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Arrêté Royal du 02 décembre 2018
publié le 18 janvier 2019

Arrêté royal déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attritions de certaines autorités

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ministere de la defense
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2018015479
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18/01/2019
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02/12/2018
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2 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attritions de certaines autorités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 167, § 1er, alinéa 2;

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, l'article 4bis, alinéa 2, inséré par la loi du 20 mai 1994 et modifié par les lois des 16 juillet 2005 et 21 novembre 2016;

Vu la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, l'article 43, § 3, modifié par les lois des 10 avril 1995, 19 octobre 1998, 27 décembre 2004, 20 juillet 2005 et 4 avril 2006;

Vu la loi du 16 mars 1994 relative au statut et aux rétributions du personnel enseignant de l'Ecole royale militaire, l'article 3, § 5, remplacé par la loi du 27 mars 2003;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel de la Défense, les articles 90, §§ 2, remplacé par la loi du 22 mars 2001 et 3, remplacé par la loi du 22 mars 2001 et modifié par les lois des 5 mars 2006 et 27 décembre 2006, 96, § 5, et 97, § 1er, alinéas 1er et 2, remplacés par la loi du 27 mars 2003;

Vu la loi du 28 février 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/02/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007007077 source ministere de la defense Loi fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées fermer fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, l'article 66, § 1er, alinéa 2, modifié par la loi du 31 juillet 2013;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux;

Vu l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires;

Vu l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2005 fixant le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire et modifiant l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire;

Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la biothèque de la Défense;

Vu l'arrêté royal du 6 juin 2017 fixant les cadres linguistiques du personnel civil des services centraux du Ministère de la Défense;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2018;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Structure générale

Article 1er.Le Ministère de la Défense comprend les organes et subdivisions suivants: 1° le secrétariat du ministre et la cellule Défense;2° le conseil supérieur de la défense;3° le secrétariat administratif et technique;4° l'état-major de la défense;5° les forces de combat, consistant en: - la composante terre; - la composante air; - la composante marine; - la composante médicale; 6° l'inspection générale;7° le conseil de direction;8° le service d'inspection du travail et de l'environnement;9° l'institut royal supérieur de Défense. Les organes et subdivisions visées à l'alinéa 1er, 3° à 6°, constituent les Forces armées.

Les dispositions relatives à la cellule stratégique visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral et les dispositions relatives aux secrétariats visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un collège d'une communauté ou d'une région, sont applicables aux organes visés à l'alinéa 1er, 1°.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° "le ministre": le ministre de la Défense;2° "le département": le Ministère de la Défense;3° "opérations": les missions visées à l'article 3, § 1er, de la loi du 20 mai 1994 relative aux périodes et aux positions des militaires du cadre de réserve, ainsi qu'à la mise en oeuvre et à la mise en condition des Forces armées.

Art. 3.L'organisation et les attributions du secrétariat du ministre, de la cellule Défense, du secrétariat administratif et technique, du conseil de direction, du service d'inspection du travail et de l'environnement et de l'institut royal supérieur de Défense sont déterminées par des dispositions particulières arrêtées par le Roi.

Art. 4.Le conseil supérieur de la défense est un organe de conseil qui donne au ministre un avis relatif à l'élaboration de la politique du département, à la coordination de la définition de la politique entre les différents départements d'état-major et directions générales, à l'évaluation de la politique menée, à la structure générale des Forces armées, aux besoins en personnel et aux investissements importants, à la participation à des opérations et aux moyens qui y sont liés.

Art. 5.Le conseil supérieur de la défense comprend: 1° le ministre, président;2° les directeurs du secrétariat du ministre et de la cellule Défense;3° le chef de la défense;4° le chef du secrétariat administratif et technique;5° les personnes qui sont désignées à cet effet par le ministre. CHAPITRE 2. - L'état-major de la défense Section 1ère. - Généralités

Art. 6.§ 1er. L'état-major de la défense est dirigé par le chef de la défense, et comprend: 1° le comité de direction;2° trois départements d'état-major, chacun dirigé par un sous-chef d'état-major;3° six directions générales, chacune dirigée par un directeur général;4° les états-majors des forces de combat;5° les services du chef de la défense. § 2. Les départements d'état-major sont : 1° le département d'état-major opérations et entraînement;2° le département d'état-major stratégie;3° le département d'état-major renseignement et sécurité. Un département d'état-major peut disposer d'organes d'exécution.

