Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 février 2014
publié le 11 avril 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024128
pub.
11/04/2014
prom.
02/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/02/2014024128/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107;

Vu la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, article 37;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé;

Vu l'avis de Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 février 2014;

Vu l'avis 54.582/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 décembre 2013, en application de l'article 84, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 2007 portant création du Conseil supérieur de la Santé, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, les mots « deux cents » sont remplacés par les mots « trois cents »;b) un 2° /1 est inséré rédigé comme suit : « 2° /1 Expert invité : expert n'appartenant pas aux experts nommés et invité par le Conseil dans le but de participer à ses activités;»; c) au 3°, le mot « quarante » est remplacé par le mot « trente »;d) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° Rapporteur : personne désignée au sein d'un groupe de travail pour rédiger un rapport;»; e) l'article est complété par un 7°, 8° et 9° rédigés comme suit : « 7° Commission de déontologie : la commission chargée d'émettre des recommandations à l'intention du Conseil en matière d'intérêts et de conflits d'intérêts, telle que visée à l'article 7/1;8° Groupe de travail : regroupement temporaire d'experts autour d'un sujet déterminé dans le but d'élaborer un avis;9° Domaine d'activité : division des activités du Conseil en groupes permettant une organisation fonctionnelle du travail.»

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « une Commission de déontologie, telle que définie à l'article 7/1, et » sont insérés entre le mot « par » et les mots « un Secrétariat »;2° l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 3.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Des experts, du Collège, des Membres et de la Commission de déontologie ».

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er alinéa 1er les mots « tel que composé lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, » sont supprimés;2° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, les mots « deux cents » et le nombre « 200 », sont remplacés par les mots « trois cents »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de préférence » sont insérés entre le mot « experts » et les mots « parmi les personnalités »;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée;5° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par les phrases suivantes : « Les candidats ne peuvent pas avoir atteint l'âge de septante ans à la date de l'entrée en vigueur de leur nomination.Cette limite d'âge ne s'applique pas aux experts qui sont membres du Collège à ce moment. »; 6° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « septante » est remplacé par le mot « septante-cinq »;7° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'à l'issue de l'appel et de la nomination du groupe d'experts, le Conseil juge nécessaire et utile de procéder à la nomination d'experts supplémentaires, le mandat de ces derniers s'achève à la même date que celui des experts déjà nommés.».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « tel que composé lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont supprimés;2° dans le paragraphe 1er, alinéas 1er et 3, le mot « quarante » et le nombre « 40 » sont remplacés par le mot « trente »;3° le paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par la phrase suivante : « Les candidats ne peuvent pas avoir atteint l'âge de septante ans à la date de l'entrée en vigueur de leur nomination.»; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le mandat des membres a une durée de trois ans et est renouvelable. Il prend fin lorsque le membre atteint l'âge de septante-trois ans. »; 5° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Collège peut proposer au Ministre de remplacer un membre si celui-ci a été présent à moins de la moitié des réunions.» .

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Le Conseil est secondé par une Commission de déontologie qui émet des recommandations à son intention en matière d'intérêts et de conflits d'intérêts.

Elle se compose d'experts nommés qui ne sont pas membres du Collège, ou d'experts invités ou anciens experts du Conseil, de préférence des anciens membres du Collège, d'un juriste du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement, d'un représentant du Comité Consultatif de Bioéthique et d'un représentant du Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs.

Le Ministre en nomme les membres, le Collège du Conseil en désigne le président.

La Commission peut inviter d'autres personnes disposant d'une expérience utile en la matière à participer à ses travaux.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles précises concernant la Commission pour la déontologie. ».

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4 les mots « en raison de son expertise » sont abrogés;2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « paragraphe 5.Le Collège peut constituer des groupes de travail. » 3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « paragraphe 6.Les membres du Collège peuvent participer à l'ensemble des groupes de travail du Conseil. ».

