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Arrêté Royal du 02 décembre 2002
publié le 27 janvier 2003

Arrêté royal réglant l'accès au registre d'attente dans le chef de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale

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service public federal interieur
numac
2002000902
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27/01/2003
prom.
02/12/2002
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2 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal réglant l'accès au registre d'attente dans le chef de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale


RAPPORT AU ROI Sire, La loi du 24 mai 1994, publiée au Moniteur belge du 21 juillet de la même année, a créé un registre d'attente pour les étrangers qui se déclarent réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ce registre, qui est tenu au sein de chaque commune, sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale les candidats réfugiés qui ne sont pas inscrits à un autre titre dans les registres de la population.

Suite à la modification apportée par l'article 8 de cette loi à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national, les candidats réfugiés inscrits au registre d'attente sont également inscrits au Registre national et les neuf données obligatoires visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de ladite loi du 8 août 1983 sont également enregistrées, en ce qui les concerne, dans cette banque de données informatisée tenue au niveau central.

Le but de la loi précitée du 24 mai 1994 consiste d'une manière générale à assurer un meilleur contrôle de cette catégorie d'étrangers et plus particulièrement à éviter qu'ils ne fassent l'objet d'une inscription aux registres de la population dans plus d'une commune.

L'arrêté royal du 1er février 1995 pris en exécution de ladite loi (Moniteur belge du 16 février 1995) détermine les informations relatives à la situation administrative des candidats réfugiés qui doivent être mentionnées dans le registre d'attente et désigne les autorités habilitées à les y introduire via le Registre national des personnes physiques, à savoir essentiellement les fonctionnaires de l'Office des Etrangers et du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, ainsi que le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence principale du candidat réfugié.

L'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant le Registre national des personnes physiques, y inséré par la loi précitée du 24 mai 1994 et complété par les lois des 21 décembre 1994, 30 novembre 1998 et 27 avril 1999, énumère par ailleurs les autorités publiques et les services qui en relèvent directement - parmi lesquels la Banque-carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale - qui peuvent être autorisés par le Roi, par la voie d'une désignation nominative, à avoir accès aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente, du moins aux informations qu'ils sont habilités à connaître, pour l'exécution de leurs tâches légales et réglementaires, en vertu d'une loi ou d'un décret.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre ci-joint à la signature de Votre Majesté vise à donner exécution à cette disposition légale au bénéfice de ladite Banque-carrefour et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale.

Le Conseil d'Etat a émis son avis le 27 juin 2001 : I. Formalités préalables Le Conseil précise que l'avis de la Commission de la protection de la vie privée datant du 24 octobre 1996 est périmé. La Commission a en effet émis son avis sur la base de l'ancien article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et de l'arrêté royal n° 8 du 7 février 1995 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

L'article 8 de la susdite loi du 8 décembre 1992 a été remplacé par l'article 11 de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, tandis que l'arrêté royal susvisé a été abrogé par l'article 72, 7° de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Le nouvel article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel contient toutefois aussi des règles relatives au traitement de données judiciaires et administratives. Des conditions particulières ont été élaborées pour le traitement de ces données par l'arrêté royal précité du 13 février 2001 (cf. art. 25). La Commission de la protection de la vie privée a pu émettre son avis sur cette nouvelle réglementation.

La Banque-carrefour de la sécurité sociale et ses institutions respecteront bien entendu intégralement la nouvelle réglementation lors du traitement de données provenant du registre d'attente.

Le Conseil d'Etat fait observer que, selon l'avis positif de l'Inspecteur des Finances, l'extension des consultations pourrait conduire à une révision du coût de ces opérations et que l'accord formel du Ministre du Budget doit dès lors être recueilli. Cette observation concerne toutefois une problématique - à savoir celle de la consultation par la Banque-carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale des divers registres gérés au Ministère de l'Intérieur - qui en raison de son caractère général ne doit pas être réglée spécifiquement dans le cadre de l'accès au Registre d'attente.

II. Observations générales 1. Nécessité d'accéder aux données Le Conseil d'Etat précise en outre qu'il appartient au gouvernement de déterminer les tâches pour lesquelles une institution doit accéder au Registre national et les informations dont elle doit disposer à cette fin. Il serait cependant très fastidieux de reprendre pour chaque institution les tâches et les informations dans l'arrêté royal.

