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Arrêté Royal du 02 décembre 1999
publié le 17 décembre 1999

Arrêté royal portant modification à l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024017
pub.
17/12/1999
prom.
02/12/1999
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2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal portant modification à l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86, modifié par la loi du 29 avril 1996;

Vu l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, modifié par les arrêtés royaux des 8 octobre 1996, 4 décembre 1998 et 3 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions a été modifié fondamentalement, notamment par le lien instauré entre le résumé clinique minimum et le résumé infirmier minimum; que ces modifications, introduites par l'arrêté royal du 3 mai 1999, entrent en vigueur le 1er janvier 2000; que, compte tenu de l'état actuel des travaux préparatoires, une adaptation des règles relatives à l'entrée en vigueur d'une partie limitée de la réglementation est impérieuse; qu'un certain nombre de dispositions relatives à la responsabilité concernant l'enregistrement du résumé infirmier minimum dans les hôpitaux doivent également être maintenues après le 1er janvier 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7bis de l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, inséré par l'arrêté royal du 4 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les dispositions, insérées par l'arrêté royal du 3 mai 1999, forment désormais le § 1er, où les mots « les données » à l'alinéa 1er sont remplacés par les mots « le résumé clinique minimum tel que visé à l'article 7, » et, aux alinéas 2 et 3, par les mots « le résumé clinique minimum »;2° L'article est complété par un § 2, libellé comme suit : « § 2.Les supports magnétiques contenant le résumé infirmier minimum, tel que visé à l'article 7ter, doivent, à partir du premier enregistrement 1999, être transmis avec une lettre d'accompagnement que le chef du département infirmier a signée, après contrôle et validation, afin de certifier la fiabilité des données.

A partir de la date à fixer par Nous, les supports magnétiques doivent, après contrôle et validation et aux fins de prouver la fiabilité du résumé infirmier minimum, porter la signature électronique du chef du département infirmier, suivant les modalités fixées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

A l'hôpital, les documents attestant le contrôle et la validation du résumé infirmier minimum doivent être disponibles en permanence. ».

Art. 2.A l'article 7quater du même arrêté royal du 6 décembre 1994, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les dispositions, insérées par l'arrêté royal du 3 mai 1999, forment désormais le § 1er;2° L'article est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Dans chaque hôpital, le gestionnaire charge une personne de la centralisation des données visées à l'article 7ter. Cette personne intervient également comme personne de contact envers le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, et son identité est communiquée au Ministre compétent pour la Santé publique. »

Art. 3.A l'article 7ter, 2°, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 3 mai 1999, les mots « article 5, § 1er, 2°, b), c), d) et e) » sont remplacés par les mots « article 5, § 1er, 2°, b) et c) ».

Art. 4.L'article 10 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant modification à l'arrêté royal du 6 décembre 1994 déterminant les règles suivant lesquelles certaines données statistiques doivent être communiquées au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000, à l'exception de l'article 7ter, 1°, b), et 3°, e), inséré par le présent arrêté, qui entre en vigueur à une date à déterminer par Nous. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 6.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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