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Arrêté Royal du 02 décembre 1998
publié le 03 mars 1999

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'interruption de la carrière professionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012962
pub.
03/03/1999
prom.
02/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/02/1998012962/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'interruption de la carrière professionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à l'interruption de la carrière professionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 14 mai 1997 Interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 44990/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers/ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et de la sauvegarde de la compétitivité préventive (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords de l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 11 mars 1997). CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 3.§ 1er. Soins palliatifs L'ouvrier/ouvrière a droit à l'interruption de carrière pendant un mois pour donner des soins palliatifs à des personnes souffrant d'une maladie incurable.

Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum pour le même événement.

Pour faire usage de ce droit, l'ouvrier/ouvrière ne doit satisfaire à aucune exigence que celle posée par la loi. § 2. Soins à un membre du ménage ou de la famille qui est malade.

L'ouvrier/ouvrière a droit à l'interruption de carrière pendant un mois pour aider ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade. Ce délai peut être prorogé d'un mois au maximum pour le même événement.

Pour faire usage de ce droit, l'ouvrier ne doit satisfaire à aucune autre exigence que celle prévue par le législateur.

Art. 4.§ 1er. Autres raisons d'interruption de carrière L'ouvrier/ouvrière peut faire usage du droit à l'interruption de carrière pour les raisons suivantes : - les soins et l'éducation d'un enfant âgé de moins de trois ans faisant partie du ménage; - l'assistance ou les soins d'un membre de la famille qui est gravement malade si l'absence qui est requise de l'ouvrier excède deux mois; - toute raison sociale sérieuse en rapport avec la vie familiale de l'ouvrier/ouvrière (par exemple les formalités requises lors de l'adoption d'un enfant); - la reprise d'études avec programme complet; - le fait d'atteindre l'âge de 55 ans; - pour entreprendre une activité indépendante non concurrente de celle de l'employeur. § 2. Modalités d'application L'ouvrier/ouvrière qui désire faire usage d'une des possibilités d'interruption de carrière décrites à l'article 4, § 1er doit être au service de l'employeur depuis au moins un an et être lié par un contrat de travail à durée indéterminée. § 3. Durée de la suspension La suspension du contrat de travail sera de trois mois au moins et de douze mois au plus. Elle peut être prolongée dans chacun des cas, sauf pour commencer une activité indépendante. § 4. A temps plein ou à temps partiel La suspension du contrat de travail peut être complète ou partielle.

Toutes les formules de réduction du temps de travail peuvent être convenues entre l'employeur et le travailleur. Cette convention doit faire l'objet d'un écrit. CHAPITRE III. - Limitation des absences

Art. 5.§ 1er. PME. Dans les entreprises occupant en moyenne moins de 20 travailleurs au cours de l'année civile précédant la demande de l'ouvrier/ouvrière, une personne au maximum peut bénéficier de l'interruption de carrière.

Dans les entreprises occupant en moyenne au moins 20 mais moins de 50 travailleurs au cours de l'année civile précédant la demande de l'ouvrier/ouvrière, deux personnes au maximum peuvent bénéficier simultanément de l'interruption de carrière.

Sauf accord exprès de l'employeur, ce droit ne peut s'exercer que sous la forme d'une interruption complète de la carrière. § 2. Autres entreprises Dans les entreprises occupant en moyenne 50 travailleurs ou plus au cours de l'année civile précédant la demande de l'ouvrier/ouvrière, pas plus de 5 p.c. de travailleurs peuvent s'absenter simultanément par suite d'interruption de carrière.

Ces 5 p.c. comprennent le droit maximum fixé par l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle en application de l'article 7, § 2, 1° de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE IV. - Procédure

Art. 6.Soins palliatifs ou soins à un membre du ménage ou de la famille qui est malade.

L'ouvrier/ouvrière qui veut faire usage du droit à l'interruption définies à l'article 3 doit en informer son employeur un mois à l'avance. Cela vaut également pour toute prolongation.

Ce délai peut être raccourci par concertation entre l'employeur et le travailleur.

La notification comporte la date à laquelle l'interruption commence et la durée de l'interruption.

De plus, l'ouvrier/ouvrière qui veut faire usage du droit à l'interruption de carrière pour une des raisons citées aux alinéas 1er et 2 doit en fournir la preuve à l'aide d'un certificat médical.

Art. 7.Autres raisons d'interruption de la carrière.

L'ouvrier/ouvrière qui veut faire usage de la possibilité offerte à l'article 4 d'interrompre sa carrière doit en informer l'employeur au moins quatre mois avant le début de la suspension du contrat de travail, sauf en cas d'urgence.

La demande mentionnera la date de début, la durée et la raison de la suspension. Elle mentionnera également si la demande concerne une suspension complète ou une réduction du temps de travail.

Art. 8.L'employeur ne pourra refuser son accord que pour l'interruption de carrière mentionnée à l'article 4 et si : a) le taux d'absentéisme défini à l'article 5 est dépassé;b) il ne trouve pas de remplaçant valable dans les trois mois de la demande;c) le travail à temps partiel n'est pas possible pour des raisons touchant l'organisation de l'entreprise; L'employeur qui refuse d'accorder l'interruption de carrière pour une des raisons précitées communiquera sa décision par écrit et motivée à l'ouvrier/ouvrière dans les trois mois suivant la demande.

Les délais précités valent également en cas de prolongation.

Art. 9.La reprise du travail sera garantie dans une fonction équivalente.

La durée de l'interruption de la carrière professionnelle compte pour le calcul de l'ancienneté, sauf pour l'application d'un barème salarial lié à l'ancienneté si un tel barème est appliqué dans l'entreprise.

Art. 10.L'employeur s'engage à remplacer l'ouvrier dont le contrat de travail est suspendu en vertu de la présente convention collective de travail par un chômeur indemnisé pour tous les jours de la semaine ou des catégories assimilées et ce, dans les délais prescrits par la loi.

Art. 11.Des accords plus avantageux conclus ou à conclure au niveau de l'entreprise ont la priorité. CHAPITRE V. - Dispositions finales Art. 12 Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 août 1996 (Moniteur belge du 5 octobre 1996), et vaut pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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