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Arrêté Royal du 02 février 2006
publié le 02 mars 2006

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le cumul entre les indemnités et un revenu professionnel, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2006022194
pub.
02/03/2006
prom.
02/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/02/2006022194/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le cumul entre les indemnités et un revenu professionnel, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 104, modifié par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 07/01/2004 numac 2003015188 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Burkina Faso concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001 (2) (3) fermer, 108, alinéa 1er, 3°, et 113, alinéa 2, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 219ter, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 4 février 2000, 5 mars 2002 et 11 juillet 2003, 230, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2002 et 19 février 2003, 231, renuméroté par l'arrêté royal du 19 février 2003, et 235;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 13 juillet 2004 et le 15 septembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 octobre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 mai 2005;

Vu l'Avis 38.552/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 219ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 13 avril 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 4 février 2000, 5 mars 2002 et 11 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant de l'indemnité est toutefois réduit conformément à l'article 230, § 1er, compte tenu du montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables que la titulaire perçoit à la suite soit de l'aménagement des conditions ou du temps de travail à risque, soit du changement de poste de travail.»; 2° le § 1er, alinéa 3, est abrogé;3° le § 2, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette indemnité est limitée au montant de l'indemnité calculé sur la somme des rémunérations visées à l'article 113, alinéa 3, de la loi coordonnée qu'elle percevait avant la mesure de protection de la maternité susvisée et réduit conformément à l'article 230, § 1er, compte tenu du montant du revenu professionnel évalué en jours ouvrables que la titulaire continue à percevoir à la suite de ladite mesure de protection de la maternité.»; 4° le § 2, alinéa 3, est abrogé;5° le § 4 est abrogé.

Art. 2.A l'article 230 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2002 et 19 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le montant brut du revenu professionnel est diminué à concurrence du montant des cotisations de sécurité sociale à charge du titulaire.Le montant du revenu professionnel, évalué en jours ouvrables, n'est en outre pris en considération qu'à concurrence du pourcentage suivant, déterminé par tranche de revenu : première tranche de 9,06 euros : 0 p.c. deuxième tranche de 9,06 euros : 25 p.c. troisième tranche de 9,06 euros : 50 p.c. quatrième tranche supérieure au total des tranches précédentes : 75 p.c. »; 2° le § 1er, dernier alinéa, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les avantages accordés par les organismes ayant pour mission le reclassement social et professionnel des handicapés ou par les entreprises ou institutions publiques contractantes, conformément au décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung », au décret de la Communauté flamande du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap », au décret de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-capitale du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, et au décret de la Région wallonne du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, et à leurs arrêtés d'exécution, ne sont pas pris en considération pour opérer la réduction de l'indemnité d'incapacité de travail conformément aux dispositions de l'alinéa 1er.Le titulaire demande à l'organisme, l'entreprise ou l'institution publique concerné une attestation qui stipule que les avantages sont accordés en conformité avec le décret concerné et ses arrêtés d'exécution. Cette attestation est jointe au dossier du titulaire. »

Art. 3.L'article 231 du même arrêté, renuméroté par l'arrêté royal du 19 février 2003, est abrogé.

Art. 4.L'article 235, § 2, du même arrêté, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Sans préjudice des dispositions de la législation en matière de pension de retraite et de survie, le titulaire bénéficiant d'une part, d'une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordée soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique et d'autre part, d'une allocation visée à l'article 229, alinéa 1er, peut prétendre respectivement, selon qu'il a ou non des personnes à charge, à un montant égal à la différence entre 170 ou 145 p.c. de l'indemnité d'incapacité de travail, fixée pour le titulaire ayant des personnes à charges, et le montant de la pension ou de l'avantage en tenant lieu, accordé dans une des situations visées ci-dessus, et de l'allocation visée à l'article 229, alinéa 1er, évalués ensemble en jours ouvrables, sans pouvoir dépasser le montant journalier de l'indemnité qui lui serait alloué s'il n'y avait pas de cumul.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte des allocations visées à l'article 229, alinéa 3. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2005.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE

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