Nous renvoyons toutefois à l'article 15 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : «

Art. 15.Toute communication dans le réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe du Comité de surveillance, sauf dans les cas prévus par le Roi. Pour ces cas, le Roi peut prévoir que le Comité de surveillance sera cependant informé, préalablement ou non, de la communication.

Toute communication hors du réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, fait l'objet d'une autorisation de principe par le Comité de surveillance.

Avant de donner son autorisation, le Comité de surveillance examine si la communication est conforme à la présente loi et à ses mesures d'exécution, en ce compris les instructions données par le comité de gestion de la Banque-carrefour pour son application. Les autorisations sont données dans le délai, aux conditions éventuelles et selon les modalités fixées par le Roi. » C'est le Comité de surveillance de la Banque-carrefour qui, pour chaque institution, déterminera les tâches pour lesquelles l'accès doit être accordé et les informations auxquelles il sera donné accès.

Chaque institution ne sera donc pas autorisée à accéder pour chaque tâche à l'ensemble des données du registre d'attente. 2. Régime particulier des données judiciaires La suggestion du Conseil d'Etat a été reprise.En ce qui concerne les obligations que doivent respecter les personnes responsables du traitement des données, il convient de se référer à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telle que modifiée par la susdite loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, et à l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. 3. Information de la Commission La suggestion du Conseil d'Etat a été suivie en ce qui concerne la transmission de la liste des membres du personnel à la Commission de la protection de la vie privée. III. Observations finales de légistique Les suggestions du Conseil d'Etat ont été suivies sauf l'observation selon laquelle l'accord du Ministre du Budget doit être visé avec mention de sa date.

IV. Observations d'ordre linguistique Les suggestions du Conseil d'Etat ont été suivies.

Commentaire des articles.

Article 1er Selon cet article, la Banque-carrefour ainsi que les autorités administratives et institutions de sécurité sociale qui y sont énumérées, peuvent accéder pour l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires à l'égard des candidats réfugiés, dans la mesure où elles sont tenues d'en prendre connaissance pour l'exécution de ces tâches, aux informations concernant ces étrangers visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, et alinéa 2, de la loi organique du Registre national.

Outre les neuf données obligatoires dont question dans le deuxième alinéa du présent rapport, ces informations concernent la situation administrative des candidats réfugiés - laquelle fait également l'objet d'une mention conservée au Registre national (article 3, alinéa 1er susvisé, tel que complété par l'article 9 de la loi du 24 mai 1994) - ainsi que les modifications successives apportées à l'ensemble de ces informations et visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi précitée du 8 août 1983.

Article 2.

Cet article énumère les bénéficiaires de l'autorisation d'accès aux informations visées à l'article 1er de l'arrêté en projet.

Il s'agit d'une part, de l'Administrateur général de la Banque-carrefour et du fonctionnaire dirigeant ou de l'organe ou de la personne chargée de la gestion journalière des autorités administratives et institutions de sécurité sociale énumérées à l'article 1er, et d'autre part, des fonctionnaires et membres du personnel de cette Banque-carrefour, de ces autorités et institutions qui, en raison de leurs fonctions et dans la limite de leurs compétences respectives, sont tenus de prendre connaissance de ces informations dans l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires et ont été désignés à cet effet par l'Administrateur général, le fonctionnaire dirigeant, l'organe ou la personne dont ils relèvent.

Article 3.

Cet article rappelle que le principe selon lequel les informations obtenues du Registre national ne peuvent être communiquées à des tiers, est d'application.

Ne doivent toutefois pas être considérés comme des tiers : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autres autorités publiques et organismes énumérés à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organique du Registre national, pour autant qu'ils aient fait l'objet d'une désignation nominative par le Roi pour recevoir accès à ces informations et uniquement dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la Banque-carrefour et les autorités et institutions y affiliées pour l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires. Article 4.

Ainsi que souhaité par le Conseil d'Etat, la liste des fonctionnaires et des membres du personnel désignés sera transmise annuellement à la Commission de la protection de la vie privée.

Nous avons l'honneur d'être, Sire De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Classes moyennes, R. DAEMS

AVIS 31.145/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 11 janvier 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "réglant l'accès au registre d'attente dans le chef de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale", a donné le 27 juin 2001 l'avis suivant : I. Formalités préalables 1. Si l'avis de la Commission de la protection de la vie privée a été donné le 24 octobre 1996 (1), le Conseil d'Etat constate néanmoins que le contexte légal et réglementaire est sur le point de changer. (1) La consultation de cette Commission avait été jugée nécessaire par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis 24.803/2, donné le 3 juillet 1996 sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'accès au registre d'attente de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ainsi que de certaines des autorités administratives et institutions de sécurité sociale qui lui sont affiliées".

