Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 23 mai 2014

Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011256
pub.
23/05/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014011256/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui est soumis à Votre signature met en oeuvre l'article 107/1, § 5, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « la loi »). Cette première phrase a été insérée dans l'article 107 par la loi du 18 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques fermer portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques et a ensuite été déplacée dans l'article 107/1, § 5, de la loi. Elle est rédigée comme suit : « Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du Ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds ». Le présent arrêté royal a été soumis à une consultation publique du 16 novembre 2011 au 21 décembre 2011.

L'avis 55.313/4 du 6 mars 2014 du Conseil d'Etat a été intégralement suivi.

Commentaire des articles

Article 1er.Cet article définit un certain nombre de termes apparaissant dans l'arrêté. Pour le reste, les définitions de l'article 2 de la loi s'appliquent.

L'article 1er, 3°, définit la notion de « bénéficiaires du fonds ». Il s'agit des centrales de gestion des services d'urgence qui offrent de l'aide sur place ainsi que des organisations qui sont chargées par les pouvoirs publics d'exploiter les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place (art. 107/1, § 1, de la loi) soit actuellement la S.A. A.S.T.R.I.D. L'article 1er, 5°, définit également la notion de « projet ». A l'heure actuelle, le projet LBS (location based services) répond par exemple à cette définition. Une interface d'une centrale de gestion est la partie de la centrale de gestion où l'opérateur fournit ses données (pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place, il s'agit des données d'identification de l'appelant ainsi que des messages d'urgences visés à l'article 107, § 2/1), et où elles sont transformées dans un format qui peut être compris par les centrales de gestion et traitées. Il n'existe pas nécessairement une seule interface centrale pour les centrales de gestion des services d'urgence offrant de l'aide sur place qui serait concentrée en un seul point géographique. Ainsi, pour les services d'urgence qui utilisent le système LBS, les données de localisation fournies par les opérateurs sont traitées par le système LBS (une interface centrale située dans la Région de Bruxelles-Capitale) alors que les données d'identification de l'appelant autres que les données de localisation sont traitées dans les centrales de gestion provinciales (chacune dispose d'une interface centrale). Un projet est donc un projet d'adaptation d'une interface centrale des centrales de gestion ou de maintien en service de cette adaptation. Cette adaptation est nécessaire pour pouvoir traiter les données visées à l'article 107, § 2, alinéa 1er, de la loi, ou les messages textes visés à l'article 107, § 2/1, de la loi.

Article 2.Cet article détermine l'endroit où se trouve le siège du fonds et prévoit que ce dernier ouvre un compte bancaire.

Article 3.Cet article détermine à quel moment de l'année les comptes du fonds sont clôturés, soit en pratique le 31 décembre de chaque année.

Selon l'article 107/1, § 4, al. 2, de la loi, « par frais de gestion, il faut entendre l'ensemble des frais que l'Institut expose en affectant au fonds des moyens humains, financiers et matériels, y compris les frais pour l'Institut découlant du recours à des experts extérieurs. ».

Les moyens humains comprennent le coût des experts extérieurs, des avocats et du personnel de l'Institut. Pour ce qui est du personnel, les coûts sont calculés comme suit. Les coûts du personnel qui n'est pas directement affecté à la gestion du fonds (service du personnel, service IT, membres du Conseil, service de traduction, service achat, service comptabilité, etc.) ainsi que les coûts des moyens matériels sont ensemble estimés à 35 % du coût du personnel qui est directement affecté à la gestion du fonds. Le coûts des membres du personnel qui sont directement affectés à la gestion du fonds (en pratique un ou plusieurs niveaux A et un support administratif) est calculé séparément, sur base d'une estimation des prestations effectuées et en prenant en compte une ancienneté de 15 ans.

Articles 4 à 5. L'article 4 élabore une réglementation pour la fourniture par les opérateurs au fonds de certaines informations nécessaires pour permettre à ce dernier de calculer la part de chaque opérateur concerné dans le montant global qui doit être supporté par les opérateurs.

Article 6.Cet article détermine le délai ultime imposé aux bénéficiaires du fonds pour soumettre le détail de leurs coûts au fonds. Afin de faciliter le contrôle de ces coûts par l'Institut, ces bénéficiaires doivent indiquer au fonds la base légale précise qui justifie le remboursement de leurs coûts et en quoi les conditions fixées par cette base légale sont remplies.

