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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 07 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des services "Equipes SOS-enfants"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206415
pub.
07/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des services "Equipes SOS-enfants" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des services "Equipes SOS-enfants".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 18 mars 2016 Octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des services "Equipes SOS-enfants" (Convention enregistrée le 27 mai 2016 sous le numéro 133008/CO/332) Préambule La présente convention collective de travail confirme une pratique existante et la rend obligatoire.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui, à la fois, ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé et appartiennent au secteur "Equipes SOS-enfants", visé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des "Equipes SOS-enfants" en application du décret du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et employés, masculins et féminins.

Art. 2.Les dispositions de la présente convention collective de travail établissent les règles applicables aux travailleurs visés à l'article 1er en matière d'allocation de fin d'année et ce, pour l'année 2016 et les années suivantes.

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire, majorée d'une partie variable.

Art. 4.§ 1er. Considérant la loi du 23 avril 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/04/2015 pub. 27/04/2015 numac 2015014139 source service public federal emploi, travail et concertation sociale service public federal securite sociale Loi concernant la promotion de l'emploi fermer concernant la promotion de l'emploi modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, le montant de la partie forfaitaire s'obtient en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant conformément à l'évolution de l'indice santé lissé selon le calcul suivant : Partie forfaitaire de l'année précédente multipliée par l'indice santé lissé du mois d'octobre de l'année considérée divisé par l'indice de santé lissé du mois d'octobre de l'année précédente, arrondi à 4 décimales. Le calcul final est arrondi à 2 décimales.

Pour l'année 2015, le montant de la partie forfaitaire s'élève à 363,72 EUR. § 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute qui sert de base au calcul de la rémunération due pour le mois d'octobre de l'année prise en compte.

Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou avait bénéficié de son salaire complet pendant la période de référence.

Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 4.

On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois. § 2. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 3. Le montant de l'allocation est calculé pour le travailleur occupé à temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées au cours de la période de référence.

Art. 6.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le travailleur quitte l'établissement.

Art. 7.L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant.

Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année d'un montant supérieur ou égal à celui de l'allocation visée dans la présente convention.

A contrario, la présente convention collective s'applique aux travailleurs qui bénéficient d'une allocation de fin d'année dont le montant est inférieur à celui de l'allocation visée dans la présente convention mais seulement à concurrence de la différence de montant entre les deux allocations; l'employeur versera dans ce cas au travailleur la différence de montant entre l'allocation dont il bénéficie et celui dont il aurait bénéficié via l'application de la présente convention collective.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par courrier recommandé au président de la commission paritaire qui en informe les autres parties.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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