En effet, à la date du 1er septembre 2001 entrent en vigueur, d'une part, la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données qui modifie profondément la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, d'autre part, l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi précitée du 8 décembre 1992.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'avis de la Commission de la protection de la vie privée datant de 1996 est aujourd'hui périmé. 2. L'avis de l'Inspecteur des Finances a été donné le 5 avril 2000.Il doit être visé au préambule avec la mention de sa date, conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.

Selon cet avis, l'extension des consultations du Registre national par la Banque-carrefour de la sécurité sociale qui résultera du projet, pourrait conduire à une révision à la hausse (de 50 millions à 120 millions de francs) du coût de ces opérations, évalué aujourd'hui de façon forfaitaire.

Si le projet a bien un tel impact budgétaire, l'accord formel du Ministre du Budget doit être recueilli et visé au préambule de l'arrêté en projet, avec mention de sa date, conformément aux articles 5 et 22 de l'arrêté royal précité du 16 novembre 1994. 3. C'est sous réserve de ces observations que le présent avis est donné. II. Observations générales 1. Nécessité d'accéder aux données L'article 5, alinéa 3, 11°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques prévoit que le Roi peut uniquement autoriser l'accès aux informations concernant les étrangers inscrits au registre d'attente, à la Banque-carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale, telles que définies à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, "pour les informations qu'(elles) sont habilité(e)s à connaître en vertu d'une loi ou d'un décret". Pour la détermination des informations que la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale sont habilitées à connaître, on peut considérer qu'une telle habilitation, si elle n'est pas exprimée en termes exprès, peut s'induire des missions dont ces autorités publiques sont chargées par la loi ou le décret ou en vertu de la loi ou du décret.

Si on peut admettre ainsi une habilitation indirecte à connaître des informations par l'attribution d'une mission, il n'en demeure pas moins que le respect du principe de légalité impose au Gouvernement, lorsqu'il se propose de donner l'autorisation prévue par l'article 5 de la loi du 8 août 1983, de vérifier minutieusement si la connaissance de chacune des informations énumérées à l'article 3 de cette loi est nécessaire pour l'accomplissement de sa mission par l'autorité publique en cause et de déterminer avec soin, au préalable, quelles sont les missions susceptibles d'être prises en considération.

Cette double vérification à laquelle le Gouvernement doit procéder sous le contrôle de la Commission de la protection de la vie privée et de la section de législation, est d'autant plus utile que le Conseil d'Etat ne connaît pas tous les éléments de fait qui lui permettraient d'y procéder lui-même de façon approfondie. Elle doit être d'autant plus minutieuse que l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution reconnaît que chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

Le rapport au Roi doit révéler de façon concrète le résultat de ces vérifications.

Dans le cas présent, le projet se borne à renvoyer à dix-neuf arrêtés royaux ou ministériels réglant l'accès au Registre national d'une série d'autorités ou institutions, auxquelles il serait permis, à l'avenir, d'accéder aux informations concernant les personnes inscrites au registre d'attente.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les informations de base visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 (nom, prénoms, lieu et date de naissance, sexe, nationalité, résidence principale, lieu et date du décès, profession, état civil, composition du ménage), ne sont pas les seules à être enregistrées.

Est aussi visée "la situation administrative" des intéressés, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 11°, de la loi.

L'article 2 de l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire, a développé ce concept en énumérant diverses informations, parmi lesquelles on trouve : « 6° les décisions concernant la demande du candidat réfugié et prises par le Ministre ou son délégué, par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ou son adjoint et par la Commission permanente de recours des réfugiés; 7° les recours formés contre les décisions visées au 6° auprès du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, de la Commission permanente de recours des réfugiés, du Conseil d'Etat et, le cas échéant, des tribunaux de l'Ordre judiciaire, ainsi que les décisions, avis, jugements et arrêts rendus sur ces recours;8° la date de notification ou de signification au candidat réfugié des décisions, avis, jugements et arrêts visés aux 6° et 7°;9° le cas échéant, le lieu obligatoire d'inscription fixé par le Ministre ou par son délégué en application de l'article 54 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer;10° s'il échet, la date à laquelle une mesure d'éloignement du territoire a été prise, la date à laquelle elle a été notifiée au candidat réfugié, et la date à laquelle celui-ci a quitté effectivement le territoire;11° le numéro de dossier attribué par l'Office des étrangers;12° le numéro personnel provisoire attribué au candidat réfugié par l'Office des étrangers;13° le cas échéant : a) la date à laquelle le statut de réfugié a été accordé et l'autorité qui a pris cette décision;b) la date de désistement de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.» Le rapport au Roi doit faire apparaître, fût-ce de façon succincte, la nécessité d'élargir aussi considérablement la consultation du registre d'attente, comme le fait le projet en visant implicitement l'intégralité des données qui y sont enregistrées.

