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Arrêté Royal du 02 décembre 2015
publié le 28 décembre 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'engagement de prise en charge visé à l'article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

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service public federal interieur
numac
2015000780
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28/12/2015
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02/12/2015
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eli/arrete/2015/12/02/2015000780/moniteur
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2 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'engagement de prise en charge visé à l'article 3 bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à simplifier le modèle de l'engagement de prise charge figurant dans l'annexe 3bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.

Concernant l'observation préalable émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 57.999/2/V du 7 septembre 2015, le fait que l'avant-projet de loi soumis pour avis à la section de législation sous le numéro de rôle n° 57.881/2/V, remplace l'article 3 bis alinéa 5, en cas d'adoption par le Parlement ne rend pas ce projet superflu ****'il se limite à remplacer le modèle de l'engagement de prise en charge.

L'engagement de prise en charge est un mode de preuve particulier que la condition des moyens de subsistance suffisants est remplie pour pouvoir effectuer un court séjour en **** en tant que ressortissant d'un pays tiers. Il peut donc être produit tant à l'appui d'une demande de visa de court séjour, lorsque celui-ci est requis, que lors du contrôle aux frontières extérieures.

L'expérience et la pratique administrative ont démontré que ce modèle d'engagement de prise en charge n'est pas adapté en raison de sa longueur et de sa complexité. Le projet vise donc à le simplifier, à améliorer sa lisibilité et à sécuriser l'engagement de prise en charge.

Le modèle d'engagement de prise en charge proposé comprend deux parties. La première partie constitue l'engagement de prise en charge.

Seule cette première partie de l'engagement de prise en charge doit être présentée aux autorités par le ressortissant d'un pays tiers. La deuxième partie est une information destinée au garant et au ressortissant d'un pays tiers.

Le nouvel article 17/2 reprend les éléments que doit contenir l'engagement de prise en charge conformément à l'article 14, § 4, du Code des Visas.

Le principe énoncé par l'actuel article 17/2, alinéa 2, suivant lequel l'engagement de prise en charge doit avoir été accepté pour constituer une preuve valable des moyens de subsistance suffisants est repris.

L'article 2 du projet remplace l'actuel modèle d'engagement de prise en charge par un nouveau modèle dont le contenu est plus lisible, plus concis et plus sécurisée.

Une modification importante consiste à avoir supprimé la référence faite au représentant d'une personne morale, la loi réservant la possibilité de se porter garant uniquement aux personnes physiques.

En ce qui concerne la remarque émise par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 57.999/2/V rendu le 7 septembre 2015 concernant l'autorité compétente pour déclarer que l'engagement de prise en charge n'est pas conforme, il convient de relever que le nouveau modèle de l'engagement de prise en charge indique bien en point F l'autorité qui prendra la décision puisque le nom et la qualité de l'autorité seront indiqués.

L'article 3 du projet fixe les dispositions transitoires.

Les règles de l'ancien régime resteront donc applicables aux engagements de prise en charge qui ont été acceptés avant l'entrée en vigueur des règles contenues dans le présent projet.

L'article 4 détermine le ministre compétent.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

AVIS 57.999/2/V DU 7 SEPTEMBRE 2015 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 8 OCTOBRE 1981 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS EN CE QUI CONCERNE L'ENGAGEMENT DE PRISE EN CHARGE VISE A L'ARTICLE 3bis, DE LA LOI DU 15 DECEMBRE 1980 SUR L'ACCES AU TERRITOIRE, LE SEJOUR, L'ETABLISSEMENT ET L'ELOIGNEMENT DES ETRANGERS' Le 24 juillet 2015, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile, adjoint au Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit (*) jusqu'au 9 septembre 2015, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' .

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 7 septembre 2015.

La chambre était composée de **** ****, premier président du Conseil d'Etat, **** ****, président de chambre, **** ****, conseiller d'Etat, **** ****, assesseur, et ****-**** **** ****, greffier.

Le rapport a été présenté par **** ****, auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 septembre 2015.

Observation préalable L'arrêté en projet trouve son fondement dans l'article 3bis, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', qui précise ce qui suit : «*****».