En dérogation au paragraphe 1er, le département d'état-major stratégie dépend directement du vice-chef de la défense. § 3. Les directions générales sont: 1° la direction générale human resources;2° la direction générale material resources;3° la direction générale appui juridique;4° la direction générale budget et finances;5° la direction générale communication stratégique;6° la direction générale santé et bien-être. Une direction générale peut disposer d'organes d'exécution.

Art. 7.§ 1er. Le chef de la défense est la plus haute autorité relevant du ministre. § 2. Le chef de la défense prépare les éléments pour l'élaboration de la politique de défense. A cet effet, il formule des propositions relatives aux objectifs à atteindre et aux missions, tâches et structures qui en découlent. Il propose les effectifs en personnel, les moyens matériels et budgétaires et leur répartition par objectif à atteindre. Il rédige les plans et programmes dans tous les domaines, ainsi que les tranches annuelles à réaliser et les moyens y afférents et les présente au ministre dans le conseil supérieur de la défense.

Il conseille le ministre au sujet des opérations planifiées et en cours. A cet effet, il fait des propositions relatives aux objectifs à atteindre, aux missions, aux structures, aux règles d'engagement et aux moyens en personnel et matériel y afférents. § 3. Le chef de la défense est responsable de l'exécution de la politique de défense arrêtée par l'autorité politique.

A cet effet, comme commandant des forces de combat, il est responsable de leur entraînement et de leur préparation et de l'exécution des opérations.

De plus, il est responsable de la gestion et de l'administration des Forces armées et il assure et contrôle l'exécution des plans arrêtés par le ministre. Il détermine les principes de base et les directives relatifs à la mise en oeuvre des moyens en fonction des missions et contrôle l'application des prescriptions législatives et réglementaires. Section 2. - Le comité de direction

Art. 8.Le comité de direction est chargé de la direction de l'état-major de la défense en exécution de la politique de défense arrêtée et relative à toutes les données et informations qui sont soumises au conseil supérieur de la défense.

Art. 9.Le comité de direction comprend: 1° le chef de la défense, président;2° le vice-chef de la défense;3° les sous-chefs d'état-major et les directeurs généraux;4° les commandants des composantes;5° les personnes qui sont désignées à cet effet par le chef de la défense. Section 3. - Les compétences du vice-chef de la défense

Art. 10.Le vice-chef de la défense: 1° assiste le chef de la défense dans la direction de l'état-major de la défense et le remplace dans les limites des prescriptions particulières fixées par celui-ci, où et quand ce dernier le juge nécessaire;2° traite les dossiers dans les compétences prescrites ou ceux qui, en accord avec le chef de la défense, peuvent être décidés à son niveau;3° est responsable de la coordination horizontale tant en interne au sein de l'état-major de la défense que dans les relations avec les acteurs externes. Le vice-chef de la défense est assisté dans ses tâches quotidiennes par les services du chef de la défense visés à l'article 6, § 1er, 5°. Section 4. - Les compétences générales des sous-chefs d'état-major et