Le dispositif doit être revu, afin que n'y soient énumérées que les informations nécessaires et que soit évitée la référence indirecte à des développements ultérieurs de la liste des données visées dans l'arrêté royal du 1er février 1995 (2). (2) L'attention du Gouvernement est attirée sur l'existence d'un projet qui tend à compléter cette liste par une quatorzième information ("l'adresse déclarée auprès de l'Office des étrangers, du Commissariat général aux réfugiés et apatrides, des directeurs des centres d'accueil pour réfugiés et du Conseil d'Etat"), dont on peut supposer qu'elle devrait figurer dans la liste des données accessibles (voir le projet d'arrêté royal examiné le 16 mai 2001 par le Conseil d'Etat sous l'avis 31.657/2).

L'avis n° 27/96 du 24 octobre 1996 de la Commission de la protection de la vie privée s'est d'ailleurs préoccupé de l'adéquation entre les informations rendues accessibles et les missions incombant aux organismes visés, chacun en ce qui le concerne.

C'est pourquoi, l'article 1er, § 1er, doit en tout cas être conçu de façon plus restrictive.

Il convient d'y remplacer les mots "... accès aux informations... » , qui sont trop généraux, par les mots "... accès à celles des informations... » et de terminer la phrase par "..., qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions respectives".

Les responsables des traitements de données à caractère personnel seront ainsi tenus de procéder au choix des informations susceptibles d'être réclamées.

Dans le même but, l'article 3, alinéa 1er, du projet devrait être complété comme suit :

Art. 3."Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont visées. Elles ne peuvent être... » (la suite comme au projet). 2. Régime particulier des données judiciaires L'avis du Conseil d'Etat 24.803/2 du 3 juillet 1996 comme l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, déjà cité, donnés sur l'arrêté en projet, avaient rappelé les conséquences à tirer de l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui règle le traitement des données judiciaires au sens large, en raison de la nature de certaines des données visées à l'article 3, alinéa 1er, 11°, de la loi du 8 août 1983.

La Commission a également explicité dans son avis les obligations découlant de l'applicabilité à la matière réglée par le projet, de l'arrêté royal n° 8 du 7 février 1995 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi.

Mais cet arrêté sera abrogé par l'article 72, 7°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, à la date du 1er septembre 2001 (3). (3) Moniteur belge du 13 mars 2001. A la même date, toutes les dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, qui a modifié en profondeur la loi du 8 décembre 1992, entreront en application, en vertu de l'article 70, alinéa 1er, du même arrêté, dont l'alinéa 2 dispose : « ... qu'à partir du même jour, les responsables du traitement doivent se conformer aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour tous les traitements existants et futurs de données à caractère personnel. » L'arrêté d'exécution du 13 février 2001, qui entre lui aussi en vigueur le 1er septembre 2001, a organisé en ses chapitres III et IV, le nouveau régime du traitement des données judiciaires et celui de l'exemption de l'obligation d'information.

Les responsables de traitement auront à s'y conformer pour que trouvent à s'appliquer les exceptions prévues par l'article 62 de l'arrêté précité en faveur des institutions de sécurité sociale.

C'est ainsi qu'ils devront veiller à ce que les personnes désignées comme ayant accès aux données, soient tenues par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées, en vertu de l'article 25, 1°, de l'arrêté.

Cette obligation a déjà été énoncée dans plusieurs arrêtés royaux autorisant l'accès au Registre national, à la suite d'avis récents de la Commission de la protection de la vie privée. Elle doit l'être également dans le projet d'arrêté, sous la forme d'une condition de légalité des désignations.

A cette fin, l'article 2 pourrait être complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Peuvent seuls être désignés les fonctionnaires et membres du personnel tenus au respect du caractère confidentiel des données, en vertu d'obligations légales, statutaires ou contractuelles ».