Dans un avant-projet de loi soumis pour avis à la section de législation sous le numéro de rôle 57.881/2/V, il est envisagé de remplacer cette disposition par le texte suivant : « Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, peut préciser ou compléter les règles applicables à l'engagement de prise en charge dont notamment : 1° les modalités de la récupération des sommes à charge de la personne qui a souscrit l'engagement ;2° les conditions que doit remplir la personne qui souscrit l'engagement de prise en charge et les modalités de preuve de ces conditions ;3° les cas dans lesquels la personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge est déchargée de sa responsabilité **** ;4° les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de fournir une garantie bancaire ». Sous réserve de l'avis qui sera donné à cet égard et du texte qui pourrait finalement être adopté par le Parlement, l'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce que celui-ci pourrait rapidement devenir obsolète.

Observations particulières Préambule A l'alinéa 4, il n'y a pas lieu de préciser l'article modifié (1).

Dispositif Article 1er A l'article 17/2, § 1er, en projet de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, il convient de faire référence à l'article 3bis de la loi dès la première fois où il est question de l'engagement de prise en charge.

Les mots «*****» seront dès lors ajoutés, à l'alinéa 1er, après les mots «*****», tandis qu'ils seront supprimés de l'alinéa 3.

Article 2 et annexe 1. L'arrêté en projet ne comporte qu'une annexe, appelée à remplacer l'annexe 3bis de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. A l'article 2, il convient dès lors de remplacer les mots «*****» par les mots «*****».

Dans l'intitulé de l'annexe, les mots «*****» seront remplacés par les mots «*****». 2. Dans l'avis 51.471/4 (2), la section de législation avait formulé l'observation suivante : « En application de l'article 17/3, § 5, alinéa 2, en projet, l'engagement de prise en charge doit être produit par l'étranger auprès d'un poste diplomatique ou consulaire d'un Etat membre agissant en représentation de la **** dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle cet engagement de prise en charge a pu être retiré auprès de l'administration communale.

La question se pose de savoir, s'agissant des différentes rubriques prévues dans l'annexe, quelle est l'autorité compétente pour déclarer que cet engagement de prise en charge est irrecevable en raison de sa production tardive (3) ».

L'annexe en projet ne semble pas différente sur ce point.

L'observation mérite d'être réitérée. (*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandations nos 29 et 30. (2) Avis 51.471/4 donné le 27 juin 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 juillet 2012 `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'. (3) Note de bas de page 3 de l'avis cité : Comparer avec la «*****» de l'annexe pour ce qui concerne la tardiveté de l'engagement de prise en charge présente auprès d'un poste diplomatique ou consulaire belge. Le greffier, A.-C. **** ****.

Le premier président, Y. ****.

2 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (Code frontières ****), l'article 5, § 3;

Vu le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), l'article 14, § 4;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 3bis, alinéa 5;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 17/2, § 1er;

Vu l'avis n° 57999/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 17/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 2012 est remplacé par ce qui suit : « Art.17/2. § 1er L'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi doit être conforme à l'annexe 3bis et comprend deux parties. La première partie constitue l'engagement de prise en charge et la deuxième partie comporte une information destinée au garant et au ressortissant d'un pays tiers pris en charge.

Pour constituer une preuve valable des moyens de subsistance suffisants pour un court séjour en ****, la première partie de l'engagement de prise en charge doit être imprimée recto-verso, présentée en original et ne pas contenir de modifications.

L'engagement de prise en charge visé à l'article 3bis de la loi indique les éléments suivants : 1° l'identité de la personne qui signe l'engagement de prise en charge;2° l'identité et l'adresse du ressortissant d'un pays tiers pris en charge;3° l'adresse d'hébergement;4° la durée et l'objet du séjour;5° les liens de parenté entre le garant et le ressortissant d'un pays tiers pris en charge. § 2. L'engagement de prise en charge peut être souscrit à l'égard de tout ressortissant d'un pays tiers désirant effectuer un court séjour en ****.

Le garant doit disposer personnellement de moyens de subsistance suffisants. § 3.L'engagement de prise en charge ne constitue une preuve des moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant de pays tiers pris en charge que s'il est déclaré recevable et est accepté par le Ministre ou son délégué. ».

Art. 2.L'annexe 3bis, du même arrêté, insérée par l'arrêté du 11 décembre 1996 et remplacée par l'arrêté royal du 16 juillet 2012, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, l'article 17/2 tel qu'il était rédigé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de s'appliquer aux engagements de prise en charge qui ont été acceptés avant cette date.

Art. 4.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 2 décembre 2015.

**** **** le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, JAN JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 2 décembre 2015 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

**** **** le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, T. ****

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