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Arrêté Royal du 02 février 2007
publié le 13 février 2007

Arrêté royal octroyant une allocation à titre de valorisation du service militaire aux personnes pouvant prétendre à une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci

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service public federal securite sociale
numac
2007022165
pub.
13/02/2007
prom.
02/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/02/2007022165/moniteur
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2 FEVRIER 2007. - Arrêté royal octroyant une allocation à titre de valorisation du service militaire aux personnes pouvant prétendre à une pension garantie par la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l'Etat belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda Urundi et portant garantie par l'Etat belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, notamment l'article 3decies, inséré par la loi du 20 juilllet 2006;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, donné le 27 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 novembre 2006;

Vu l'avis 41.814/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.En vertu de l'article 3decies de la loi du 16 juin 1960, une allocation supplémentaire pour les périodes de service militaire est octroyée à charge du Fonds de solidarité et de péréquation de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer aux assurés ayant droit à une pension de retraite ou de survie garantie par la même loi.

Art. 2.L'allocation n'est octroyée que si l'intéressé était assujetti à la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi au moment où les obligations de milice ont débuté.

Cette allocation est également octroyée si, au cours des trois années suivant la fin des obligations de milice, l'intéressé a été assujetti pendant un an au moins à la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi.

Art. 3.L'allocation est octroyée à la demande de l'intéressé, en même temps que la pension. L'intéressé communique les périodes au cours desquelles il a rempli ses obligations de milice et confirme qu'il ne bénéficie d'aucune pension pour ces périodes.

L'Office de sécurité sociale d'outre-mer demande à l'Office central de la matricule de l'armée belge les pièces justificatives nécessaires.

Art. 4.Le montant annuel de l'allocation s'élève, par année de service militaire, à 233,06 euros pour l'allocation de retraite et à 186,43 euros pour l'allocation de survie. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varient en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

En cas d'années incomplètes de service militaire, les montants mentionnés à l'alinéa premier sont réduits proportionnellement. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 5.L'Office de sécurité sociale d'outre-mer informe les ayants intérêt bénéficiant d'une pension de retraite ou de survie à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté qu'ils ont la possibilité d'introduire une demande d'obtention de cette allocation.

Cette demande peut être faite par lettre ou par voie électronique.

L'allocation est octroyée à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté si la demande a été introduite dans les six mois à compter de cette date. Passé ce délai, l'allocation prend cours à la date de la demande.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions et de l'Environnement, B. TOBBACK

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