Pour le surplus, le rapport au Roi pourrait synthétiser les nouvelles obligations qui s'imposeront aux responsables des traitements à dater du 1er septembre 2001. 3. Information de la Commission Selon le rapport au Roi, compte tenu du nombre de personnes qui seront autorisées à utiliser les informations obtenues du Registre national, il n'est pas réaliste de disposer que la liste de titulaires de pareille autorisation doit être transmise chaque année à la Commission de la protection de la vie privée. Le caractère trop imprécis de la relation qui existe entre l'accessibilité des données et la nécessité d'en disposer pour l'exécution des missions dévolues aux organismes titulaires de l'autorisation d'accès, d'une part, le caractère sensible de certaines des données figurant dans le registre d'attente, d'autre part, appellent des précautions particulières, qui devraient prévaloir sur ces considérations pratiques, que les supports modernes de l'information permettent de rencontrer.

Il en résulte que la transmission à la Commission de la liste des personnes autorisées devrait être rendue obligatoire.

Mieux vaut dès lors écrire : «

Art. 4.La liste des fonctionnaires et des membres du personnel (...) (la suite comme au projet), est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. » Sont ainsi sauvegardées l'uniformité des obligations incombant à l'ensemble des titulaires d'un accès au Registre et, corrélativement, celle des garanties offertes aux personnes enregistrées. La transmission périodique des listes de personnes autorisées présente l'avantage d'offrir à la Commission une première image des pratiques administratives qui se développent. Le défaut de transmission des listes lui permet de détecter rapidement d'éventuelles irrégularités ou négligences et d'agir en conséquence.

Si le Gouvernement entendait procéder à un allégement de la procédure, il convient que ces mesures de simplification soient justifiées et généralisées à tous les cas similaires, ce qui présupposerait le réexamen de l'ensemble des arrêtés pris à ce jour.

III. Observations finales de légistique Préambule Alinéa 3 L'alinéa 3 en projet vise la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, "notamment l'article 5". Ce visa doit être remplacé par un considérant, pour manifester qu'il ne s'agit pas non plus du fondement juridique de l'arrêté en projet, mais du rappel que celui-ci n'échappe pas au champ d'application de certaines dispositions de la loi du 8 décembre 1992, parmi lesquelles figure l'article 5.

Il y a lieu, dès lors, de formuler ce nouveau considérant comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer. » En outre, la référence à l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 précitée sera complétée par le renvoi à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, qui le modifie, si celle-ci venait à entrer en vigueur avant la signature de l'arrêté royal présentement examiné.

Alinéas 2 et 4 à 22 L'arrêté en projet est pris en application de l'article 5, alinéa 3, 11°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que visé à l'alinéa 1er en projet. Cette disposition constitue le seul fondement légal du texte en projet.

Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour seul objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre légal et réglementaire dans lequel il intervient. Les alinéas 2 et 4 à 22 du préambule seront soit omis, soit introduits sous forme de considérants et non de référants, de préférence dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique.

La référence aux différents arrêtés royaux autorisant l'accès au Registre national peut également apparaître dans le rapport au Roi.

A titre subsidiaire : Alinéa 2 Il y a lieu de compléter l'énumération des textes modificatifs par l'arrêté royal du 8 juin 2000 et par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer.

Alinéa 7 Il y a lieu de compléter l'énumération des textes modificatifs par l'arrêté royal du 19 mai 1995.

Alinéa 13 Mieux vaut corriger cet alinéa comme suit : « ... de Retraite, dans la mesure où elle est chargée... » Alinéa 20 Il convient de rédiger cet alinéa comme suit : « Vu l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le Registre national d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire, modifié par l'arrêté royal du 24 novembre 2000; ».

Alinéa 25 (nouveau) L'accord du Ministre du Budget doit être visé au préambule avec mention de sa date.

Article 1er, § 2, 6° Il y a lieu de rédiger le 6° comme suit : « 6° aux articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 « organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public et des caisses de compensation pour allocations familiales visés, respectivement, par les articles 18bis et 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. » En effet, un nouvel article 1er a été inséré dans l'arrêté royal précité par l'arrêté royal du 19 mars 1990, l'ancien article 1er devenant l'article 1erbis . Ce nouvel article vise les organismes d'intérêt public visés à l'article 18bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales (Annexe XI/7). Il s'agit de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.

