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Arrêté Royal du 02 décembre 2003
publié le 17 mai 2004

Arrêté royal octroyant un subside à l'OEuvre belge du Cancer pour l'établissement et la tenue à jour, durant l'année 2003, d'un registre des nouveaux cas de cancer en Belgique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022201
pub.
17/05/2004
prom.
02/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/02/2004022201/moniteur
moniteur
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2 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal octroyant un subside à l'OEuvre belge du Cancer pour l'établissement et la tenue à jour, durant l'année 2003, d'un registre des nouveaux cas de cancer en Belgique


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 27 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002010139 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2003, notamment le budget 25, division 51, article 61.33.01.02;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 14, 2°;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une subvention de deux cent septante-deux mille six cent quatre-vingt-trois EUR (272.683 euro ), imputable à l'article 61.33.01.02, division 51, du budget du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, année budgétaire 2003, est allouée à l'OEuvre belge du Cancer, rue Royale 217, à 1210 Bruxelles (CB. : 210-0475210-59) pour l'établissement et la tenue à jour d'un registre des nouveaux cas de cancer en Belgique permettant d'effectuer des études épidémiologiques locales, nationales et internationales.

Art. 2.Cette subvention représente la participation de l'Etat dans les frais encourus pour la tenue du registre, notamment : 1) L'indemnisation, par l'OEuvre, à raison de 8,68 euro par nouveau cas de 2002 enregistré en 2003, des organismes assureurs, des différentes institutions chargées de l'exécution de l'assurance maladie obligatoire et des organisations similaires intervenant dans le coût des soins de santé, qui ont fourni les renseignements codés permettant le recensement numérique des nouveaux cas, en sauvegardant l'anonymat de ces cas;2) Les frais de personnel ou de fonctionnement encourus par l'OEuvre belge du Cancer pour la collaboration qu'elle apporte à la réalisation du registre national du cancer.

Art. 3.La liquidation du montant prévu à l'article 1er s'effectuera en deux tranches suivant les modalités fixées ci-après : A) Une provision équivalente à la moitié de la subvention sera versée à la date de signature du présent arrêté;

B) Le solde sera versé sur présentation : 1) D'états de frais mentionnant, pour chaque organisme mutualiste intéressé, le nombre de nouveaux cas déclarés en 2002, à raison de 8,68 euro par cas.Ces états de frais devront être approuvés par l'OEuvre belge du Cancer; 2) De pièces justificatives afférentes aux frais visés à l'article 2, 2;3) D'un rapport d'activité du Registre, contenant, notamment, une analyse faite en collaboration avec l'Institut scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur ou un établissement scientifique sur : a) la place du cancer comme principale cause de décès par rapport aux autres causes;b) les moyens mis à la disposition de la recherche contre le cancer;c) l'amélioration de l'information destinée à l'enregistrement;d) l'évolution du nombre de cancers et des décès consécutifs pendant les 10 dernières années;e) l'âge moyen auquel surviennent certains cancers et la durée moyenne de survie.

Art. 4.Les documents visés à l'article 3, B, 1 à 3 seront introduits avant le 31 octobre 2004 auprès de la Direction générale des Soins de Santé primaires, Vésale 605, C.A.E. 1010 Bruxelles.

Art. 5.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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