Articles 7 à 9. Il est également déterminé de quelle manière les opérateurs sont informés du montant de la contribution à payer au fonds au titre des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds.

L'Institut doit approuver le calcul et le montant des coûts dont le remboursement est réclamé par les bénéficiaires du fonds. Il peut également les adapter, notamment parce qu'il estime que certains coûts ne constituent pas des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds.

S'il ressort d'une décision judiciaire que l'Institut a, à tort, réduit le montant de ces coûts, le fonds devra demander un complément de contribution aux opérateurs. Il en est de même si l'Institut reconnaît lui-même qu'il a commis une erreur dans l'adaptation des coûts susmentionnés.

Il est également déterminé quelles sont les mesures prises lorsque les opérateurs ne paient pas les montants dus au fonds.

Articles 10 et 11. L'article 107/1, § 4, de la loi, stipule que les opérateurs qui contribuent au fonds, doivent également supporter les frais de gestion du fonds. Une réglementation est dès lors élaborée aux articles 10 et 11 concernant ce paiement.

Article 12.Le fonds ne rembourse les bénéficiaires du fonds que pour autant que des sommes soient disponibles sur son compte et ne soient pas affectées aux frais de gestion du fonds.

Ainsi, lorsqu'un opérateur refuse de payer les sommes dues au fonds, ce dernier ne doit pas avancer aux bénéficiaires du fonds les sommes dues, dans l'attente du paiement de ces dernières par l'opérateur en défaut. De plus, l'Institut a le pouvoir d'adapter les montants réclamés par les bénéficiaires du fonds, entre autres s'il estime que ces montants ne constituent pas entièrement des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds. S'il apparaît par la suite que l'Institut a réduit à tort les montants réclamés par les bénéficiaires du fonds, le fonds devra demander un complément de contribution aux opérateurs concernés, conformément à l'article 8 du présent arrêté. Dans cette hypothèse, le fonds ne devra pas payer le complément de contribution aux bénéficiaires du fonds avant de l'avoir reçu des opérateurs concernés.

Les sommes payées au fonds sont d'abord allouées au remboursement des frais de gestion du fonds et ensuite au remboursement des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds. Ainsi, si un opérateur paie moins que ce qu'il doit au fonds mais plus que les frais de gestion, les frais de gestion seront entièrement couverts et le solde sera versé aux bénéficiaires du fonds. Le fonds réclamera ensuite à l'opérateur concerné le montant impayé.

Les sommes dues aux bénéficiaires du fonds leur sont versées sans délai, soit dès que le fonds a effectué les opérations nécessaires afin de pouvoir procéder au paiement. Ainsi, le fonds doit d'abord soustraire des contributions payées au fonds le montant des frais de gestion. Il doit également déterminer comment il convient de répartir ces contributions entre les différents projets en cours. Il doit finalement déterminer à quel(s) organisme(s) ces sommes sont destinées.

Article 13.Les dispositions temporaires sont nécessaires afin de faire fonctionner le fonds rapidement.

Les dispositions temporaires permettent aux bénéficiaires du fonds de réclamer en 2014 non seulement les coûts exposés en 2013 mais également en 2012, 2011, 2010 et pour une partie en 2009. En effet, l'article 107, § 4, de la loi, qui est entré en vigueur le 14 juin 2009 et qui a été modifié par la loi du 14 novembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/11/2011 pub. 02/12/2011 numac 2011011423 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne l'accessibilité des services d'urgence type loi prom. 14/11/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000093 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne l'accessibilité des services d'urgence. - Traduction allemande fermer modifiant la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques en ce qui concerne l'accessibilité des services d'urgence, met à charge des opérateurs certains coûts exposés par les centrales de gestion des services d'urgence ou par les organisations qui sont chargées par les pouvoirs publics de les exploiter. Le fait que le présent arrêté royal ait été adopté après le 14 juin 2009 ne change rien à cette obligation légale de remboursement. La première année de fonctionnement du fonds, les bénéficiaires du fonds pourront donc réclamer le remboursement de ce qui leur est dû pour le passé, sans être limité aux coûts exposés lors de l'année civile précédente.

Ce régime dérogatoire est cependant limité à la première année de fonctionnement du fonds. La deuxième année, les bénéficiaires du fonds pourront uniquement demander le remboursement de leurs coûts exposés au cours de l'année civile précédente (cf. article 6), mais pas au cours des années civiles antérieures.