IV. Observations d'ordre linguistique Le texte néerlandais de certaines dispositions du projet est susceptible d'amélioration du point de vue de la correction de la langue. C'est sous réserve des observations de fond ci-avant et à titre d'exemple que sont faites les propositions de texte suivantes : Intitulé Il serait plus correct de rédiger l'intitulé comme suit : « Koninklijk besluit waarbij ten behoeve van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en bepaalde administratieve overheden en instellingen van sociale zekerheid de toegang tot het wachtregister wordt geregeld. » Dispositif Article 2 Au 3°, il faut écrire : « 3° ambtenaren en personeelsleden die de persoon of het orgaan genoemd onder 1° of 2° hierboven, daartoe bij name en schriftelijk binnen zijn administratie of instelling aanwijst, uit hoofde van hun functie en binnen de perken van hun respectieve bevoegdheid. » Article 3 A l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire : « Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden beschouwd : ».

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, conseiller d'Etat, président;

P. Lienardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

J.-M. Favresse, assesseur de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, Y. Kreins.

AVIS N° 27/96 DU 24 OCTOBRE 1996 DE LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVE Projet d'arrêté royal autorisant l'accès au registre d'attente de la Banque-carrefour de la sécurité sociale ainsi que de certaines institutions de sécurité sociale qui lui sont affiliées La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la demande d'avis du 14 août 1996 du Ministre de l'Intérieur;

Vu le rapport de MM. P. LEMMENS et Y. POULLET, Emet, le 24 octobre 1996, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS : 1. L'article 5, troisième alinéa de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques stipule que le Roi peut autoriser certaines autorités et services à accéder aux données relatives aux étrangers inscrits au registre d'attente visé à l'article 1er, premier alinéa, 2° de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Parmi les institutions et services entrant dans les conditions pour accéder aux données du registre d'attente, on trouve notamment "la Banque-carrefour de la sécurité sociale et les institutions de sécurité sociale, telles que définies à l'article 2, premier alinéa, 2° de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale" (article 5, troisième alinéa, 11°, de la loi du 8 août 1983, ajouté par la loi du 21 décembre 1994). Le projet soumis pour avis tend à accorder l'accès visé à la Banque-carrefour de la sécurité sociale et à une série d'autorités administratives et d'institutions de sécurité sociale. En outre, le projet entend assigner au Comité de surveillance près la Banque-carrefour la mission de déterminer pour chaque autorité ou institution visée quelles sont les données concernées par l'accès. 2. Le projet a déjà été soumis pour avis au Conseil d'Etat, section législation. Dans son avis L.24.803/2 du 3 juillet 1996, le Conseil d'Etat a constaté qu'un certain nombre de données figurant dans le registre d'attente tombent sous l'application de l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. En application de l'article 8, § 1er, alinéa 2, le Conseil d'Etat estime que l'avis de la Commission sur le projet soumis est dès lors requis.

Vu également l'avis manquant de la Commission, le Conseil d'Etat a décidé que le projet n'était pas prêt à être examiné par lui.

Le projet est à présent soumis à la Commission afin de répondre à la remarque du Conseil d'Etat.

II. REMARQUES GENERALES : 3. L'article 5, troisième alinéa, 11°, de la loi du 8 août 1983 autorise le Roi à désigner la Banque-carrefour et les institutions de sécurité sociale comme recevant accès aux données figurant dans le registre d'attente. Il est vrai que le projet ne cite pas explicitement les organismes en question.

Toutefois, la Commission est d'avis que les institutions visées sont désignées suffisamment clairement, principalement en faisant référence à une série d'arrêtés royaux (article 1er du projet). 4. L'autorisation visée ne peut concerner que les informations qu'elles sont habilitées à connaître "en vertu d'une loi ou d'un décret" (article 5, troisième alinéa, phrase introductive de la loi du 8 août 1983). A l'instar de l'accès aux données de base du Registre national des personnes physiques (article 5, premier alinéa de la loi du 8 août 1983), l'exécution de la disposition légale précitée suppose que le Roi vérifie attentivement les données auxquelles les institutions concernées peuvent accéder.

Le projet charge cependant le Comité de surveillance près la Banque-carrefour de procéder à cet examen. Compte tenu de la législation et la réglementation que doivent appliquer les autorités administratives et institutions respectives de sécurité sociale, le Comité de surveillance déterminera pour chacune d'entre-elles les informations auxquelles elles pourront accéder (article 2 du projet).

