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Arrêté Royal du 02 avril 2003
publié le 11 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable

source
service public federal de programmation developpement durable
numac
2003011206
pub.
11/04/2003
prom.
02/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/02/2003011206/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2002 portant création du Service public fédéral de programmation Développement durable;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 18 mars 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il découle des articles 3, 1er alinéa, et 6 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer qu'un deuxième plan fédéral de développement durable doit être arrêté au plus tard trois mois avant l'expiration de la période couverte par le plan en cours; que le premier Plan fédéral pour le Développement durable a été fixé par l'arrêté royal du 19 septembre 2000; que la période couverte arrive à expiration le 19 septembre 2004; que l'article 4, § 2, de la même loi prescrit une consultation préalable de la population sur l'avant-projet de plan établi par la Commission Interdépartementale de Développement Durable, afin de permettre à celle-ci de tenir compte de l'avis de la population dans la rédaction du projet de plan qu'elle est tenue de soumettre au Conseil des Ministres; que, pour le bon déroulement du processus d'élaboration du plan et afin d'éviter tout retard cette consultation devrait débuter au plus tard le 1er décembre 2003; que l'expérience acquise à l'occasion de la consultation de la population sur l'avant-projet du premier Plan fédéral en 2000 démontre que l'efficacité de la consultation peut être améliorée par une meilleure préparation et information préalable de l'ensemble des services administratifs concernés quant à l'objet et aux modalités de la consultation; qu'un Service public fédéral de programmation Développement durable a été créé par l'arrêté royal du 25 février 2002 et est en passe de devenir opérationnel; que ce service est notamment chargé de la préparation de la politique fédérale en matière de développement durable; que l'organisation de la consultation de la population entre dans le cadre des missions générales de ce service; qu'il est nécessaire de modifier l'arrêté royal du 9 janvier 2000 afin de confier la responsabilité de la consultation au Service public fédéral de programmation Développement durable; qu'il est nécessaire de prendre cette mesure sans retard afin de permettre au nouveau service d'assumer d'emblée la préparation de l'exécution de cette mission et d'éviter toute confusion quant aux responsabilités respectives des différents acteurs administratifs; que tout retard dans l'adoption de cette mesure risquerait d'entraîner un retard supplémentaire de plusieurs mois en raison de la prochaine fin de législature et serait préjudiciable à la bonne préparation de la consultation de la population sur l'avant-projet de deuxième Plan fédéral pour le Développement durable;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.109/1, donné le 27 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement Durable, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 janvier 2000 fixant les règles générales pour la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable, le point b) est remplacé par la disposition suivante : « b) « service » : le Service publique fédéral de programmation Développement durable créé par l'arrêté royal du 25 février 2002 ».

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : au deuxième alinéa, les mots « Le secrétariat » sont remplacés par les mots « Le service » et les mots « un exemplaire » sont remplacés par les mots « deux exemplaires »; au troisième alinéa, les mots « le secrétariat » sont remplacés par les mots « le service ».

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots « au secrétariat » sont remplacés par les mots « au service » et les mots « soixante jours » sont remplacés par « nonante jours ».

Art. 4.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement Durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre le la Mobilité et des Transport, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

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