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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 23 mai 2014

Arrêté royal fixant les principes sur la base desquels l'Institut belge des services postaux et des télécommunications vérifie et approuve le calcul et le montant des coûts dont le remboursement est réclamé au fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011255
pub.
23/05/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014011255/moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les principes sur la base desquels l'Institut belge des services postaux et des télécommunications vérifie et approuve le calcul et le montant des coûts dont le remboursement est réclamé au fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature met en oeuvre l'article 107/1, § 5, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « la loi »).

Cette deuxième phrase a d'abord été insérée dans l'article 107 par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques et a ensuite été déplacée dans l'article 107/1, § 5, de la loi. Elle est rédigée comme suit : « Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur base des principes établis par le Roi ». Le présent arrêté royal a été soumis à une consultation publique du 16 novembre 2011 au 21 décembre 2011.

L'avis 55.314/4 du 6 mars 2014 du Conseil d'Etat a été pris en compte.

Certains principes sont déjà applicables à l'IBPT (principe de transparence de l'action de l'IBPT via la consultation des intéressés et l'accès aux documents administratif, le principe de motivation des décisions de l'IBPT, la possibilité de faire un recours contre une décision de l'IBPT, les principes d'objectivité et d'impartialité, le respect de la confidentialité, la possibilité pour l'IBPT d'exiger de toute personne concernée toute information utile, etc.) en vertu de la loi et de la jurisprudence. Il n'est pas nécessaire de les rappeler dans l'arrêté royal.

COMMENTAIRE DES ARTICLES L'article 1er définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi s'appliquent.

L'arrêté royal définit la notion de « bénéficiaires du fonds ». Il s'agit des centrales de gestion des services d'urgence qui offrent de l'aide sur place ainsi que des organisations qui sont chargées par les pouvoirs publics d'exploiter les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place (art. 107/1, § 1er, de la loi), soit actuellement la SA A.S.T.R.I.D. L'article 2 indique les principes sur base desquelles l'IBPT doit vérifier le montant et le calcul des coûts.

L'IBPT devra vérifier que les bénéficiaires du fonds ont introduit leur demande de remboursement auprès du fonds dans les temps. Il s'agit de la date du 1er mars suivant l'année considérée (article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place) et dans le mois suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté précité pour la première année de fonctionnement du fonds (article 13 du même arrêté).

L'IBPT devra vérifier que les coûts ont été exposés par les bénéficiaires du fonds pendant l'année considérée (et non pendant des années antérieures). Pour la première année de fonctionnement du fonds, les coûts exposés les années antérieures sont, à titre exceptionnel, également pris en compte (article 13 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place).

L'IBPT doit donc rejeter les coûts qui ont été budgétés mais qui n'ont finalement pas été dépensés et les coûts qui n'ont pas encore été exposés. L'article 107/1 de la loi prévoit en effet un système de remboursement des coûts, ce qui suppose que les bénéficiaires du fonds doivent d'abord avoir exposé les coûts avant de réclamer leur remboursement au fonds.

L'IBPT devra vérifier que les bénéficiaires du fonds lui ont remis les documents probants dans les délais, soit pour le 1er mars suivant l'année considérée (article 6 de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place) et dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté précité pour la première année de fonctionnement du fonds (article 13 du même arrêté). Si les documents probants ne sont pas disponibles à ces dates, le fonds peut fixer une date de la remise de ces documents conformément à l'article 6 précité. Ceci afin de permettre à l'IBPT de clôturer son travail de contrôle et au fonds de rembourser les bénéficiaires du fonds à temps.

L'article 3 indique le principe sur la base duquel l'IBPT doit approuver le montant et le calcul des coûts.

Si l'IBPT rejette un élément de coûts, il ne pourra pas approuver le montant total et le calcul des coûts. L'arrêté royal prévoit alors que l'IBPT doit approuver les éléments de coûts qu'il peut accepter.

L'article 4 concerne l'exécution de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.314/4 du 6 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `fixant les principes sur la base desquels l'Institut belge des services postaux et des télécommunications vérifie et approuve le calcul et le montant des coûts dont le remboursement est réclamé au fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place' Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les principes sur la base desquels l'Institut belge des services postaux et des télécommunications vérifie et approuve le calcul et le montant des coûts dont le remboursement est réclamé au fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 mars 2014.

