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Arrêté Royal du 02 février 2021
publié le 15 février 2021

Arrêté royal relatif à la publication des normes ainsi qu'à leur éventuelle homologation et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021020310
pub.
15/02/2021
prom.
02/02/2021
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2 FEVRIER 2021. - Arrêté royal relatif à la publication des normes ainsi qu'à leur éventuelle homologation et modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu le Code de droit économique, les articles VIII.2, VIII.4, 3°, 4° et 7°, VIII.9 et VIII.16, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 novembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2020 ;

Vu l'avis 67.970/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant qu'il est nécessaire de réduire le délai entre le début des travaux de normalisation et le moment où les acteurs économiques disposent des normes ;

Considérant que les organismes internationaux et européens de normalisation réduisent la durée de leurs enquêtes ;

Considérant que le Bureau de Normalisation offre la possibilité à quiconque de consulter et de commenter les projets de normes sur une plateforme en ligne ;

Considérant qu'avec les moyens de communication actuels, la durée de l'enquête publique peut être raccourcie à deux mois sans porter préjudice aux parties concernées ;

Considérant qu'une période de coexistence entre une norme et la norme qu'elle remplace permet aux parties concernées de se conformer à la nouvelle norme ;

Considérant que la durée d'une période de coexistence entre une norme et la norme qu'elle remplace doit être limitée ;

Considérant que le cadre de la décision de fixer une période de coexistence doit être déterminé de la même façon que pour le projet de norme qu'elle concerne ;

Considérant que toute norme européenne doit être transposée en norme belge ;

Considérant que le Conseil d'administration du Bureau de Normalisation ne peut s'opposer à la publication d'une norme européenne ;

Considérant qu'attendre la décision du Conseil d'administration du Bureau de Normalisation pour publier une norme européenne retarde la mise à disposition des acteurs économiques belges de cette norme ;

Considérant que les parties prenantes de la normalisation ont été régulièrement consultées sur les améliorations relatives à la publication des normes et sur l'opportunité de les apporter ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le Bureau : le Bureau de Normalisation ;2° amendement : tout document normatif par lequel une partie du contenu d'une norme est modifié, ajouté ou supprimé ;3° version consolidée d'une norme : nouvelle version d'une norme dans laquelle les modifications ajouts et suppressions définies dans les amendements successifs sont mis en oeuvre ;4° retrait d'une norme : suppression d'une norme à partir de la date de retrait ;5° annulation d'une norme : suppression d'une norme avec effet rétroactif de telle sorte qu'elle est censée n'avoir jamais existé. CHAPITRE 2. - Développement et adoption de normes spécifiquement belges

Art. 2.Pour autant que les obligations européennes ou internationales en permettent le développement, tout sujet mentionné dans le programme de normalisation et devant faire l'objet d'une norme développée et adoptée par le Bureau, est d'abord établi en français et en néerlandais par la commission de normalisation compétente sous la forme d'un avant-projet de norme ou d'amendement.

Lorsque l'avant-projet de norme est destiné à remplacer une norme, la commission de normalisation compétente se prononce sur la nécessité et sur la durée d'une période de coexistence entre les deux normes.

Cette période de coexistence ne dépasse pas : 1° 36 mois ;2° la période de coexistence prévue par un texte règlementaire qui réfère vers les normes ;3° la période de coexistence prévue pour les normes européennes qu'elles complètent et qui font elles-mêmes l'objet d'un remplacement. Sur proposition de la commission de normalisation, ce texte est ensuite présenté au Bureau, en langues française et néerlandaise, avec un bref historique et, le cas échéant, avec la justification d'une période de coexistence et de sa durée.

Art. 3.Le Bureau soumet à une enquête publique le projet de norme ou d'amendement dès sa réception. Cette enquête est destinée à contrôler la conformité de la norme à l'intérêt général et à vérifier que le projet de norme ou d'amendement, la période de coexistence et la durée de cette période ne soulèvent aucune objection de nature à en empêcher la mise en application.

L'annonce de l'enquête publique et les modalités de celle-ci sont publiées sur le site internet du Bureau.

La durée de l'enquête publique est de deux mois à dater de l'annonce publiée sur le site internet du Bureau.

En cas de nécessité motivée, la commission de normalisation peut fixer une durée supérieure, qui ne peut excéder trois ans. Cette durée supérieure ainsi que la motivation sont communiquées par la commission de normalisation au Bureau.

