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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 09 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012539
pub.
09/09/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012539/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 14 juin 2001 Conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs (Convention enregistrée le 21 août 2001 sous le numéro 58605/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.la présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Travailleurs A. Ouvriers : définition de certaines fonctions et salaires horaires minimums

Art. 2.- 1. Classification des fonctions : sans contact avec la clientèle Catégorie I : a) personnel de nettoyage - le personnel occupé au nettoyage des bâtiments et salles; - les préposés aux toilettes (rémunérés sur base horaire). b) personnel d'entretien - homme à tout faire qualifié.c) les travailleurs qualifiés chargés de l'entretien technique des bâtiments, salles et matériel. Catégorie II : - personnel de surveillance : contrôle et prévention de la sécurité du complexe et intervenant en cas d'urgence et/ou de crise.

Catégorie III : Définition : Opérateur : - montage et démontage des films; - surveillance pendant les projections; - contrôle de la qualité de l'image et du son; - réparation des petites pannes; - "maintenance" de la cabine et des machines. a) opérateur débutant.b) aide-opérateur : après 6 mois de service comme opérateur débutant.c) opérateur qualifié : après 1 200 heures de prestations en tant qu'opérateur dans le secteur (les 6 mois inclus) ou à défaut, 2 ans de service effectifs dans cette fonction d'opérateur dans la même entreprise.2. Classification des fonctions : ayant des contacts avec la clientèle Catégorie IV : a) hôtesses et stewards - accueil des clients; - contrôle des tickets; - accompagnement de la clientèle aux places; - contrôle de la sécurité, maintient de l'ordre et de la propreté des salles, des foyers et des couloirs pendant les heures de séance; - vente d'articles de confiserie, boissons, crème glacée, programme dans les salles. b) hôtesses-caissières et stewards-caissiers - condition "voir a)" et occupés à la caisse à raison de 10 à 50 p.c. de leur temps de travail; - vente de tickets; - information de la clientèle à propos du film; - clôture de la caisse. c) convoyeurs au parking - veiller à ce que la circulation sur le parking se fasse de façon ordonnée.d) personnel de comptoir - vente d'articles de confiserie, boissons, chips, crème glacée, pop-corn et fast-food; - production de pop-corn et autre fast-food; - gestion de stock; - contrôle de la sécurité, de l'ordre et de la propreté aux bars et points de vente avec par intervalles des tâches de remise en ordre de ces endroits; - responsable des espaces de jeux. e) barman qualifié - personnel affecté exclusivement à un endroit déterminé où l'on sert également des spiritueux avec ou sans service à table. Catégorie V : Responsables de groupes A. Chef opérateur : - voir la fonction opérateur; - plan du travail; - contrôle du travail des autres opérateurs; - contrôle des sapeurs-pompiers et de l'inspection technique; - contrôle suivant le Règlement général pour la protection du travail.

B. Autres responsables de groupes : - voir la fonction et également responsable de l'élaboration du plan de travail; - et/ou du contrôle et guidance du travail des membres du personnel sous ses ordres; a) chef nettoyage;b) chef entretien;c) chef hôtesses/stewards;d) chef convoyeurs au parking.

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums conventionnels et les salaires horaires effectivement payés sont majorés comme suit : - à partir du 1er juillet 2001 : + 0,15 EUR - à partir du 1er janvier 2002 : + 0,10 EUR - à partir du 1er septembre 2002 : + 0,10 EUR § 2. En outre, une augmentation de 0,05 EUR sur le salaire horaire conventionnel le plus bas sera appliquée à partir du 1er juillet 2001. § 3. les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er juillet 2001 pour une durée de travail de 38 heures par semaine (y compris l'augmentation de 0,15 EUR sur l'ensemble des salaires horaires et l'augmentation de 0,05 EUR sur le salaire horaire conventionnel le plus bas au 1er juillet 2001) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Ouvriers âgés de moins de 18 ans Les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de moins de 18 ans sont égaux à 90 p.c. des salaires horaires minimums, fixés à l'article 3.

B. Travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel

Art. 5.Classification des professions Les fonctions du personnel employé sont classées en cinq catégories : Catégorie I : personnel d'exécution employé de bureau-dactylographe Catégorie II : Collaborateur administratif : qui exécute certaines tâches d'initiative réceptionniste-téléphoniste secrétaire caissier la tâche de caissier comprend entre autres : a) la vente de tickets;b) l'information de la clientèle à propos du film;c) l'information et les documents à remplir pour les différentes instances officielles, comme SABAM, Affaires économiques, services de ville ou de communes (taxes), distributeurs de films;d) la clôture de la caisse. Catégorie III : aide-comptable Catégorie IV : chef caissier; chef personnel au comptoir; comptable : dans les complexes ayant moins de 5 salles; chef de salle : dans les complexes ayant moins de 5 salles.

Catégorie V : pour les complexe ayant au moins 5 salles assistant-manager; chef de salle; comptable.

Pour les catégories IV et V, par "chef de salle", il y a lieu d'entendre : le chef hiérarchique du personnel. Il est chargé de la surveillance de la salle et est responsable de la bonne exécution des directives données par le chef d'entreprise.

Art. 6.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectivement payées sont majorées comme suit : - à partir du 1er juillet 2001 : + 24,49 EUR - à partir du 1er janvier 2002 : + 16,34 EUR - à partir du 1er septembre 2002 : + 16,34 EUR § 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées comme suit au 1er juillet 2001 pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures (y compris la majoration de 24,49 EUR au 1er juillet 2001) : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III.- Primes

Art. 7.Le personnel ouvrier a droit à une prime d'ancienneté payable annuellement de : - 123,95 EUR entre 3 et moins de 6 ans de service; - 247,89 EUR entre 6 et moins de 9 ans de service; - 371,84 EUR à partir de 9 ans de service.

L'ancienneté est acquise au niveau de l'entreprise et/ou du groupe et ne doit pas être interrompue. Elle est calculée en fonction de la durée de chaque contrat de travail individuel, sans distinction entre les prestations à temps plein ou à temps partiel et ce, en date du 1er août de chaque année civile.

La prime est payée en même temps que le salaire du mois d'août.

Art. 8.Pour les prestations des jours fériés légaux il est payé une prime de 17,35 EUR par jour férié à partir du 1er avril 2001 au personnel ayant un an de service ininterrompu au sein de l'entreprise ou du groupe.

Cette prime vaut pour tout le personnel quel que soit le contrat ou la durée des prestations reprise dans le contrat de travail individuel.

Elle est payée au prorata des prestations effectives sur base de 1/10e par heure complète. CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.§ 1er. Les salaires minimums fixés au chapitre II, ainsi que les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et aux employés visés par la présente convention collective de travail, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge ; ils varient conformément au présent chapitre et aux dispositions légales en vigueur. § 2. Ils sont mis en regard de l'indice de référence 106,70. § 3. Cet indice de référence 106,70 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 104,61 à 108,83. Les salaires minimums ainsi que les salaires et rémunérations effectivement payés aux ouvriers et employés, tels que définis au § 1er du présent article, varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après, lorsque l'indice mensuel des prix à la consommation dépasse la limite d'une tranche de stabilisation. Cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilistaion.

Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Les millièmes de chiffres visés au § 3 du présent article sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou négligés, selon que le millième atteint ou non la valeur de 5. § 5. Les adaptations des rémunérations horaires visées à l'article 3 sont calculées en tenant compte de la cinquième décimale. La cinquième décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou non la valeur 5. § 6. Les adaptations des rémunérations mensuelles visées à l'article 6 découlant de la liaison des prix à la consommation sont calculées en tenant compte de la troisième décimale. La troisième décimale est arrondie à l'unité supérieure ou négligée selon qu'elle atteigne ou non la valeur 5. § 7. De manière transitoire, pour la période commençant le 1er avril 2001 et se terminant le 31 décembre 2001, l'indexation s'effectuera sur base des rémunérations en francs belges selon les dispositions prévues au chapitre III, Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation, de la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, enregistrée sous le n° 50958/CO/303.03.

