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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 19 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012532
pub.
19/09/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012532/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 18 juin 2001 Initiatives de formation (Convention enregistrée le 23 août 2001 sous le numéro 58615/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception de la S.A. Célanèse ainsi que des entreprises et des ouvriers(ères) y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP 120.01) du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour les années 2001 et 2002 ainsi qu'en exécution du chapitre IV - Formation - de la convention collective de travail du 30 mars 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie textile et la bonneterie, portant exécution de l'accord interprofessionnel pour les années 2001 et 2002.

Art. 3.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 15, alinéa 2, de la convention collective du travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, les employeurs sont pour les années 2001 et 2002 redevables d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des ouvriers (ières), comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds social et de garantie de l'industrie textile et de la bonneterie".

Ces cotisations sont dues chaque trimestre et sont perçues par le Fonds social et de garantie et versées à la section "Formation". CHAPITRE III. - Initiatives en faveur de la formation et l'emploi des groupes à risque

Art. 4.Les parties conviennent pour la période 2001-2002 d'affecter les moyens décrits dans l'article 3 ci-dessus comme suit : - à l'élaboration de projets de formation destinés aux personnes appartenant aux groupes à risque, telles que décrites à l'article 5 ci-après; - à la couverture des frais de fonctionnement des centres de formation sectoriels "COBOT" (Centrum voor Opleiding in de Bij- en Omscholing voor Textiel- en Breigoednijverheid) et"CEFRET" (Centre de Formation Textile).

Les projets de formation qui seront réalisés par le "COBOT" (Centrum voor Opleiding in de Bij- en Omscholing voor Textiel- en Breigoednijverheid) et par le "CEFRET" (Centre de Formation Textile) sont approuvés au sein du comité de direction de ces centres.

Art. 5.Pour l'application de cette convention collective de travail, les parties entendent par "groupes à risque" : - les travailleurs de l'industrie textile et de la bonneterie qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture de leur entreprise, perdent leur emploi et qui, sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; - les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par le chômage partiel; - les jeunes de 16 à 18 ans inscrits dans l'enseignement à temps partiel et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le textile et la bonneterie; - les demandeurs d'emploi. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 inclus.

Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un préavis de huit jours notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie avant le 30 novembre 2002.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 seront jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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