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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 24 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012535
pub.
24/09/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012535/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative au crédit-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative au crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale Convention collective de travail du 23 avril 2002 Crédit-temps (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63329/CO/127.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.Conformément au Vlaams Werkgelegenheidsakkoord 2001-2002 et l'arrêté du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé, les travailleurs recourant à une des mesures prévues à la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps peuvent prétendre aux primes d'encouragement suivantes : - le crédit de formation; - les emplois d'atterrissage; - la prime pour travailleurs d'entreprises en difficulté ou en voie de restructuration; - le crédit-soins; - la réduction de la carrière d'un cinquième; - la réduction des prestations de travail à 1/2 ou diminution de la carrière d'1/5e pour les travailleurs à partir de 50 ans.

Art. 3.Une éventuelle baisse des primes citées à l'article 2 ne peut en aucun cas entraîner une augmentation des obligations financières de l'employeur.

Art. 4.Les travailleurs occupés en des prestations journalières de 10 heures doivent, avant de pouvoir bénéficier du crédit-temps, passer à des prestations journalières de 8 heures. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail prend effet le 23 avril 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un préavis de trois (3) mois, à compter du jour d'envoi de la dénonciation. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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