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Arrêté Royal du 02 avril 2014
publié le 22 mai 2014

Arrêté royal relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011271
pub.
22/05/2014
prom.
02/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/02/2014011271/moniteur
moniteur
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2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour objet l'exécution de l'article 27, § 3, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (ci-après « la loi »). En effet, plusieurs éléments sont nécessaires afin d'assurer un bon fonctionnement de la base de données des sites d'antennes : une base de données dans laquelle toutes les informations utiles concernant les sites d'antennes peuvent être consultées de manière aisée, est naturellement nécessaire pour que l'utilisation partagée de sites d'antennes soit un succès. Le présent projet a pour but d'optimaliser le fonctionnement de la base de données déjà existante.

Une consultation publique concernant le présent projet d'arrêté a été effectuée du 21 juin au 23 juillet 2013 à la demande du Ministre de l'Economie.

L'avis 55.321/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, a été intégralement suivi.

Commentaire article par article L'article 1er ne nécessite pas de commentaire.

L'article 2 fixe les principes auxquels doivent répondre les informations dans la base de données des sites d'antennes. Une accessibilité optimale et une efficacité optimale des informations de la base de données sont essentielles.

A cette fin, chaque opérateur doit communiquer diverses données concernant ses sites. Tous les sites sont visés.

Lorsqu'un permis de bâtir est requis, le respect de l'article 26 de la loi permet une information systématique de l'Institut.

Lorsqu'aucun permis de bâtir n'est requis, les mêmes données sont communiquées mensuellement à l'Institut. En tout état de cause avant l'installation d'antennes.

L'article 3 stipule que l'Institut publie mensuellement une liste détaillée reprenant tous les sites existants et en projet. L'Institut peut étendre cette liste en concertation avec les opérateurs concernés. En effet, actuellement, il est impossible de prévoir toutes les évolutions techniques et opérationnelles. Il est par exemple concevable qu'à l'avenir, le nombre d'antennes utilisées devienne une information pertinente. Il en va de même pour la technologie utilisée.

L'article 4 prévoit l'application immédiate de l'obligation pour chaque opérateur de mettre à disposition du gestionnaire de la base de données un schéma détaillé avec la localisation précise de tous les nouveaux sites. Cette disposition a pour objectif une information immédiate et complète de l'Institut par rapport aux nouveaux sites.

Afin de permettre aux opérateurs concernés d'actualiser leurs informations quant aux sites existants, l'alinéa 2 prévoit une actualisation de la localisation détaillée des sites existants dans l'année suivant la publication du présent arrêté.

L'article 5 ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 55.321/4 du 20 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes' Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014. La chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. A l'alinéa 3, il convient de viser l'avis, et non l'accord, de l'Inspecteur des Finances.2. A l'alinéa 4, il convient de viser l'accord, et non l'avis, du Ministre du Budget. DISPOSITIF Article 1er Il est inutile de rappeler des définitions données par l'article 2, 1° et 3° de la loi que le projet exécute.

Les 2° et 3° seront omis et la rédaction de l'article 1er sera revue en conséquence.

Article 2 La disposition appelée à former l'article 2, § 2, alinéa 3, du projet est une disposition transitoire. A ce titre, elle sera déplacée de manière autonome à la fin du dispositif en projet.

Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le president, P. LIENARDY _______ Note (*) Par courriel du 10 février 2014.

2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 27 tel que modifié par la loi du 10 juillet 2012;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 7 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2013;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu la consultation du 29 novembre 2013 au 18 décembre 2013 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 5 février 2014;

Vu l'avis 55.321/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par loi : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques.

Art. 2.§ 1er. Les données de la base de données des sites d'antennes sont claires, complètes et faciles d'accès. La consultation de celles-ci par les opérateurs qui contribuent aux coûts de la base de données ainsi que par les services publics, est gratuite. § 2. La base de données donne un aperçu clair de la localisation du site sans devoir se rendre sur place à cette fin.

A cette fin, chaque opérateur met à disposition du gestionnaire de la base de données un schéma détaillé avec la localisation précise du site. § 3. Les demandes et les plans relatifs à de nouveaux sites sont repris dans la base de données d'une manière compatible avec les paragraphes 1er et 2 ainsi qu'avec l'article 3, § 2.

Art. 3.§ 1er. L'Institut transmet mensuellement à chaque opérateur qui contribue aux coûts de la base de données une liste complète de tous les sites d'antennes existants et en projet.

A cet effet, chaque opérateur transmet chaque mois à l'Institut une liste des sites sur lesquels il est présent ou sur lesquels il prévoit de s'implanter. § 2. La liste mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, présentée sous forme électronique selon un format déterminé par l'Institut, comporte pour chaque site d'antennes au moins les données suivantes : 1° l'adresse postale;2° les coordonnées géographiques du support, selon le système Lambert;3° l'état d'avancement du site (planifié, demande de permis d'urbanisme en cours, permis d'urbanisme attribué, opérationnel, abandonné). L'Institut peut, après avoir consulté les opérateurs concernés, ajouter des éléments à cette liste. Ils sont publiés sur le site Internet de l'Institut.

Art. 4.L'article 2, § 2, s'applique immédiatement à tous les nouveaux sites.

La localisation détaillée des sites existants est actualisée auprès de l'Institut dans l'année suivant la publication du présent arrêté.

Art. 5.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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