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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 05 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'actualisation de la classification des fonctions pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie, telle qu'introduite par le chapitre V, "Classification des fonctions et échelles de salaires", de la convention collective de travail du 4 mars 1993, portant exécution de l'accord interprofessionel 1993-1994

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012536
pub.
05/09/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012536/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'actualisation de la classification des fonctions pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie, telle qu'introduite par le chapitre V, "Classification des fonctions et échelles de salaires", de la convention collective de travail du 4 mars 1993, portant exécution de l'accord interprofessionel 1993-1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 mars 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 juillet 1994, notamment le chapitre V;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'actualisation de la classification des fonctions pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie, telle qu'introduite par le chapitre V, "Classification des fonctions et échelles de salaires", de la convention collective de travail du 4 mars 1993, portant exécution de l'accord interprofessionel 1993-1994.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 juillet 1994, Moniteur belge du 19 juillet 1994.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 9 novembre 2001 Actualisation de la classification des fonctions pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie, telle qu'introduite par le chapitre V, "Classification des fonctions et échelles de salaires", de la convention collective de travail du 4 mars 1993, portant exécution de l'accord interprofessionel 1993-1994 pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie (Convention enregistrée le 19 décembre 2001 sous le numéro 60379/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la S.A. Célanèse et ainsi que des entreprises et des ouvriers(ères) y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (Sous-commission paritaire 120.01) du lin (Sous-commission paritaire 120.02) et du jute (Sous-commission paritaire 120.03). CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail tend à actualiser la classification des fonctions et les échelles salariales barémiques qui y sont liées, introduites par le chapitre V, "Classification des fonctions et échelles de salaires", de la convention collective de travail du 4 mars 1993, portant exécution de l'accord interprofessionel 1993-1994 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, moyennant l'addition d'un nombre de dénominations de fonctions aux listes de fonctions. CHAPITRE III. - Classification des fonctions et échelles de salaires barémiques

Art. 3.Les listes des fonctions actualisées, mentionnant le code, la dénomination de fonction et le groupe salarial sont annexées à la présente convention collective de travail (annexe 1ère). Les échelles de salaires barémiques nationales y liées, mentionnant les montants valables au 1er janvier 2001 (et applicables depuis le 1er octobre 2000) et liées à la tranche d'index 104,881- 106,997 sont également jointes en annexe (annexe 2).Les montants en euro sont mentionnés à titre indicatif.

Art. 4.Ces échelles de salaires barémiques nationales valent pour les fonctions qui font l'objet d'un accord paritaire concernant la classification des fonctions, plus spécialement les fonctions au sujet desquelles un accord existe au sein du groupe de travail paritaire pour la classification des fonctions textile et bonneterie concernant la description et l'évaluation de la fonction. Chaque fonction ainsi décrite peut, sur base de sa propre évaluation de fonction, être placée dans le groupe salarial distinct repris dans l'annexe à la convention collective de travail.

Les fonctions nouvelles et largement répandues qui seront créées à l'avenir seront également décrites et évaluées par le groupe de travail paritaire sur base de la méthode existante et seront ajoutées aux listes.

Les descriptions et évaluations existantes et futures seront déposées et enregistrées au greffe de l'administration des relations collectives de travail du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail.

Art. 5.Les échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe. Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients prévus à cet effet.

Ces échelles salariales barémiques sont d'application pour les prestations rémunérées par un salaire horaire fixe. Lorsque les prestations sont rémunérées par un salaire à la production, les échelles salariales précitées sont augmentées de 5 p.c. pour le secteur textile et de 3 p.c. pour le secteur de la bonneterie.

Art. 6.Le groupe de travail paritaire pour la classification des fonctions textile et bonneterie prend une décision pour tous les litiges relatifs à l'application des nouvelles échelles salariales barémiques pour toutes les fonctions existantes dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 7.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 1re à la convention collective de travail du 9 novembre 2001 concernant l'actualisation de la classification des fonctions pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie, telle qu'introduite par le chapitre V, "Classification des fonctions et échelles de salaires", de la convention collective de travail du 4 mars 1993 portant exécution de l'accord interprofessionel 1993-1994 Listes des fonctions Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe 2 Convention collective de travail du 9 novembre 2001 concernant l'actualisation de la classification des fonctions pour les ouvriers de l'industrie textile et de la bonneterie, telle qu'introduire par le chapitre V, « Classification des fonctions et échelles de salaires », de la convention collective nationale du 4 mars 1993 portant exécution de l'accord interprofessionnel 1993-1994 Echelles de salaires barémiques nationales Echelles salariales barémiques (montants valables au 1er octobre 2000 pour les prestations en salaire horaire et en simple équipe) (tranche d'index 104,881 - 106,977)* 1. Echelles salariales barémiques textile Pour la consultation du tableau, voir image * Convention collective de travail du 13 janvier 1999 Remarques : 1.Lorsque les prestations sont rémunérées par un salaire à la production, les échelles salariales ci-dessous sont augmentées de 5 p.c. 2. Ces échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe.Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients et des pourcentage prévus à cet effet. 2. Echelles salariales barémiques bonneterie Pour la consultation du tableau, voir image Remarques : 1.Lorsque les prestations sont rémunérées par un salaire à la production, les échelles salariales ci-dessous sont augmentées de 3 p.c. 2. Ces échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe.Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients et des pourcentage prévus à cet effet. 3. Echelles salariales barémiques entretien et services généraux. Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : Ces échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe. Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients et des pourcentages prévus à cet effet. 4. Echelles salariales barémiques personnel de maîtrise. Pour la consultation du tableau, voir image Remarque : Ces échelles salariales barémiques valent pour les prestations en simple équipe. Pour les autres régimes de travail, ces échelles sont augmentées des coefficients et des pourcentages prévus à cet effet.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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