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Arrêté Royal du 02 février 2017
publié le 07 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200289
pub.
07/03/2017
prom.
02/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au salaire minimum garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 17 octobre 2016 Salaire minimum garanti (Convention enregistrée le 5 décembre 2016 sous le numéro 136304/CO/111) Préambule Dans le cadre de la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale, les interlocuteurs sociaux membres de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique ont décidé de conclure des conventions collectives de travail avec force obligatoire à chaque nouvelle indexation, adaptation ou augmentation des salaires sectoriels.

De cette manière, en application de l'article 5 de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs en Belgique, les dispositions reprises dans la présente convention et rendues obligatoires par le Roi doivent être respectées par l'employeur qui occupe en Belgique un travailleur détaché.

Les parties à la présente convention confirment que ce procédé ne porte pas préjudice au principe d'indexation automatique des salaires tel que prévu par la convention collective de travail du 16 juin 1997 (45241/CO/111.01.02).

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.§ 1er. A dater du 1er juillet 2016, un salaire mensuel brut de 1.883,75 EUR primes de production incluses, est garanti à tous les ouvriers qui atteignent un rendement normal, sous la forme d'une contrevaleur horaire de 11,4398 EUR par heure (sur la base d'un régime salarial horaire de 38 heures par semaine), pour les prestations prévues dans le règlement de travail de l'entreprise. § 2. Cette augmentation est une conséquence de l'augmentation de tous les salaires de 0,88 p.c. au 1er juillet 2016 comme prévu par l'article 3 de la convention collective de travail du 16 novembre 2015 relative au salaire minimum garanti (numéro d'enregistrement 131210/CO/111).

Art. 3.Les montants prévus dans cette convention collective de travail sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice santé de juin 2016 (101,55).

Art. 4.L'octroi du salaire susmentionné ne peut pas avoir d'impact sur les salaires minimums existant au niveau régional ou provincial et ne peut entraîner de glissement général ni des barèmes d'entreprises, ni des salaires effectifs atteignant déjà ces montants.

Art. 5.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 16 novembre 2015 relative au salaire minimum garanti (numéro d'enregistrement 131210/CO/111).

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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