des directeurs généraux et des commandants des composantes

Art. 11.§ 1er. Les sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux et les commandants des composantes, chacun dans leur domaine de compétence: 1° sont conseillers du chef de la défense;à cette fin, ils lui fournissent des données et informations lui permettant de présenter une politique de défense cohérente au ministre; 2° développent, dans le cadre de la politique arrêtée et en concertation avec les autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des composantes, la planification, la programmation au profit de la mise en condition et les directives générales de fonctionnement des Forces armées;3° sont chargés, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie et du directeur général appui juridique, du respect et de la gestion des accords souscrits par le département et des accords internationaux souscrits par la Belgique et rédigent ces accords qui font partie du domaine de compétence du département;4° sont chargés, sans préjudice des compétences du sous-chef d'état-major stratégie et du directeur général communication stratégique, des relations extérieures;5° participent à la gestion de la recherche scientifique et technologique, y compris à des programmes nationaux et internationaux;6° fournissent aux autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des composantes, les données et informations leur permettant d'exercer leurs compétences respectives;7° assurent, lorsque requis, sans préjudice des compétences de l'inspecteur général et des compétences d'évaluation des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des composantes, la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation relatifs aux processus et/ou aux objectifs de maîtrise qui appartiennent à leur domaine de compétence. § 2. Les sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux et les commandants des composantes, chacun dans leur service respectif: 1° assurent, sans préjudice des compétences de l'inspecteur général et des compétences d'évaluation des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des composantes, la production, la collecte et l'exploitation de l'information en matière de contrôle et d'évaluation;2° formulent des avis et recommandations relatifs aux besoins et moyens alloués pour l'exécution de leur mission;3° sont responsables des moyens en personnel, matériels et budgétaires qui leur sont alloués;4° sont chargés de la réalisation des formations que le chef de la défense leur attribue, conformément aux objectifs finaux des formations arrêtés et sans préjudice des compétences du directeur général human resources;5° sont chargés de la diffusion interne de l'information, conformément aux directives générales visées à l'article 30, 2°. § 3. Outre les compétences fixées aux paragraphes 1er et 2, ils exécutent, chacun dans leur domaine, les compétences d'état-major et de commandement prescrites aux articles 12 à 35.

Le ministre arrête, sur proposition du chef de la défense, dans un règlement, les compétences particulières de chaque sous-chef d'état-major, directeur général et commandants des composantes. Section 5. - Les départements d'état-major

Sous-section 1re. - Le département d'état-major opérations et entraînement

Art. 12.Le département d'état-major opérations et entraînement est dirigé par le sous-chef d'état-major opérations et entraînement. Son domaine de compétence comprend les opérations et le cadre général de la mise en condition.

Art. 13.Outre les compétences reprises à l'article 11, le sous-chef d'état-major opérations et entraînement exerce les compétences suivantes: 1° il est le conseiller du chef de la défense dans sa fonction de commandant des forces de combat;à cette fin, il valide, en collaboration avec les commandants des composantes et le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité, la doctrine d'utilisation au niveau opérationnel et rédige les plans d'opérations; il rapporte de la situation des unités en opération et formule des avis et recommandations relatifs aux besoins et aux moyens attribués pour l'engagement opérationnel; 2° il détermine le cadre de la mise en condition des forces de combat selon les règles fixées par le chef de la défense;il rédige, en collaboration avec les commandants des composantes et le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité, le cadre de certains grands exercices; il rapporte le déroulement de ces exercices; 3° il reçoit, pour mener des opérations et selon les règles fixées par le chef de la défense, le commandement opérationnel d'unités des composantes ou des capacités Cyber du département d'état-major renseignement et sécurité, et peut, pour des missions spécifiques, déléguer le commandement opérationnel aux commandants des composantes, au sous-chef d'état-major renseignement et sécurité ou aux commandants de coalitions internationales;4° il est, dans le cadre du commandement opérationnel qui lui est confié, responsable envers le chef de la défense de tous les aspects des opérations ainsi que des moyens en personnel, matériels et budgétaires qui lui sont attribués;à cette fin, il élabore en collaboration avec les commandants des composantes et le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité, dans le cadre des missions et doctrines arrêtées, les plans et les programmes d'utilisation des composantes et des capacités Cyber en appui direct des opérations.

Sous-section 2. - Le département d'état-major stratégie

Art. 14.Le département d'état-major stratégie est dirigé par le sous-chef d'état-major stratégie. Son domaine de compétence comprend la politique de défense et capacitaire, les études stratégiques et les plans.

Art. 15.Outre les compétences reprises à l'article 11, le sous-chef d'état-major stratégie exerce les compétences suivantes: 1° il réalise des études relatives à l'évolution à long et très long terme des éléments qui influencent la politique de défense et capacitaire et propose les éléments de la politique de défense à la cellule Défense au sein de laquelle un directeur Politique de Défense est désigné;2° il propose au chef de la défense la doctrine d'utilisation des composantes, les capacités de défense à réaliser et le plan de gestion capacitaire, ainsi que les stratégies correspondantes relatives au management et à l'armement;3° il intègre les objectifs et les plans de politique des différents départements d'état-major, directions générales et des composantes dans un plan de défense cohérent conformément et en exécution de la politique de défense arrêtée.