Article 14.Cet article concerne l'exécution de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

AVIS 55.313/4 DU 6 MARS 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS POUR LES SERVICES D'URGENCE OFFRANT DE L'AIDE SUR PLACE' Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 mars 2014.

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Jacques Jaumotte et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables Il résulte de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2013 et entrée en vigueur sur ce point le 1er janvier 2014 (1), que tout projet d'arrêté royal pour lequel une délibération en Conseil des ministres est requise doit en principe faire l'objet d'une analyse d'impact portant sur les divers points qu'indique l'article 5 de cette loi (2). Les seuls cas dans lesquels cette obligation n'est pas applicable sont ceux qu'énumère l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique fermer.

Le présent projet d'arrêté entre dans le champ d'application de cette obligation. Il ne relève d'aucune des hypothèses de dispense et d'exception d'analyse d'impact que fixe l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique fermer.

Il conviendra donc de veiller à l'accomplissement de cette formalité (3).

Examen du projet Observation générale L'arrêté en projet entend procurer exécution à l'article 107/1, § 5, alinéa 1er, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer `relative aux communications électroniques'.

Les deux alinéas de ce paragraphe disposent comme suit : « § 5. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition du ministre en charge des services d'urgence offrant de l'aide sur place et du ministre en charge des communications électroniques, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce fonds.

Le Roi détermine préalablement par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres de manière objective et transparente les paramètres sur la base desquels les coûts sont déterminés. Le calcul et le montant des coûts sont vérifiés et approuvés par l'Institut sur la base des principes établis par le Roi. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités pour le remboursement d'une éventuelle surcompensation ».

De l'adverbe « préalablement », employé à l'alinéa 2, première phrase, reproduit ci-avant, il peut se déduire que l'arrêté en projet, qui pourvoit à l'exécution de l'alinéa 1er, ne peut être adopté avant que l'arrêté qui aura pour objet de pourvoir à l'exécution de l'alinéa 2, première phrase.

Or, aucun arrêté ayant pour objet de pourvoir à l'exécution de l'alinéa 2, première phrase, n'a été adopté à ce jour; de même qu'aucun projet d'arrêté royal ayant cet objet n'a été soumis pour avis à la section de législation à ce jour (4).

Interrogé sur point, le délégué du ministre a communiqué un argumentaire, qui retrace en détail l'historique de l'article 107/1 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer, et qui conclut comme suit : « 1) Il a été jugé préférable en 2012 de déterminer dans la loi elle-même de manière précise les catégories de coûts qui sont remboursés via le fonds des services d'urgence, et non dans un arrêté royal, ayant considéré qu'il s'agit clairement d'un aspect essentiel de la matière (Conseil d'Etat, Principes de technique législative.

Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, n° 7.1.1., p. 20). Tant pour les opérateurs que pour les services d'urgence, la description précise des coûts qui doivent être supportés par les opérateurs constitue en effet l'élément crucial de la matière.

Les coûts qui doivent être remboursés aux services d'urgence qui offrent de l'aide sur place sont d'ailleurs définis à l'article 107/1, § 2, de la LCE. La mise en oeuvre de l'AR `paramètres' reviendrait à paraphraser le prescrit de la loi, ce qui ne serait pas admissible. 2) C'est donc la loi elle-même qui a finalement fixé en 2012 les paramètres à prendre en compte.3) Lors de la réécriture des paragraphes 4 et 5 de l'article 107 (ancien) dans l'article 107/1, dans l'article 107/1, § 5, de la LCE, les délégations au Roi qui se trouvaient dans l'article 107 (ancien), § 5, de la LCE ont été reprises en tant que telles.Il a été perdu de vue qu'il n'était plus nécessaire de reprendre dans l'article 107/1 la délégation au Roi prévue à l'article 107, § 5, pour l'adoption de l'arrêté royal `paramètre'. Cette délégation n'avait plus de sens ».

Si, a priori, on peut suivre le raisonnement ainsi tenu, il conviendrait toutefois, afin d'éviter toute contestation sur ce point et de lever toute insécurité juridique, d'abroger la première phrase de l'alinéa 2, qui pose problème, dès que possible.

