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Arrêté Royal du 02 décembre 2011
publié le 12 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011205313
pub.
12/01/2012
prom.
02/12/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 juin 2011 Prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104952/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le déballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses telles que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc.; "véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection de d'arrimage, tels que couvertures, caisses, tout autre matériel similaire, etc.. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle

Art. 2.Une indemnité de prépension complémentaire conventionnelle à charge de l'employeur est octroyée, sous les conditions cumulatives suivantes : - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, des ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge requis le jour où ils sont licenciés (fin de contrat de travail); - les ouvriers et ouvrières licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle; - ils pourront bénéficier de la prépension conventionnelle jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours; - ils doivent en plus satisfaire à au moins une des conditions d'ancienneté suivantes au moment du licenciement : a) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 58 ans : 1° Jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 37 ans (33 ans pour les ouvrières femmes); A partir du 1er janvier 2012 : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 38 ans (35 ans pour les ouvrières femmes) 2° Prépension médicale : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans pour les ouvriers à capacité de travail réduite (au sens de la convention collective de travail n° 91 du 20 décembre 2007 du Conseil national du travail fixant les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de licenciement);b) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 56 ans : - avoir été au service d'employeurs pendant au moins 33 ans, dont 20 ans travail de nuit ("travail de nuit" au sens de la convention collective de travail - n° 46 du Conseil national du travail), comme prévu dans la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer (Moniteur belge du 28 avril 2011), modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel; - soit pouvoir justifier une carrière professionnelle de 40 ans, dont 78 journées de travail sont prestées avant son 17ème anniversaire (soit avoir payé les cotisations ONSS entières, soit avoir travaillé comme apprenti), et également comme prévu dans la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer (Moniteur belge du 28 avril 2011), modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel; c) les ouvriers et ouvrières ayant atteint l'âge de 60 ans : - Jusqu'au 31 décembre 2011 inclus : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 30 ans.Une ouvrière femme doit pouvoir démontrer une historique professionnelle de 26 ans; - A partir du 1er janvier 2012 : avoir été au service d'employeurs pendant au moins 35 ans (28 ans pour les ouvriers femmes).

Art. 3.§ 1er. L'employeur peut obtenir, par l'intermédiaire du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", le remboursement : 1° de l'indemnité complémentaire;2° des différentes cotisations solidaires mensuelles qui sont dues en raison de la prépension. § 2. Pour assurer le remboursement des montants visés au § 1er de cet article, le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités" connexes dispose de 0,07 p.c. de la cotisation fixée en exécution du prescrit de l'article 7 de ses statuts.

Art. 4.Les modalités d'application pratique pour l'exécution de la présente convention collective de travail seront élaborées par le conseil d'administration du fonds social du secteur. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 5.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2010 (arrêté royal du 24 mars 2011 - Moniteur belge du 13 mai 2011) relative à la prépension conventionnelle dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes. § 2. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2011 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2013.

L'article 2, a), 2° et l'article 2, b) de la présente convention collective de travail cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 décembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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