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Arrêté Royal du 02 février 2006
publié le 22 février 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux

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service public federal personnel et organisation
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2006002017
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22/02/2006
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02/02/2006
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2 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux, notamment l'article 1er, l'article 2, les articles 5, 7 et 8, remplacés par l'arrêté royal du 15 juin 2004 et modifiés par l'arrêté royal du 12 avril 2005, l'article 9, les articles 10 et 17, remplacés par l'arrêté royal du 12 avril 2005, les articles 18bis et 19ter, insérés par l'arrêté royal du 12 juillet 2005, l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2005, et l'article 23;

Considérant que la composition actuelle de la commission de sélection doit être modifiée pour accélérer les procédures de sélection;

Considérant en effet que les premières expériences révèlent qu'il s'avère difficile de réunir six experts externes;

Considérant que la limitation du nombre de membres permet au SELOR de composer des commissions de sélection de façon plus fluide;

Considérant que cette réduction du nombre de membres ne modifie en rien les principes qui se trouvent suite à l'arrêt DEWAIDE, à la base du fonctionnement actuel de la commission de sélection, à savoir que les différentes catégories de membres du jury restent représentées et que l'égalité de traitement des candidats reste garantie, quel que soit le rôle linguistique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 juillet 2005;

Vu le protocole n° 535 du 20 septembre 2005 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 39.253/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ».

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots « Le présent arrêté est applicable aux services publics fédéraux visés par le chapitre Ier de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. » sont remplacés par les mots « Le présent arrêté est applicable aux services publics fédéraux et aux services publics fédéraux de programmation visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral. ».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par la disposition suivante : « Les fonctions d'encadrement sont les suivantes : »;2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots « ou des services publics fédéraux de programmation » sont insérés entre les mots « au sein des services publics fédéraux » et les mots « sont réparties »;2° le § 2, 1°, est complété comme suit : « ou le président;».

Art. 4.A l'article 5, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase liminaire, les mots « ou d'un service public fédéral de programmation » sont insérés entre les mots « au sein d'un service public fédéral » et les mots « sont déterminés : »;2° le 1° est complété comme suit : « ou du président;»; 3° dans le 2°, les mots « ou du président » sont insérés entre les mots « du président du comité de direction » et les mots « et du titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1.».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, les mots « de deux experts externes » sont remplacés par les mots « d'un expert externe »;2° dans le § 1er, alinéa 1er, 5°, les mots « de quatre agents » sont remplacés par les mots « de deux agents »;3° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres effectifs et suppléants de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°.Le membre effectif visé à l'alinéa 1er, 2° ainsi que son suppléant sont de l'autre appartenance linguistique que celle du membre effectif visé à l'alinéa 1er, 3°, et de son suppléant.

L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, et leurs suppléants, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, et leurs suppléants, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. »; 4° le § 1er, alinéa 3, est complété comme suit : « ou du président concerné.»; 5° le § 1er, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsqu'une fonction dencadrement n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°.Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ne doit pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 4. »; 6° dans le § 4, les mots « dans les quinze jours ouvrables qui suivent la délibération de la commission de sélection » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, est complété comme suit : « ou au président.»; 2° l'alinéa 2, 1°, est complété comme suit : « ou le président;»; 3° l'alinéa 2, 2°, est complété comme suit : « ou le président;»; 4° dans l'alinéa 4, les mots « ou du président » sont insérés entre les mots « du président du comité de direction, » et les mots « celui-ci est remplacé par ».

Art. 7.L'article 9, § 1er, du même arrêté, est complété comme suit : « ou du président. ».

Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « ou au président » sont insérés entre les mots « au président du comité de direction » et les mots « et au ministre et/ou secrétaire d'Etat compétent, »;2° dans le § 1er, 2°, les mots « ou au président » sont insérés entre les mots « au président du comité de direction » et les mots « , pour le titulaire d'une fonction d'encadrement au niveau -2.»; 3° dans le § 2, 1°, les mots « ou du président » sont insérés entre les mots « du président du comité de direction » et les mots « , pour ce qui concerne le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1;»; 4° dans le § 7, alinéa 1er, les mots « ou du président » sont insérés entre les mots « du président du comité de direction » et les mots « pour ce qui concerne le titulaire de la fonction d'encadrement au niveau -1 »;5° le § 8, alinéa 1er, est complété comme suit : « ou d'un ou des présidents des services publics fédéraux de programmation concernés. ».

Art. 9.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « ou par le président » sont insérés entre les mots « par le président du comité de direction » et les mots « , dénommé premier évaluateur »;2° dans le § 1er, 2°, les mots « ou par le président » sont insérés entre les mots « et par le président du comité de direction » et les mots « , dénommé deuxième évaluateur, ».

Art. 10.Dans l'article 18bis, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005, les mots « et aux autres présidents concernés » sont insérés entre les mots « aux autres présidents de comité de direction concernés » et les mots « et sollicite leur avis. ».

Art. 11.A l'article 19ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation .»; 2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « ou le président » sont insérés entre les mots « Le président du comité de direction » et les mots « qui a pris part »;3° le § 4, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le vote a lieu au scrutin secret.En cas de partage des voix, la décision est considérée comme favorable au requérant. Lorsque le recours est introduit contre une évaluation intermédiaire avec mention « insuffisant », la décision favorable au requérant est le retrait de ladite mention. Lorsque le recours est introduit contre une évaluation finale avec mention « insuffisant », la décision favorable au requérant consiste en la mention « satisfaisant » ou « très bon ».

Lorsque le recours est introduit contre une évaluation finale avec mention « satisfaisant », la décision favorable au requérant consiste en la mention « très bon ». »

Art. 12.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3, alinéa 1er, est complété comme suit : « ou de son service public fédéral de programmation.»; 2° dans le § 3, alinéa 2, les mots « ou de son service public fédéral de programmation » sont insérés entre les mots « de son service public fédéral » et les mots « , il peut faire appel à l'arbitrage ».

Art. 13.A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit : « ou de son service public fédéral de programmation.»; 2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « ou de son service public fédéral de programmation » sont insérés entre les mots « de son service public fédéral » et les mots « , il peut faire appel à l'arbitrage ».

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 9 octobre 2002, à l'exception des articles 5 et 11, 3°, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Art. 15.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, Ch. DUPONT

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