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Arrêté Royal du 02 décembre 1997
publié le 03 avril 1998

Arrété royal modifiant le titre II de l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime de bourses d'études et de stage, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015007
pub.
03/04/1998
prom.
02/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/02/1998015007/moniteur
moniteur
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2 DECEMBRE 1997. Arrété royal modifiant le titre II de l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime de bourses d'études et de stage, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinea 2, de la Constitution;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4;

Vu la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique, notamment les articles 44 et 45;

Vu l'arrête royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, 17°;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime de bourses d'études et de stage, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1993;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 janvier 1997;

Vu le protocole n° 75/1 du 17 octobre 1997 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de régler sans délai les conditions d'engagement des maîtres d'études et de stage auprès de l'Administration générale de la Coopération au Développement;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Premier Ministre, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 1er mars 1989 organisant le régime des bourses d'études et de stage, en Belgique, au bénéfice de ressortissants de pays en voie de développement, modifié par l'arrêté royal du 24 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Le Ministre engage par les liens d'un contrat de travail, conclu à temps plein ou à temps partiel, apres avis de l'Inspection des Finances : des maîtres d'études et de stage qui participent à la préparation, l'exécution et/ou le suivi du programme de formation et à la solution des difficultés particulières à cette formation.

Art. 2.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23.Les personnes chargées de l'encadrement sont engagées aux conditions de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 13 avril 1995. »

Art. 4.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.La rémunération du personnel chargé de l'encadrement est fixée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1991, 4 mars 1993, 22 septembre 1993 et 8 août 1997. » Art.5. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992 à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 8 avril 1989 et de l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 1991.

Art. 6.Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Premier Ministre, R. MOREELS

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