Les observations recueillies au cours de l'enquête publique sont soumises par le Bureau, à la commission de normalisation compétente.

Celle-ci en tient compte, dans la mesure du possible, pour l'élaboration de la norme définitive.

Les auteurs d'observations qui en font la demande formelle sont entendus par la commission de normalisation à l'occasion de l'examen des observations.

A l'issue de cette procédure, la commission de normalisation rédige un rapport d'enquête indiquant les suites données à chaque observation.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de l'article 5, le Conseil d'administration du Bureau décide de : 1° publier le texte résultant d'une enquête publique, en tant que norme ou de version consolidée de la norme ;2° annuler un projet de norme mis à l'enquête ;3° retirer une norme et, le cas échéant, proposer le retrait d'homologation de cette norme ;4° fixer une période de coexistence entre une norme à publier et la norme qu'elle remplace ;5° annuler une norme retirée. Toute décision visée à l'alinéa 1er repose sur une proposition de la commission de normalisation compétente, communiquée au Bureau avec, si nécessaire, un bref texte justificatif ou le rapport d'enquête ou, en l'absence de la commission de normalisation compétente, sur une proposition du Bureau.

Lorsqu'un amendement est adopté, la publication concerne la version consolidée de la norme.

Art. 5.Un projet de norme est annulé de plein droit : 1° à la date de publication de la norme définitive correspondante, quel que soit le statut de celle-ci ;2° à défaut, à l'expiration de la période de trois années prenant cours à la clôture de l'enquête publique. CHAPITRE 3. - Adoption de normes et documents étrangers, européens ou internationaux comme normes belges

Art. 6.Les normes européennes ainsi que les normes pour lesquelles le respect d'accords internationaux l'impose, sont automatiquement adoptées et publiées par le Bureau.

Art. 7.Le Bureau peut publier comme norme belge les document suivants, pour autant qu'ils ne soient pas en contradiction avec la législation belge, ou en retirer la publication comme norme belge : 1° les normes ou publications normatives des organisations internationales de normalisation, pour autant que les obligations européennes le permettent ;2° les publications normatives des organisations européennes de normalisation ;3° les normes ou publications normatives des organisations étrangères de normalisation, pour autant que les obligations européennes le permettent ;4° certains documents normatifs élaborés par les commissions de normalisation, pour autant que les obligations européennes ou internationales le permettent. Toute décision visée à l'alinéa 1er repose sur soit : 1° une proposition de la commission de normalisation compétente, communiquée au Bureau ;2° une proposition du Bureau et l'accord de la commission de normalisation compétente ;3° en l'absence d'une commission de normalisation compétente, une proposition du Bureau fondée sur une analyse approfondie et l'accord du Conseil d'administration du Bureau.

Art. 8.Le texte adopté en application des articles 6 ou 7 est précédé d'une page de garde donnant tout les renseignements nécessaires quant à l'identification de la norme et son statut. CHAPITRE 4. - Publication des normes

Art. 9.La publication et le retrait de normes sont annoncés sur le site internet du Bureau.

Art. 10.Le Bureau publie et met à jour la liste des normes adoptées et des normes homologuées, mentionnant la référence, la dénomination ainsi que les dates d'adoption et de retrait de la norme et, le cas échéant, les dates d'homologation et de retrait d'homologation, sur son site internet. CHAPITRE 5. - Homologation de normes

Art. 11.Toute norme publiée par le Bureau peut être homologuée par Nous sur demande motivée.

Le Conseil d'administration du Bureau examine la demande et communique son avis au demandeur et au ministre qui a l'Economie dans ses attributions dans les cinq jours ouvrés suivant l'avis. CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes

Art. 12.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes, les mots « ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes » sont supprimés.

Art. 13.Dans l'article 1er du même arrêté royal, les 2° à 5° sont abrogés.

Art. 14.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « 11, § 1er, de la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation type loi prom. 03/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003007131 source ministere de la defense Loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et l'article 259bis du Code pénal fermer » sont remplacés par les mots « VIII.10, § 1er, du Code de droit économique ».

Art. 15.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Le fonctionnement des commissions est régi par un règlement général approuvé par le Conseil d'administration du Bureau.

Un opérateur peut compléter le règlement général par un règlement particulier qu'il soumet à l'approbation du Conseil d'administration du Bureau. ».

Art. 16.Les articles 2 et 16 à 28 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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