoir le 1er janvier 2003. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations qui suivent.

Fondement juridique 1. L'article 4 du projet d'arrêté royal dispose que celui-ci "produit ses effets le 1er janvier 2003". Selon les explications fournies au Conseil d'Etat par le fonctionnaire délégué, cette rétroactivité est involontaire; elle résulte du délai d'élaboration de l'arrêté en projet, l'avis de l'Inspecteur des Finances ayant été donné dès le 19 décembre 2001.

Or, le Roi ne trouve pas dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, le pouvoir de déroger au principe général de droit de la non-rétroactivité des arrêtés réglementaires.

L'article 4 doit donc être omis.

Pour éviter, à l'avenir, les inconvénients pratiques qui découlent d'un changement de tarif à une autre date que le 1er janvier, il suffit de prévoir dans l'arrêté royal en projet, ainsi qu'en convient le fonctionnaire délégué, que le tarif sera revu chaque année selon l'indice applicable au cours d'un mois de référence précédant le 1er janvier, et non "au cours du mois précédant le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté", comme le fait le texte soumis à l'avis du Conseil d'Etat. 2. L'arrêté royal du 23 novembre 1984, que le projet présentement examiné abroge, dispose en son article 1er, que les rétributions forfaitaires sont "calculée(s) en fonction de la charge que ces prestations représentent". Cette règle - ou un principe analogue - doit être incorporée dans l'arrêté en projet pour satisfaire à trois obligations juridiques : assortir le pouvoir conféré par le Roi au Ministre, de certaines limites; garantir le caractère de rétribution des sommes réclamées; assurer l'égalité de traitement des usagers.

La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

MM. F. Delpérée et F. Dehousse, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, B. Vigneron.

Le Président, Y. Kreins.

2 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 décembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 26 novembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait que la facturation des transactions, qui inclut le coût de l'affiliation au Registre national, se fera suivant un tarif dégressif sur base annuelle, et que le présent arrêté doit donc produire ses effets dès le début de l'exercice comptable;

Vu l'avis n° 34.772/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les prestations du Registre national sont rétribuées suivant le tarif annexé au présent arrêté. Toutefois peuvent faire l'objet d'une rétribution forfaitaire annuelle fixée par le Ministre de l'Intérieur les prestations effectuées au profit des autorités publiques, des organismes d'intérêt public et des organismes d'intérêt général visés à l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, lorsque ces prestations présentent un caractère continu. Cette rétribution forfaitaire est calculée en fonction de la charge que ces prestations représentent, notamment sur la base de la tarification de l'accès au Registre national applicable en l'occurrence ainsi que du coût annuel du nombre estimé de transactions avec un minimum de mille transactions par jour.

Art. 2.Le tarif est automatiquement revu chaque année au 1er janvier sur la base des fluctuations de l'indice de santé suivant la formule : nouveau tarif = ancien tarif x nouvel indice/indice de base L'indice de base est celui qui était applicable au cours du mois de décembre précédant l'entrée en vigueur du présent arrêté et le nouvel indice est celui qui est applicable au cours du mois de décembre précédant la révision des prix.

Art. 3.L'arrêté royal du 23 novembre 1984 relatif aux rétributions auxquelles donnent lieu les prestations du Registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 juillet 1999, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image (1) Le chiffre de population pris en considération est celui au 31 décembre précédant l'année de facturation. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

^