Du point de vue de la protection de la vie privée, et sans se prononcer sur sa légitimité, le Commission ne trouve rien à redire sur cette délégation au Comité de surveillance. A défaut d'un "comité de surveillance" (ou organe similaire) spécifique auprès du Registre national lui-même, le Comité de surveillance près la Banque-carrefour est bien placé pour évaluer l'ampleur de l'accès aux informations du registre d'attente pour chaque autorité ou institution concernée. 5. Dans le registre d'attente de chaque commune sont inscrits les étrangers qui ont établi leur résidence principale dans la commune et qui se sont déclarés réfugiés ou qui demandent la reconnaissance de la qualité de réfugié (article 1er, premier alinéa, 2° de la loi du 19 juillet 1991).Dans le registre d'attente apparaissent, outre les donnés contenues dans les registres de la population, des données spécifiques relatives à la situation administrative de l'étranger concerné; ces données sont déterminées par le Roi (article 2, deuxième alinéa de la loi du 19 juillet 1991).

Les données relatives à la situation administrative des demandeurs d'asile concernés figurent également dans le Registre national (article 3, premier alinéa, 11°, de la loi du 8 août 1983). Ces données appartiennent à celles auxquelles les autorités ou institutions visées dans le projet peuvent avoir accès (article 1er du projet).

Les informations concernant la situation administrative des candidats réfugiés sont énumérées à l'article 2 de l'arrêté royal du 1er février 1995 déterminant les informations mentionnées dans le registre d'attente et désignant les autorités habilitées à les y introduire.

Comme l'a remarqué le Conseil d'Etat dans son avis du 3 juillet 1996 précité, un certain nombre de ces données doivent être considérées comme des données dites "judiciaires" qui tombent sous l'application de l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 (1). (1) On peut en particulier se référer aux données visées à l'article 2, 7°, 8° et 9° de l'arrêté royal du 1er février 1995. La Commission a interprété cet article 8 comme suit. Les possibilités de traitement visées au § 1er visent les instances publiques chargées de tâches de nature policière ou judiciaire tandis que les prévisions du § 5 s'appliquent avant tout aux traitements dans le secteur privé ou organismes de droit public différents de ceux chargés des tâches de nature policière ou judiciaire. Les mesures de protection supplémentaires envisagées par le § 2 peuvent concerner les traitements effectués tant par les instances publiques (visées au § 1er ou au § 5) que par les personnes privées (visées au § 5) (2). (2) Avis n° 08/93 du 6 août 1993, M.b. , 28 février 1995, (4441), p. 4443, § 4.

Les données judiciaires qui seraient traitées par les autorités administratives et les institutions de sécurité sociale tombent, d'après l'avis de la Commission, sous l'application non pas de l'article 8, § 1er mais de l'article 8, § 5. Il s'ensuit que les personnes physiques ou les personnes juridiques pouvant traiter ces données, les catégories de données qu'elles peuvent traiter et l'usage que les responsables d'un traitement peuvent en faire doivent être définis par le Roi, par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres pris sur avis de la Commission.

On retrouve à présent les mesures s'y rapportant dans l'arrêté royal (n° 8) du 7 février 1995 déterminant les fins, les critères et les conditions des traitements autorisés de données visées à l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.En vertu de l'article 3, § 2, 1°, le traitement des données judiciaires, est autorisé notamment s'il est nécessaire pour "exécuter une obligation prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance".

L'arrêté en projet donnerait naissance à l'"obligation" visée à l'article 3, § 2, 1°, de l'arrêté royal (n° 8) du 7 février 1995. Le traitement de données judiciaires se trouvant dans le registre d'attente par des institutions de sécurité sociale semble ainsi pouvoir être en accord avec l'article 8 de la loi du 8 décembre 1992.

En outre, la Commission estime qu'il suffit que l'arrêté royal (n° 8) soit pris en respectant les exigences quant à la forme stipulées à l'article 8, § 5, premier alinéa précité et qu'il ne faut surtout pas que le projet soumis pour avis soit encore délibéré en Conseil des Ministres.