Art. 16.Le sous-chef d'état-major stratégie élabore le point de vue militaire en matière de sécurité et défense. A cette fin, il donne les directives nécessaires aux attachés de défense et aux conseillers militaires auprès des ambassades et légations de Belgique.

Il diffuse ce point de vue auprès des instances officielles belges, des organisations internationales, des attachés de défense et conseillers militaires précités ainsi qu'auprès des représentants militaires étrangers accrédités en Belgique.

Art. 17.Le sous-chef d'état-major stratégie veille à l'opportunité politico-militaire, à l'efficacité, à la cohérence et au suivi des accords et relations internationaux et des accords conclus avec les services publics fédéraux, communautaires ou régionaux.

Il est en particulier responsable des relations avec le service public fédéral ayant dans ses attributions les Affaires étrangères et la Coopération internationale.

Sous-section 3. - Le département d'état-major renseignement et sécurité

Art. 18.Le département d'état-major renseignement et sécurité est dirigé par le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité. Il est également chef du service général du renseignement et de la sécurité.

Son domaine de compétence est le renseignement et la sécurité militaire.

Art. 19.Outre les compétences reprises à l'article 11, le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité exerce les compétences suivantes: 1° il est chargé de l'organisation de l'appui renseignement et sécurité aux opérations;2° il est compétent pour la prise en charge des attachés de défense étrangers accrédités en Belgique et pour les relations avec les forces armées étrangères pour lesquelles ils sont accrédités;3° il établit les prescriptions relatives aux archives classifiées des Forces armées et contrôle le respect de celles-ci;4° il gère les attachés de défense et les conseillers militaires près les ambassades et légations de Belgique;5° il donne les missions nécessaires dans le domaine du renseignement aux attachés de défense et aux conseillers militaires près les ambassades et légations de Belgique;6° il conseille, sans préjudice des compétences du directeur général human resources, le chef de la défense en ce qui concerne la gestion du personnel employé dans le domaine du renseignement et de la sécurité;7° il est responsable de la mise en condition des capacités Cyber, avec le personnel, le matériel, l'infrastructure et les moyens d'entraînement qui leur sont attribués, et de leur mise à disposition en appui de la mise en condition des Forces armées.

Art. 20.Le sous-chef d'état-major renseignement et sécurité est, dans sa fonction de chef du service général du renseignement et de la sécurité, responsable envers le ministre de l'exécution des missions visées dans la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations attestations et avis de sécurité et les directives du Conseil national de sécurité pour la fixation de la politique générale relative au renseignement et à la sécurité. Section 6. - Les directions générales

Sous-section 1re. - La direction générale human resources

Art. 21.La direction générale human resources est dirigée par le directeur général human resources. Son domaine de compétence comprend tout ce qui a trait au personnel, y compris la législation linguistique, la politique syndicale, la structure d'organisation du département et la politique de formation.

Art. 22.Outre les compétences reprises à l'article 11, le directeur général human resources exerce les compétences suivantes: 1° il étudie l'évolution du marché du travail dans le cadre des capacités de défense auxquelles il doit être satisfait;2° il détermine, en exécution de la politique de défense arrêtée, les objectifs généraux dans son domaine de compétence et les traduit en besoins qualitatifs et quantitatifs en matière de personnel, en objectifs relatifs à tous les autres domaines du personnel, en objectifs finaux des formations et en concepts de formation, en objectifs de la politique syndicale ainsi qu'en structures;3° conformément au 2°, il rédige les plans à moyen et à long terme et en assure la réalisation;4° il assure la gestion et l'administration du personnel du département pendant la carrière complète;5° il est responsable de l'élaboration des directives générales relatives à tous les processus en matière de personnel dans le département;dans ce cadre, il est également chargé de l'exécution de la politique de défense arrêtée en matière de recrutement et de sélection ainsi que, sans préjudice des compétences du directeur général communication stratégique, des campagnes d'information qui s'y rapportent; 6° il rédige, sans préjudice des compétences du directeur général appui juridique, les projets de textes législatifs et réglementaires et les directives d'exécution de la politique de défense arrêtée dans son domaine de compétence;7° il organise, en exécution de la politique de défense arrêtée, le dialogue avec les partenaires sociaux;8° il donne au chef de la défense les recommandations pour l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Belgique en matière de diversité et assure l'intégration de la politique de diversité au sein du département;9° il est, en concertation avec les autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des composantes, responsable de l'élaboration des directives générales relatives à la qualité, à la cohérence et aux aspects pédagogiques des formations assurées au sein du département;10° il est responsable, sans préjudice des compétences des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et des commandants des composantes, de l'exécution de la politique de défense arrêtée relative à la qualité, à la cohérence et aux aspects pédagogiques des formations assurées au sein du département;dans ce cadre, il assure la coordination et la planification des programmes d'études et des programmes scolaires des formations assurées au sein du département.

