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Arrêté Royal du 02 décembre 1999
publié le 23 mai 2000

Arrêté royal réglant une allocation pour l'exercice des fonctions supérieures au personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014019
pub.
23/05/2000
prom.
02/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/02/2000014019/moniteur
moniteur
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2 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal réglant une allocation pour l'exercice des fonctions supérieures au personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 1er juillet 1971 portant création de la Régie des Transports maritimes, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant des mesures en vue de la dissolution de la Régie des Transports maritimes en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 février 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 mai 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 3 mai 1999;

Vu le protocole du 30 juin 1999, dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de Secteur VI "Communications et Infrastructure";

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer dès la cessation des activités de la Régie des Transports maritimes au 1er mars 1997 et dès sa dissolution au 1er mars 1999, une allocation pour l'exercice des fonctions supérieures pour certains membres du personnel statutaire mis à la disposition d'une société qui s'occupe du transport maritime en provenance et à destination de la Belgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les membres du personnel navigant statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, mis à la disposition pour affectation à bord d'un ferry rapide ou d'un cargo, qui sont chargés de l'exercice d'une fonction supérieure, reçoivent une allocation pour chaque voyage aller et retour entre Ostende et un port britannique, ainsi que pour tout voyage retour entre un port français de le Manche et un port britannique et retour.

L'allocation est égale à une Fraction du montant mensuel de l'allocation de suppléance, calculée conformément à l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat. Cette fraction est de 1/30 pour les membres d'équipage d'un ferry rapide et de 1/15 pour les membres d'équipage d'un cargo.

Art. 2.L'allocation est payée mensuellement et à terme échu.

Pour chaque prestation comprenant une Fraction d'heure, la Fraction est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. La Fraction d'heure est négligée dans le cas contraire.

Art. 3.L'allocation fixée à l'article 1er n'est pas octroyée aux membres du personnel qui bénéficent des avantages de l'arrêté royal du 8 août 1983 fixant une allocation pour l'exercice des fonctions supérieures,

Art. 4.Le montant de l'allocation mentionnée à l'article 1er est soumise au régime de la mobilité, applicable aux rémunerations du personnel statutaire des ministères. Il est rattaché à l'indice - pivot 138,01.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1997 au 28 février 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire de la Régie des Transports maritimes en liquidation et le 1er mars 1999 en ce qui concerne les membres du personnel statutaire du cadre organique distinct du Ministère des Communications et de l'Infrastructure.

Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT

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