Il faut naturellement satisfaire les exigences imposées notamment par les articles 3, § 1er, et 4 de l'arrêté royal (n° 8) du 7 février 1995 précité. La Commission insiste en particulier sur l'exigence que "les informations visées à l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 et le fait que le traitement porte sur des données protégées par l'article 8 de la même loi aient été délivrées par écrit à la personne concernée au moins un mois avant le début du traitement de ces données" (article 3, § 1er, premier alinéa). Toutefois, la Commission estime qu'il suffit de communiquer préalablement à l'étranger concerné que certaines données judiciaires figurent au registre d'attente et qu'elles peuvent notamment y être consultées par les institutions de sécurité sociale visées par le projet; dans ce cas, ces institutions ne doivent plus effectuer une telle communication.

III. EXAMEN DU TEXTE : 6. Il n'y a aucune remarque à faire concernant le texte du projet. Conclusion : Sans se prononcer sur la question de légitimité mentionnée au § 4, la Commission émet un avis favorable.

Le secrétaire, J. Paul.

Le président, P. Thomas.

2 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal réglant l'accès au registre d'attente dans le chef de la Banque-carrefour de la sécurité sociale et de certaines autorités administratives et institutions de sécurité sociale ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 3, 11°, inséré par la loi du 21 décembre 1994;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, notamment l'article 5, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 27/96 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 24 octobre 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 5 avril 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.145/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Classes moyennes et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. La Banque-carrefour de la sécurité sociale et les autorités administratives et institutions de sécurité sociale énumérées au paragraphe 2, ont accès aux informations concernant les personnes inscrites au registre d'attente et visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 11°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui sont nécessaires à l'exécution de leurs missions respectives. § 2. Les autorités administratives et institutions de sécurité sociale mentionnées au paragraphe 1er, sont celles visées : 1° à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1985 réglant, en ce qui concerne le Ministère de la Prévoyance sociale, l'accès au Registre national des personnes physiques;2° à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 septembre 1985 autorisant l'accès au Registre national des personnes physiques à certaines autorités du Ministère des Classes moyennes et à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;3° à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 10 septembre 1986 autorisant les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à accéder au Registre national des personnes physiques et à utiliser le numéro d'identification;4° à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale;5° à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité;6° aux articles 1er et 1erbis de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public et des caisses de compensation pour allocations familiales visés, respectivement, par les articles 18bis et 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;7° à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'Office de compensation pour congés payés des marins;8° à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux pensions des travailleurs salariés;9° à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail des travailleurs salariés;10° à l'article 1er de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite, dans la mesure où elle est chargée de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés;11° à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 décembre 1987 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale;12° à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 avril 1988 réglant, en ce qui concerne le Ministère de l'Emploi et du Travail, l'accès au Registre national des personnes physiques;13° à l'article 1er de l'arrêté royal du 26 septembre 1988 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef de certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail;14° à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juin 1990 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance chômage;15° à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 octobre 1991 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques en ce qui concerne les Fonds de sécurité d'existence;16° à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 avril 1993 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques en ce qui concerne le service « Minimum de Moyens d'Existence » et le service « Finances et Frais d'Entretien » du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement;17° à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 juillet 1986 autorisant l'accès de certains fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie au Registre national des personnes physiques;18° à l'article unique de l'arrêté ministériel du 9 février 1987 autorisant l'accès de certains fonctionnaires du niveau 1 de l'Administration des Pensions au Registre national des personnes physiques.

Art. 2.L'accès aux informations visées à l'article 1er est accordé : 1° à l'administrateur général de la Banque-carrefour de la sécurité sociale;2° au fonctionnaire dirigeant ou à l'organe ou à la personne chargée de la gestion journalière des autorités administratives et institutions de sécurité sociale visées à l'article 1er;3° aux fonctionnaires et membres du personnel que la personne ou l'organe ci-dessus visé sous 1° ou 2° désigne nommément et par écrit à cet effet au sein de son administration ou de son institution, du chef de leurs fonctions et dans la limite de leurs compétences respectives. Peuvent seuls être désignés les fonctionnaires et membres du personnel tenus au respect du caractère confidentiel des données, en vertu d'obligations légales, statutaires ou contractuelles.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont visées. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, ou leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes énumérés à l'article 5, alinéa 3, de la loi précitée du 8 août 1983, qui, conformément audit article, ont été autorisés par le Roi à recevoir accès à ces informations et ce, dans le cadre des rapports qu'ils entretiennent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires, avec la Banque-carrefour de la sécurité sociale et avec les autorités administratives et institutions de sécurité sociale visées à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 4.La liste des fonctionnaires et des membres du personnel désignés conformément à l'article 2, avec mention de leur grade ou de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre des Classes moyennes, R. DAEMS

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