La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE L'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 107/1, § 5, alinéa 2, deuxième phrase, inséré par la loi du 10 juillet 2012; ».

DISPOSITIF Article 1er Au 2°, il convient de viser l'article 107/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer et non l'article 107, § 5/1, de celle-ci.

Article 2 L'article 107/1, § 5, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, que l'arrêté en projet se donne pour fondement légal, charge le Roi d'établir les principes sur la base desquels le calcul et le montant des coûts visés par cet article sont vérifiés et approuvés par l'IBPT. La disposition à l'examen, qui entend mettre en oeuvre cette habilitation, est rédigée comme suit : « L'Institut adapte le montant et le calcul des coûts dont le remboursement est réclamé par les bénéficiaires du fonds, entre autres, lorsque ces coûts ne sont pas justifiés par des documents probants, ou, lorsque l'Institut estime que ces coûts ne constituent pas des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds ».

Cette disposition est critiquable au regard de l'article 107/1, § 5, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer.

En effet, elle ne définit pas les principes selon lesquels les coûts sont « vérifiés et approuvés » par l'IBPT : elle définit - de manière exemplative - les hypothèses dans lesquelles l'IBPT « adapte » le montant et le calcul des coûts.

Plus fondamentalement, en se bornant à prévoir, - au surplus de manière exemplative - les cas dans lesquels l'Institut ne peut approuver le montant et le calcul des coûts, l'arrêté en projet ne procure pas une complète exécution à la disposition légale qu'il se donne pour fondement. Il en va d'autant plus ainsi qu'en réalité, dans la seconde hypothèse, le « principe » ainsi consacré revient à une pure tautologie (à savoir l'hypothèse dans laquelle « l'Institut estime que [les] coûts ne constituent pas des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds »).

L'arrêté en projet doit donc être fondamentalement revu afin de procurer une exécution correcte à l'article 107/1, § 5, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, à savoir, de sorte qu'il établisse les principes sur la base desquels le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'IBPT. Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le president, P. LIENARDY

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les principes sur la base desquels l'Institut belge des services postaux et des télécommunications vérifie et approuve le calcul et le montant des coûts dont le remboursement est réclamé au fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 107/1, § 5, alinéa 2, deuxième phrase, inséré par la loi du 10 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2013;

Vu la consultation du 19 décembre 2013 au 10 janvier 2014 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 5 février 2014;

Vu l'avis 55.314/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « loi » : loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « fonds » : fonds pour les services d'urgence tel que visé à l'article 107/1, § 1er, de la loi;3° « bénéficiaires du fonds » : les services d'urgence offrant de l'aide sur place ainsi que l'organisation visée à l'article 107/1, § 1er, de la loi;4° « coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds » : coûts exposés par les bénéficiaires du fonds et qui doivent être, en vertu de la législation, supportés par les opérateurs et gérés par le fonds.

Art. 2.L'Institut vérifie le montant et le calcul des coûts dont le remboursement est réclamé par les bénéficiaires du fonds à ce fonds sur la base des principes suivants : 1° L'Institut vérifie que la demande de remboursement des coûts a été introduite auprès du fonds dans les délais fixés par l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place;2° L'Institut vérifie que les coûts ont été exposés par les bénéficiaires du fonds pendant l'année considérée;3° L'Institut vérifie que les coûts constituent bien des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds;4° Le contrôle de l'Institut se fait sur base de documents probants;5° L'Institut vérifie que les documents probants qui lui ont été remis par les bénéficiaires du fonds l'ont été dans les délais fixés par l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place, ou dans les délais fixés par le fonds sur base de cet arrêté royal.

Art. 3.Lorsque l'Institut ne peut, notamment pour l'un des motifs énumérés à l'article 2, approuver le montant et le calcul de l'ensemble des coûts dont le remboursement est réclamé par les bénéficiaires du fonds, il indique les différents coûts qu'il approuve et ceux qu'il rejette ainsi que le montant total des coûts approuvés.

Art. 4.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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