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Arrêté Royal du 02 décembre 1998
publié le 03 mars 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au travail à temps partiel volontaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012953
pub.
03/03/1999
prom.
02/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/02/1998012953/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au travail à temps partiel volontaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative au travail à temps partiel volontaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 14 mai 1997 Travail à temps partiel volontaire (Convention enregistrée le 16 septembre 1997, sous le numéro 44994/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers/ ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en applications des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 11 mars 1997). CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.Chaque ouvrier/ouvrière a le droit de passer volontairement d'un régime de travail à temps plein à un régime de travail à temps partiel ou de réduire son régime de travail à temps partiel.

Art. 4.Le régime de travail à temps partiel peut adopter les formes de réduction du temps de travail autorisées par la loi.

Le temps de travail du travailleur à temps partiel peut aussi être calculé sur base annuelle, dans les limites du cadre légal.

En fonction des possibilités d'organisation au niveau de l'entreprise, le choix du régime de travail sera fixé entre l'employeur et l'ouvrier/ouvrière.

Art. 5.Le contrat de travail individuel sera modifié par écrit et les règles légales normales relatives au travail à temps partiel restent en vigueur. La modification du contrat de travail sera de durée déterminée ou indéterminée.

Art. 6.L'employeur a l'obligation d'engager un remplaçant dès que l'équivalent d'une occupation à temps plein disparaît, sauf s'il démontre que cette mesure permet d'éviter le chômage temporaire ou des licenciements.

Art. 7.L'ouvrier/ouvrière qui désire tirer parti de la possibilité offerte à l'article 3 en informera l'employeur par écrit, quatre mois avant le début de la réduction de la durée du travail.

La demande mentionnera le début et la période au cours de laquelle l'ouvrier désire réduire la durée de travail ainsi que le régime de travail souhaité.

Art. 8.Le droit à la réduction de la durée du travail doit tenir compte des besoins de l'organisation de l'entreprise.

L'employeur ne pourra refuser son accord que si plus d'un cinquième des travailleurs dans un département ou dans une fonction ou dans l'entreprise demande la modification en même temps.

L'employeur communiquera sa décision par écrit, au plus tard deux mois après la demande.

Art. 9.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, commençant le 1er janvier 1997.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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