En outre, il approuve les programmes d'études en tenant compte des objectifs finaux déterminés des formations; 11° il est chargé, sans préjudice des compétences des autres sous-chefs d'état-major, directeurs généraux et commandants des composantes, de la recherche de synergie et d'équivalence des brevets et des diplômes avec d'autres organismes de formation civils ou militaires;12° il veille à la synergie et à la transmission de l'information entre les organismes compétents pour la recherche scientifique et technologique de la défense et les organismes chargés d'assurer la formation au sein du département. Sous-section 2. - La direction générale material resources

Art. 23.La direction générale material resources est dirigée par le directeur général material resources. Son domaine de compétence est le matériel, les systèmes de communication et d'information, l'infrastructure, l'environnement et la logistique, en ce inclus les marchés publics.

Art. 24.Outre les compétences reprises à l'article 11, le directeur général material resources exerce les compétences suivantes: 1° il étudie l'évolution en matière de matériel dans le cadre des capacités de défense auxquelles il doit être satisfait;2° il détermine, en exécution de la politique de défense arrêtée, les objectifs dans son domaine de compétence et les traduit en termes de besoins qualitatifs et quantitatifs en matériel, systèmes de communication et d'information et infrastructure;3° il rédige les plans de rééquipement, les plans d'infrastructure et les plans pour l'appui technico-logistique à moyen et à long terme et en assure la réalisation;4° il assure la gestion de toutes les ressources en matériel du département pendant leur cycle de vie complet et pour la totalité de l'appui technico-logistique de ces ressources;5° il assure la gestion et l'entretien du patrimoine immobilier du département;6° il assure les processus logistiques dans les Forces armées;7° il prépare la passation des marchés publics de travaux, fournitures et services et en assure le suivi;il prend toutes les mesures nécessaires en vue de garantir au maximum l'impartialité et l'intégrité dans le traitement de ces dossiers; 8° il prépare la vente éventuelle de matériels et de biens immobiliers excédentaires et les exécute;9° il rédige, sans préjudice des compétences du directeur général appui juridique, les projets de textes législatifs et réglementaires et les directives d'exécution de la politique de défense arrêtée dans son domaine de compétence;10° il donne au chef de la défense les recommandations pour l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Belgique en matière d'environnement et pour l'organisation du respect pour l'environnement;11° il assure la réalisation de la politique de défense arrêtée en matière d'environnement;12° il assure la réalisation de la politique de défense arrêtée relative aux aspects écologiques et économiques en matière de développement durable;13° il est, en tant que directeur national de l'armement, chargé de la recherche d'opportunités internationales dans le domaine du développement des capacités et de la surveillance des programmes d'armement internationaux. Sous-section 3. - La direction générale appui juridique

Art. 25.La direction générale appui juridique est dirigée par le directeur général appui juridique. Son domaine de compétence comprend l'appui juridique.