Art. 8.L'intitulé du Chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Du Président et des Vice-présidents du Conseil et des experts coordinateurs des différents domaines d'activités et leurs suppléants. ».

Art. 9.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Leur mandat a une durée de trois ans et est renouvelable avec la limite qu'un président et un vice-président remplissent la même fonction pendant trois périodes successives au maximum.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots « groupes linguistiques différents » sont remplacés par les mots « rôles linguistiques différents ».

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : «

Art. 11/1.Pour chaque domaine d'activités du Conseil, le Collège désigne un expert coordinateur et un ou plusieurs suppléants parmi les experts nommés. Les experts coordinateurs et leurs suppléants sont de préférence choisis parmi les membres du Collège.

Leur mandat a une durée de trois ans et est renouvelable.

Leur mission est d'assurer la coordination d'un domaine d'activités déterminé.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles précises en matière de désignation des experts coordinateurs des domaines d'activités du Conseil et leurs suppléants et des tâches qui leur sont confiées. ».

Art. 11.Dans l'article 13 du même arrêté un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Le Secrétariat dispose d'un coordinateur, d'un coordinateur scientifique et d'un secrétaire administratif et de collaborateurs scientifiques et administratifs. ».

Art. 12.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En particulier, le Bureau approuve la désignation des rapporteurs au sein des groupes de travail et prend des décisions relatives aux recommandations émises par la Commission de déontologie en matière de conflits d'intérêts. ».

Art. 13.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots «, expert invité » sont insérés entre les mots « expert » et les mots « ou personne invitée »;2° dans l'alinéa 2, les mots « experts invités, » sont insérés entre les mots « experts, » et les mots « personnes invitées »;3° dans le même alinéa 2, le mot « scientifiques » est abrogé;4° dans l'alinéa 3, les mots « scientifiques désignés par le Collège » sont abrogés.

Art. 14.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, première phrase, le mot « désignation » est remplacé par le mot « candidature » et les mots « des conflits d'intérêts potentiels dans l'accomplissement de » sont remplacés par les mots « de leurs intérêts en lien avec »;2° dans l'alinéa 1er, troisième phrase, les mots « conflits d'intérêts » sont remplacés par le mot « intérêts »;3° dans l'alinéa 2, les mots « personnes invitées » sont remplacés par les mots « experts invités » et les mots « des conflits d'intérêts potentiels » sont remplacés par les mots « de leurs intérêts »;4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « La Commission de déontologie émet un avis sur les intérêts des experts, plus particulièrement sur la question de savoir si ces intérêts sont susceptibles de constituer un conflit d'intérêts dont l'ampleur est telle que l'intéressé serait exclu des activités du Conseil ou que des mesures s'imposent afin de gérer ce conflit;elle transmet cet avis au Bureau. »; 5° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Bureau prend une décision quant au contenu de cet avis, le cas échéant après avoir consulté le président du groupe de travail et le Collège.Le Bureau motive sa décision lorsqu'elle ne suit pas l'avis de la Commission de déontologie. »; 6° l'alinéa 4 est remplacé par le texte suivant : « Les règles telles que fixées dans l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'état s'appliquent aux personnel du secrétariat du Conseil et aux fonctionnaires invités lorsqu'ils agissent en qualité de représentants de leur administration.»; 7° l'article 17 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles précises en matière de gestion des conflits d'intérêts.».

Art. 15.Dans l'article 18, alinéa 1er, les mots « les experts invités, » sont insérés entre les mots « les experts, » et les mots « les personnes invitées ».

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge, à l'exception des dispositions de l'article 5, 2°, qui n'entreront en vigueur que lors du prochain renouvellement d'un tiers des membres du Collège, tel que prévu à l'article 7, paragraphe 3, de l'arrêté royal précité du 5 mars 2007.

En attente de la nomination des membres de la Commission de déontologie, telle que prévue dans le nouvel article 7/1, le Comité référent, actuellement en charge de ses tâches au sein du Conseil, continue à fonctionner.

Art. 17.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

^