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Arrêté Royal du 02 avril 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la convention collective de travail du 4 mai 2000 concernant la classification, conditions de travail et de rémunération, congés et jours de vacances (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012155
pub.
02/07/2003
prom.
02/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/02/2003012155/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la convention collective de travail du 4 mai 2000 concernant la classification, conditions de travail et de rémunération, congés et jours de vacances (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, relative à la modification de la convention collective de travail du 4 mai 2000 concernant la classification, conditions de travail et de rémunération, congés et jours de vacances (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné Convention collective de travail du 17 septembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 4 mai 2000 concernant la classification, conditions de travail et de rémunération, congés et jours de vacances (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 7 novembre 2001 sous le numéro 59495/CO/225)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements de l'enseignement libre subventionnés par la Communauté flamande, ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné, à l'exception des travailleurs et employeurs des écoles supérieures libres.

Par "travailleurs", il faut entendre : les employés masculins et féminins.

Art. 2.Au chapitre III : Durée de travail - de la convention collective de travail du 4 mai 2000 concernant la classification, conditions de travail et de rémunération, congés et jours de vacances (Communauté flamande), la mention "38 heures" à l'article 3 est remplacée, à partir du 1er septembre 2001, par "36 heures".

Art. 3.Au chapitre IV : Classification barèmes et échelles des barèmes - de la même convention collective de travail du 4 mai 2000, à partir du 1er décembre 2001, la formule à l'article 7 : " Me x 12 x 1,036 + x + y/13,9 = Mi » est remplacée par la formule : " Me x 12 x 1,036 + x + y/13,92 = Mi » Dans ce même article 7 les mots "13,9 = 12 mois effectifs + 13e mois (PFA) + 90 p.c. du salaire mensuel brut (pécule de vacances)" sont remplacés par : « 13,92 = 12 mois effectifs + 13ème mois (PFA) + 92 p.c. du salaire mensuel brut (pécule de vacances)".

Art. 4.Au chapitre VI : Jours de repos, de congé et de vacances de la même convention collective de travail du 4 mai 2000, le deuxième paragraphe de l'article 14, § 4, 2, est remplacé, à partir du 1er décembre 2001, par la disposition suivante : « § 4.2, deuxième paragraphe. Les jours de vacances doivent être convertis en heures de vacances. Trente jours de vacances correspondent à 216 heures de vacances (6 semaines de 36 heures). La fraction vacances est calculée en appliquant la formule suivante : 216 x Y/36 x Z/12. »

Art. 5.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er septembre 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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