Art. 26.Outre les compétences reprises à l'article 11, le directeur général appui juridique exerce les compétences suivantes: 1° il est le conseiller juridique du chef de la défense en matière de droit national et international et de traités internationaux, des accords nationaux, ainsi qu'en toute matière de nature juridique ou administrative, et ceci sans préjudice des compétences des autres sous-chefs d'état-major et directeurs généraux et des commandants des composantes;2° il est chargé du suivi des contentieux et recours juridiques et administratifs, ainsi que des procédures devant la Cour constitutionnelle qui concernent le département, ainsi que du règlement des accidents et dommages qui concernent le département, directement ou par la voie de dispositions contenues dans des traités ou accords;3° il accorde l'assistance en justice au personnel du département dans des contentieux résultant du service;4° il est chargé du suivi des questions relatives à la législation linguistique;5° il est responsable du fonctionnement de la chancellerie et de l'état civil des membres du personnel et de leur famille à l'étranger;6° il assure la liaison avec les autorités compétentes en matière de poursuites judiciaires;7° il est responsable de l'établissement du concept de l'archivage au sein du département;8° il est chargé de l'exécution des tâches de traduction et des traductions simultanées;9° il assure la coordination en vue de l'application des normes en vigueur en matière de publicité de l'administration et de protection de la vie privée. Sous-section 4. - La direction générale budget et finances

Art. 27.La direction générale budget et finances est dirigée par le directeur général budget et finances. Son domaine de compétence comprend le budget et les finances.

Art. 28.Outre les compétences reprises à l'article 11, le directeur général budget et finances exerce les compétences suivantes: 1° il est chargé de l'intégration budgétaire des plans et programmes de défense dans les différents domaines et il examine la faisabilité budgétaire de ceux-ci;2° il est responsable de l'élaboration, de la modification, de la présentation et de la justification des propositions budgétaires;3° il suit l'exécution du budget et gère les crédits liés aux droits existants;4° il assure l'administration financière du département et pour ce faire: a) il est responsable de l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des dépenses dans le cadre des marchés publics, de diverses dépenses et subsides à charge du département ou pour le compte de tiers, de même que les dépenses dans le cadre de certains soins de santé fournis aux ayants-droit de la Défense et des rémunérations et l'exercice des obligations de l'employeur qui y sont couplés;b) il est responsable de la comptabilité générale et budgétaire du département et du service de restauration et d'hôtellerie de la défense;c) il est responsable pour la tenue de la comptabilité des avances de trésorerie, et pour l'encaissement des recettes du département;d) il est compétent pour comptabiliser les recettes et dépenses qui, par prescription, n'ont pas été payées ou réclamées;5° il est responsable de l'organisation du contrôle administratif et budgétaire et pour l'aspect interne de ce contrôle, il est en charge de garantir l'indépendance de ces acteurs;leur avis fait intégralement partie du dossier concerné; 6° il est chargé du contrôle financier sur place: a) des comptables, sous-comptables du département et de tous les organismes du département qui disposent de fonds publics, à l'exception du comptable de la cellule Défense et du secrétariat du ministre, et du comptable spécial du service général du renseignement et de la sécurité;b) dans les organisations externes au département qui bénéficient d'un appui financier de celui-ci, sans préjudice des compétences en la matière, fixées dans d'autres lois ou arrêtés;7° il est responsable de la mise à disposition des données chiffrées, dans son domaine de compétence, à l'intérieur comme à l'extérieur du département;8° il est responsable de la rédaction des directives générales concernant les processus dans son domaine de compétence;9° il exécute, dans son domaine de compétence, la politique de défense fixée et, sans préjudice des compétences du directeur général appui juridique, rédige les textes légaux et règlementaires ainsi que les directives relatifs à son domaine de compétence. Sous-section 5. - La direction générale communication stratégique

Art. 29.La direction générale communication stratégique est dirigée par le directeur général communication stratégique. Il est le conseiller en matière de communication stratégique du chef de la défense. Son domaine de compétence comprend la communication interne, externe et opérationnelle.

Art. 30.Outre les compétences reprises à l'article 11, le directeur général communication stratégique exerce les compétences suivantes: 1° il est responsable, en coordination avec tous les sous-chefs d'état-major, directeurs-généraux, et avec les commandants des composantes, du développement de la stratégie de communication générale, de la politique et de l'évaluation de l'appui aux objectifs de la Défense;2° il est le responsable final de l'exécution de la politique de défense arrêtée, de l'évaluation et de la conduite des activités de communication stratégique;à cette fin, il coordonne avec les sous-chefs d'état-major, les directeurs-généraux, et avec les commandants des composantes et, à l'extérieur de la Défense, avec les autres services publics et avec les partenaires internationaux et les alliés.