Observations particulières Préambule 1. L'alinéa 1er sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 107/1, § 5, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 juillet 2012;». 2. Le Ministre du Budget a donné son accord sur le texte en projet le 16 décembre 2013, sous la condition « qu'il soit fait référence dans le préambule [...] à l'avis de l'Inspection des Finances accréditée auprès du Ministre des Affaires Intérieures », lequel avis a été donné le 27 février 2013.

Le préambule ne fait pas mention de cet avis. Il sera complété en conséquence. (1) Voir l'article 12 de cette loi.(2) Voir l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique fermer.Sur la procédure d'analyse d'impact, voir les articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013024422 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi en matière de dispositifs médicaux type loi prom. 15/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013011651 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XIII « Concertation », dans le Code de droit économique fermer'. (3) Voir en ce sens l'avis 54.734/2 donné le 6 janvier 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994'. (4) Et ce alors que, avec l'arrêté en projet ont été également soumis pour avis à la section de législation, un projet d'arrêté royal `fixant les principes sur la base desquels l'Institut belge des services postaux et des télécommunications vérifie et approuve le calcul et le montant des coûts dont le remboursement est réclamé au fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place' (avis 55.314/4 donné ce jour) et un projet d'arrêté royal `fixant les modalités pour le remboursement par le fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place d'une éventuelle surcompensation' (avis 55.315/4 donné ce jour).

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele.

Le président, P. Liénardy.

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement du fonds pour les services d'urgence offrant de l'aide sur place PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 107/1, § 5, alinéa 1er, inséré par la loi du 10 juillet 2012;

Vu l'avis du 26 février 2013 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, donné le 13 février 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre des Affaires Intérieures, donné le 27 février 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 2013;

Vu la consultation du 19 décembre 2013 au 10 janvier 2014 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 5 février 2014;

Vu l'avis 55.313/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « loi » : loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « fonds » : fonds pour les services d'urgence tel que visé à l'article 107/1, § 1, alinéa 1er, de la loi;3° « bénéficiaires du fonds » : les services d'urgence offrant de l'aide sur place ainsi que l'organisation visée à l'article 107/1, § 1er, de la loi;4° « coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds » : coûts exposés par les bénéficiaires du fonds et qui doivent être, en vertu de la législation, supportés par les opérateurs et gérés par le fonds;5° « projet » : projet relatif aux interfaces centrales des centrales de gestion des services d'urgence et qui génère des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds;6° « année considérée » : l'année civile durant laquelle les coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds et les frais de gestion ont été exposés. Section II. - Dispositions générales

Art. 2.Le fonds a son siège à l'adresse de l'Institut. Le fonds ouvre son propre compte bancaire.

Art. 3.Les coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds et les frais de gestion sont calculés par année civile.

Pour le calcul des frais de gestion du fonds, le montant du coût des moyens matériels que l'Institut affecte au fonds ainsi que du personnel qui n'est pas directement affecté à la gestion du fonds est forfaitairement fixé à 35% du montant du coût des moyens humains que l'Institut affecte directement à la gestion du fonds. Section III. - Informations et documents à fournir par les opérateurs

Art. 4.Au plus tard le 1er octobre de l'année considérée et chaque année, les opérateurs concernés par un projet communiquent au fonds le nombre d'utilisateurs finals actifs conformément à l'article 107/1, § 3, de la loi, ainsi que les documents justifiant ce nombre. Si nécessaire, le fonds leur demande des documents justificatifs complémentaires.

Art. 5.Lorsqu'un opérateur ne fournit pas les informations ou documents justificatifs visés à l'article 4 dans les délais prescrits par cet article ou les fournit de manière incomplète, ces informations sont déterminées par le fonds sur la base de toute information qu'il juge pertinente. Section IV. - Informations et documents à fournir par les

bénéficiaires du fonds

Art. 6.Au plus tard le 1er mars suivant l'année considérée et chaque année, les bénéficiaires du fonds communiquent au fonds le détail des coûts qu'ils ont exposés au cours de l'année considérée et dont ils réclament le remboursement. Pour la même date, au sein de chaque projet et pour chaque montant qui compose les coûts dont le remboursement est réclamé, ils joignent un document justificatif et indiquent pourquoi ils estiment que les coûts en question constituent des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds. Les documents justificatifs que les bénéficiaires du fonds ne peuvent obtenir en date du 1er mars sont communiquées au fonds dans le délai fixé par le fonds. Section V. - Paiement au fonds des coûts remboursables aux

bénéficiaires du fonds

Art. 7.Au plus tard le 1er novembre suivant l'année considérée et chaque année, le fonds notifie à chaque opérateur concerné par un projet, par lettre recommandée, le montant qu'il doit au fonds pour l'année considérée, au titre des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds.

