Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 21 août 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'insertion dans les conditions de travail et de rémunération du secteur pour les membres du personnel occupés dans les statuts « Troisième Circuit de Travail » et le « Programme de Promotion de l'Emploi » (PPE, appelé avant « Fonds budgétaire interdépartemental » ou FBI) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012534
pub.
21/08/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012534/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'insertion dans les conditions de travail et de rémunération du secteur pour les membres du personnel occupés dans les statuts « Troisième Circuit de Travail » (TCT) et le « Programme de Promotion de l'Emploi » (PPE, appelé avant « Fonds budgétaire interdépartemental » ou FBI) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à l'insertion dans les conditions de travail et de rémunération du secteur pour les membres du personnel occupés dans les statuts « Troisième Circuit de Travail » (TCT) et le « Programme de Promotion de l'Emploi » (PPE, appelé avant « Fonds budgétaire interdépartemental » ou FBI).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Insertion dans les conditions de travail et de rémunération du secteur pour les membres du personnel occupés dans les statuts « Troisième Circuit de Travail » (TCT) et le « Programme de Promotion de l'Emploi » (PPE, appelé avant « Fonds budgétaire interdépartemental » ou FBI) (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63288/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des accueils de jour d'enfants, par quoi on entend : les crèches et prégardiennats reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin », les services de gardiennat à domicile d'enfants, les services de télé-accueil, l'action sociale globale non-autonome telle que reprise au décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, les projets reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin » pour autant qu'ils dispensent des soins sociaux, psychiques ou physiques, les centres de santé mentale et les centres de confiance pour l'enfance maltraitée tels que reconnus et subventionnés par « Kind en Gezin », reconnus et subventionnés par la Communauté flamande et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail met à exécution le point 2.7 du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005 ».

Art. 3.Par la « régularisation » des statuts d'emploi « Troisième Circuit de Travail » et « Programme de Promotion de l'Emploi » on entend ce qui suit.

Art. 4.Les contrats de travail pour une durée indéterminée du travailleur intéressé dans un statut TCT ou PPE sont convertis, sans interruption et sans nouvelle évaluation ou période d'essai, en contrat de travail pour une durée indéterminée dans la même fonction et au même lieu de travail que ceux où il/elle était occupé(e) avant, quelle que soit la durée de l'occupation de ce travailleur dans le statut d'emploi TCT ou PPE. Les travailleurs TCT ou PPE occupés avec un contrat de travail pour une durée déterminée ou un contrat de remplacement, acquièrent les avantages de cette convention collective de travail pour la durée du contrat de travail.

Art. 5.Le travailleur visé à l'article 4 est inséré dans le barème qui est d'application et payé conformément aux barèmes et à la classification du secteur d'emploi.

Dans ce cadre, toute période d'occupation dans le statut d'emploi TCT ou PPE donne droit à l'ancienneté barémique.

Art. 6.A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail les conditions de travail et de rémunération ainsi que toutes les conventions collectives de travail du secteur sont entièrement d'application aux travailleurs intéressés.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

Les parties conviennent formellement que les avantages contenus dans la présente convention collective de travail ne seront octroyés effectivement aux travailleurs pour autant que le gouvernement, en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de Social-Profitsector 2000-2005 », prenne en charge le coût de ces avantages.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^