Art. 31.La direction générale communication stratégique est, via son service d'information, le seul organe des Forces armées mandaté pour organiser des contacts officiels entre les membres des Forces armées et les agences et organes de presse et à diffuser de l'information officielle au profit des agences et organes de presse.

Sous-section 6. - La direction générale santé et bien-être

Art. 32.La direction générale santé et bien-être est dirigée par le directeur général santé et bien-être. Son domaine de compétence est le bien-être au travail, en ce compris l'aspect bien-être en opérations.

Art. 33.Outre les compétences reprises à l'article 11, le directeur général santé et bien-être exerce les compétences suivantes: 1° il formule au chef de la défense les recommandations pour l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en Belgique relatives au bien-être au travail et édicte la réglementation interne;2° il formule au chef de la défense les recommandations concernant l'organisation du suivi médical du personnel, le bien-être au travail, ainsi que l'assistance religieuse et morale et l'accompagnement psychosocial des membres du personnel;3° il formule au chef de la défense les recommandations concernant la politique de santé du personnel dans le cadre de l'opérationnalité. Section 7. - Les composantes

Art. 34.Les composantes, visées à l'article 1er, alinéa 1er, 5°, sont chacune sous le commandement d'un commandant. Elles comprennent un état-major et des unités.

Art. 35.Outre les compétences reprises à l'article 11, les commandants des composantes sont responsables de la mise en condition de leurs capacités respectives, avec le personnel, le matériel, l'infrastructure et les moyens d'entraînement qui leur sont attribués, et de leur mise à disposition en appui de la mise en condition des Forces armées, en y incluant les capacités interforces qui leur ont été attribuées.

Les aspects communs de la mise en condition, la coordination du planning et l'attribution des moyens d'entraînement sont dirigés et gérés par le département d'état-major opérations et entrainement. CHAPITRE 3. - L'inspection générale

Art. 36.L'inspection générale est dirigée par l'inspecteur général qui dépend directement du chef de la Défense.

Art. 37.L'inspecteur général est compétent pour tous les services qui font partie des Forces armées.

L'inspecteur général exerce les compétences suivantes: 1° sans préjudice des compétences d'autres instances d'enquête, de l'état-major de la défense et des forces de combat, il examine à la demande du ministre, du chef de la défense, sur propre initiative ou suite à l'introduction d'une plainte, toute situation qui peut donner lieu à des recommandations au niveau: a) du fonctionnement des services et du fonctionnement transversal des services des Forces armées;b) des mesures à prendre ou des procédures à initier à l'égard de personnes;c) de l'exécution de la politique de défense arrêtée;2° il est chargé du suivi des interventions;3° il est responsable du service interne de gestion des plaintes;4° il formule au chef de la défense et le cas échéant, au ministre, des recommandations en vue de l'amélioration du fonctionnement des Forces armées;5° il est responsable de l'appui au service compétent pour l'inspection de l'environnement et du travail. L'inspecteur général dispose pour cela d'un large droit d'initiative et d'un droit d'inspection général et permanent afin de rassembler des informations ou diriger des enquêtes au sein des services des Forces armées. Il peut à cet effet constituer des commissions ou se faire assister par des membres du personnel désignés au sein du département, en concertation avec les autorités concernées. Il expose au chef de la défense et, le cas échéant, au ministre toutes les constatations effectuées et tous les rapports établis par lui, accompagnés de ses avis et propositions.

Le ministre peut directement charger l'inspecteur général d'une enquête sur toute situation visée à l'alinéa 1er, 1°. Les résultats de cette enquête sont transmis directement au ministre. CHAPITRE 4. - Délégation de certaines attributions du ministre

Art. 38.Le ministre est autorisé à déléguer une partie de ses attributions en matière d'administration et de gestion aux titulaires de certains emplois, à des officiers ou fonctionnaires déterminés ainsi qu'à des autorités militaires.

Dans le cadre des compétences visées à l'article 26, le ministre est autorisé à déléguer la compétence de requérir et de déposer tous les documents utiles à la défense du département à des officiers ou des fonctionnaires de la direction générale appui juridique.