Art. 10.Les majorations et diminutions de salaires prévues au chapitre II, dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui dont l'indice des prix à la consommation dépasse la limite de la tranche de stabilisation en vigueur. En cas d'augmentation conventionnelle des salaires au même moment, l'indexation s'applique après cette augmentation, y compris les règles d'arrondi. CHAPITRE V. - Durée du travail

Art. 11.La durée hebdomadaire du travail est de 38 heures.

Art. 12.La limite de la durée du travail fixée à 38 heures, peut être dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire, calculée sur une période de 4 mois maximum, ne dépasse pas la moyenne des 38 heures.

Art. 13.La limite journalière de la durée du travail peut être dépassée à condition que la durée du travail ne soit pas supérieure à 11 heures (article 27, alinéa premier, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).

Art. 14.La limite hebdomadaire de la durée du travail peut être dépassée, à condition que la durée du travail hebdomadaire : - ne soit pas supérieure à 50 heures (article 27, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail); - ne soit en moyenne pas supérieure à 38 heures sur une période de 4 mois au maximum.

Art. 15.A aucun moment, dans le courant d'une période de 4 mois, la durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne autorisée de 38 heures, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaines déjà écoulées dans cette période de 4 mois (article 26bis , § 1er, dernier alinéa de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail).

Art. 16.En cas de dépassement des limites de la durée du travail normale en application de la réglementation précitée, aucun sursalaire n'est dû (article 29, § 2, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail). CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 17.A partir de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, les articles comportant des montants (EUR) sont remplacés par les articles correspondant en annexe 1ère (montants exprimés en BEF). CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 avril 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, fixant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs, enregistrée sous le numéro 50958/CO/303.03, à l'exception du chapitre III, Liaison des rémunérations à l'indice des prix de consommation, qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2001 inclus.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 14 juin 2001 concernant les conditions de travail et de rémunération de certains travailleurs

Art. 3.§ 1er. Les salaires horaires minimums conventionnels et les salaires horaires effectivement payés sont majorés comme suit : - à partir du 1er juillet 2001 : + 6 BEF - à partir du 1er janvier 2002 : + 4 BEF - à partir du 1er septembre 2002 : + 4 BEF § 2. En outre, une augmentation de 2 BEF sur le salaire horaire conventionnel le plus bas sera appliquée à partir du 1er juillet 2001. § 3. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit au 1er janvier 2001 pour une durée de travail de 38 heures par semaine (y compris l'augmentation de 6 BEF sur l'ensemble des salaires horaires et l'augmentation de 2 BEF sur le salaire horaire conventionnel le plus bas au 1er juillet 2001) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.§ 1er. Les rémunérations mensuelles minimums et les rémunérations mensuelles effectivement payées sont majorées comme suit : - à partir du 1er juillet 2001 : + 988 BEF - à partir du 1er janvier 2002 : + 659 BEF - à partir du 1er septembre 2002 : + 659 BEF § 2. Les rémunérations mensuelles minimums des employés sont fixées comme suit au 1er juillet 2001 pour une durée hebdomadaire du travail de 38 heures (y compris la majoration de 988 BEF au 1er juillet 2001) : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Le personnel ouvrier a droit à une prime d'ancienneté payable annuellement de : - 5 000 BEF entre 3 et moins de 6 ans de service; - 10 000 BEF entre 6 et moins de 9 ans de service; - 15 000 BEF à partir de 9 ans de service L'ancienneté est acquise au niveau de l'entreprise et/ou du groupe et ne doit pas être ininterrompue.

Elle est calculée en fonction de la durée de chaque contrat de travail individuel, sans distinction entre les prestations à temps plein ou à temps partiel et ce, en date du 1er août de chaque année civile.

La prime est payée en même temps que le salaire du mois d'août.

Art. 8.Pour les prestations des jours fériés légaux il est payé une prime de 700 BEF par jour férié à partir du 1er avril 2001 au personnel ayant un an de service ininterrompu au sein de l'entreprise ou du groupe.

Cette prime vaut pour tout le personnel quel que soit le contrat ou la durée des prestations reprise dans le contrat de travail individuel.

Elle est payée au prorata des prestations effectives sur base de 1/10e par heure complète.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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