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Arrêté Royal du 02 avril 2003
publié le 02 juillet 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200582
pub.
02/07/2003
prom.
02/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/02/2003200582/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail particulière du 16 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin, en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la préparation du lin Convention collective de travail du 16 novembre 2001, conclue en exécution de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires (Convention enregistrée le 28 février 2002 sous le numéro 61316/CO/120.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant depuis le 1er septembre 2001 à la Sous-commission paritaire de la préparation du lin.

Art. 2.Toutes les conventions collectives de travail s'appliquant aux entreprises du secteur de la préparation du lin et conclues au sein de l'ancienne Commission paritaire de la préparation du lin et ultérieurement au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, et qui sont toujours en vigueur en date du 1er septembre 2001 restent applicables aux entreprises visées à l'article 1er.

Art. 3.La présente convention collective de travail particulière produit ses effets le 1er septembre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la préparation du lin. Le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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