Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 décembre 1999
publié le 23 mai 2000

Arrêté royal accordant une allocation de pilotage et une rétribution complémentaire aux officiers de pont statutaires de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide et chargés du commandement de ce ferry rapide

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014016
pub.
23/05/2000
prom.
02/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/02/2000014016/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal accordant une allocation de pilotage et une rétribution complémentaire aux officiers de pont statutaires de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide et chargés du commandement de ce ferry rapide


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des Transports maritimes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mai 1999;

Vu le protocole du 30 juin 1999, dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de Secteur VI "Communications et Infrastructure";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer dès la cessation des activités de la Régie des Transports maritimes au 1er mars 1997 et dès sa dissolution au 1er mars 1999, une allocation de pilotage et une rétribution complémentaire pour certains membres du personnel statutaire mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime en provenance et à destination de la Belgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'officier de pont statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide et chargé du commandement de ce ferry rapide, bénéficie pour chaque voyage d'Ostende à destination d'un port britannique et retour, d'une allocation de pilotage d'un montant de 866,87 francs.

Art. 2.Le montant fixé à l'article 1er est également octroyé pour tout voyage effectué entre un port français de la Manche et un port britannique et retour.

Art. 3.Une rétribution complémentaire de 75 600 francs par an est accordée à ces mêmes agents s'ils sont éloignés du service en mer par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle.

Art. 4.L'allocation de pilotage, et la rétribution complémentaire annuelle comme prévue à l'article 3 entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension de retraite et de survie.

Art. 5.Les montants prévus aux articles 1er et 3 sont soumis au régime de la mobilité applicable aux rémunérations du personnel statutaire des ministères. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 7.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

^