Les attributions susvisées ne peuvent être déléguées que sous réserve du pouvoir hiérarchique et du droit de contrôle du ministre et dans le cadre des attributions générales fixées par le présent arrêté ou définies par le ministre conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE 5. - Désignation de certaines autorités et commissions

Art. 39.Sont désignés à leur emploi et en sont déchargés par le Roi: 1° le chef de la Maison Militaire du Roi, les aides de camp et les officiers d'ordonnance du Roi ou de la Reine et ceux des Princes et Princesses de la Famille Royale;2° le chef du secrétariat administratif et technique;3° le vice-chef de la défense, les sous-chefs d'état-major, les directeurs généraux et les commandants des composantes;4° les attachés de défense près des ambassades et légations de Belgique;5° l'inspecteur général.

Art. 40.Le ministre peut constituer des commissions en vue de la coordination d'activités particulières.

Art. 41.Sont désignés à leur emploi et en sont déchargés par le ministre: 1° des officiers généraux et des fonctionnaires généraux chargés d'un mandat particulier;2° les membres des commissions visées à l'article 40 ou l'autorité mandatée pour désigner ces membres. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives Section 1. - Modification de l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à

la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux

Art. 42.Dans l'article 13, remplacé par l'arrêté royal du 11 septembre 1995, et modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2007 et 29 janvier 2016, de l'arrêté royal du 9 mars 1995 relatif à la responsabilité civile et à l'assistance en justice des militaires et à l'indemnisation du dommage subi par eux, les mots "et médiation" sont abrogés. Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif

à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve

Art. 43.Dans l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 28 juillet 1995 relatif à la procédure d'appréciation des militaires du cadre actif et du cadre de réserve, remplacé par l'arrêté royal du 23 septembre 2004, et modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 2010 et 29 janvier 2016, les mots "le chef de l'audit interne," sont abrogés. Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif

au statut des contrôleurs de trafic aérien et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires

Art. 44.Dans l'article 40, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut des contrôleurs de trafic aérien militaires et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien et des contrôleurs de combat aérien militaires, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010, les mots "sous-chef d'état-major well-being" sont remplacés par les mots "directeur général santé et bien-être". Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 17 septembre 2005

relatif à l'aptitude au service aérien

Art. 45.Dans l'article 24, alinéa 2, de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 relatif à l'aptitude au service aérien, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010, les mots "sous-chef d'état-major well-being" sont remplacés par les mots "directeur général santé et bien-être". Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 23 novembre 2005 fixant

le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire et modifiant l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire

Art. 46.Dans l'article 12, §§ 2, alinéa 1er, 1°, et 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 novembre 2005 fixant le règlement de discipline du personnel enseignant civil de l'Ecole royale militaire et modifiant l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le statut des répétiteurs civils à l'Ecole royale militaire les mots "et médiation" sont chaque fois abrogés. Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif

à la biothèque de la Défense

Art. 47.Dans les articles 5, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010, et 13, alinéa 1er, 4°, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 2010 et 29 janvier 2016, de l'arrêté royal du 3 décembre 2006 relatif à la biothèque de la Défense, les mots "sous-chef d'état-major well-being" sont chaque fois remplacés par les mots "directeur général santé et bien-être".

Art. 48.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées: a) aux 2° et 3°, les mots "du département d'état-major well-being" sont chaque fois remplacés par les mots "de la direction générale santé et bien-être";b) au 7°, les mots "et médiation" sont abrogés.

Art. 49.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010, est remplacé par ce qui suit: "1° un médecin appartenant à la direction générale santé et bien-être, désigné sur la proposition du directeur général santé et bien-être;"; b) dans l'alinéa 1er, 3°, les mots "et médiation" sont abrogés;c) dans l'alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 6 avril 2010, les mots "sous-chef d'état-major well being" sont remplacés par les mots "directeur général santé et bien-être". Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 6 juin 2017 fixant les

cadres linguistiques du personnel civil des services centraux du Ministère de la Défense

Art. 50.Dans le tableau de l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juin 2017 fixant les cadres linguistiques du personnel civil des services centraux du Ministère de la Défense les mots "et médiation" sont abrogés. CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 51.L'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités est abrogé.

Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 53.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Défense, S. LOONES

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