Le fonds ne demande une contribution aux opérateurs pour rembourser ces coûts, qu'après que l'Institut ait approuvé ou adapté le calcul et le montant des coûts dont le remboursement est réclamé par les bénéficiaires du fonds conformément à l'article 6 et après avoir déterminé la part de chaque opérateur concerné dans les coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds sur base des données visées à l'article 4 que les opérateurs lui ont communiquées l'année considérée ou sur base de sa propre estimation lorsque ces données font défaut.

Les opérateurs paient au fonds les montants qui lui sont dus dans les 30 jours qui suivent le jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Art. 8.Lorsqu'il est établi par le fonds ou constaté dans une décision judiciaire qu'un ou plusieurs opérateurs ont payé au titre des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds un montant inférieur au montant réellement dû, le fonds réclame, par lettre recommandée, un complément de contribution à l'opérateur concerné ou aux opérateurs concernés et fixe le délai de paiement.

Art. 9.En cas de défaut de paiement par l'opérateur concerné de la contribution visée à l'article 7 ou à l'article 8 dans le délai fixé par le présent arrêté ou par le fonds, le montant dû portera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux légal en vigueur au jour de l'envoi de la notification visée à ces articles. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard. Section VI. - Paiement au fonds des frais de gestion

Art. 10.Au plus tard le 1er novembre suivant l'année considérée et chaque année, le fonds notifie, par lettre recommandée, aux opérateurs qui contribuent au fonds le montant de leur contribution aux frais de gestion.

Le fonds ne demande une contribution aux opérateurs pour rembourser ces frais, qu'après avoir déterminé la part de chaque opérateur concerné dans les frais de gestion sur base des données visées à l'article 4 que les opérateurs lui ont communiquées l'année considérée ou sur base de sa propre estimation lorsque ces données font défaut.

Les opérateurs paient au fonds les montants qui lui sont dus dans les 30 jours qui suivent le jour de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Art. 11.En cas de défaut de paiement par l'opérateur concerné de la contribution visée à l'article 10 dans le délai fixé dans cet article, le montant dû portera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux légal en vigueur au jour de l'envoi de la notification visée à l'article 10. Cet intérêt est calculé au prorata du nombre de jours calendrier de retard. Section VII. - Traitement des paiements effectués par les opérateurs

Art. 12.Les sommes payées au fonds en vertu des articles 7 à 11 sont d'abord allouées au remboursement des frais de gestion du fonds.

Le solde est alloué au remboursement des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds.

Les sommes dues aux bénéficiaires du fonds, y compris les intérêts de retard éventuels conformément à l'article 9, leur sont versées sans délai. Section VIII. - Dispositions temporaires

Art. 13.Le présent article est applicable uniquement pour la première année de fonctionnement du fonds.

Par dérogation à l'article 4, les opérateurs concernés fournissent au fonds les informations et documents visés à ces articles au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 6, les bénéficiaires du fonds fournissent au fonds les informations et documents visés à cet article au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 6, lorsque les bénéficiaires du fonds réclament au fonds pour la première fois le remboursement de leurs coûts, ils réclament le remboursement des coûts qu'ils ont exposés au cours de l'année considérée ainsi que lors des années antérieures, dans la mesure où il s'agit de coûts qui doivent être, en vertu de la législation, supportés par les opérateurs.

Par dérogation aux articles 7 et 10, le fonds détermine la part de chaque opérateur concerné dans les frais de gestion et dans les coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds sur base des données visées à l'article 4 communiquées l'année suivant l'année considérée ou sur base de sa propre estimation lorsque ces données font défaut.

Par dérogation aux articles 7 et 10, le fonds communique aux opérateurs concernés le montant qu'ils lui doivent au titre des frais de gestion et des coûts remboursables aux bénéficiaires du fonds au plus tard neuf mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Section IX. - Dispositions finales

Art. 14.Le ministre de l'Intérieur et le ministre qui a les télécommunications dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

^