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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 20 octobre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la classification de fonctions en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012566
pub.
20/10/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012566/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la classification de fonctions en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la classification de fonctions en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêter.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 2 juillet 2001 Classification de fonctions en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001 (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59039/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières employés et employées. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001 relative à l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions avec les conditions de travail et de rémunération, enregistrée le 15 juin 2001 sous le numéro 57500/CO/314, notamment chapitre II, articles 2, 3, 4, 5 et 6. CHAPITRE III. - Répartition des fonctions, définition des spécialités et fonctions

Art. 3.La répartition des fonctions dans les catégories ci-après se réfère aux barèmes salariaux mentionnés au chapitre II de la convention collective de travail susmentionnée du 26 février 2001. 1. A .Début de carrière A (emploi d'assimilation) - Le travailleur embauché sans diplôme ou sans expérience, n'ayant pas atteint l'âge de 22 ans et ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans le secteur. 1. B .Début de carrière B (emploi d'assimilation) - Le travailleur avec diplôme reconnu ou certificat partiel. - Le travailleur sans diplôme reconnu ou certificat partiel ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans le secteur. - Le travailleur sans diplôme reconnu ou certificat partiel ayant atteint l'âge de 22 ans. 2. Tâches accomplies sous supervision - Le travailleur avec diplôme reconnu ou certificat partiel et ayant au moins 12 mois d'ancienneté dans le secteur.3. Tâches accomplies de manière indépendante - Le travailleur qui accomplit ses tâches de manière indépendante.4. Supervision opérationnelle - Le travailleur sous contrat écrit qui est en charge de la supervision opérationnelle permanente du lieu de travail.5. Supervision fonctionnelle - Le salarié sous contrat écrit qui est en charge de la supervision fonctionnelle permanente et sait prendre des décisions au niveau de la politique de l'entreprise de manière autonome et sans contrôle.

Art. 4.Description des spécialités.

Salon de coiffure : traitement des cheveux et du cuir chevelu (par exemple : salon de coiffure pour enfants, salon de coiffure pour dames, salon de coiffure pour hommes, perruquier).

Centre de beauté : où le client subit les traitements de manière passive (par exemple : salon de beauté, centre d'amincissement, centre de traitement des ongles, centre héliothérapique).

Centre fitness : où le client participe aux traitements de manière active (par exemple : centre fitness, sauna, culturisme).

En exécution de l'article 4, point D, de la convention collective de travail susmentionnée du 26 février 2001 relative à l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions avec les conditions de travail et de rémunération, les barèmes suivants sont d'application pour cette spécialité à partir du 1er octobre 2001 (le calcul se base sur les barèmes de février 2001) : Pour la consultation du tableau, voir image Pendant la période de transition du franc belge à l'euro, à savoir entre le 1er septembre 2001 et le 31 décembre 2001, les montants seront payés en francs belge, comme stipulé dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 5.Définition des fonctions d'application dans les diverses spécialités telles que décrites à l'article 4. a) Entretien et support logistique (O = Ouvrier, E = Employé) Administration (E) Réceptionniste Le collaborateur qui gère la réception des clients et/ou visiteurs. Employé administratif Le collaborateur, qui par son travail, soutient la gestion administrative.

Assistant du management Le collaborateur qui, par son travail, soutient un dirigeant.

Chef du personnel Le collaborateur qui gère l'administration du personnel et des salaires.

Comptable Le collaborateur qui gère la comptabilité.

Responsable de l'administration Le collaborateur qui assure la direction de l'administration.

Informatique (E) Analyste-programmeur Le collaborateur qui désigne des logiciels.

Logistique Magasinier (O - E) Le collaborateur qui gère le magasinage et distribue les marchandises.

Chauffeur (O) Le collaborateur qui gère la distribution de marchandises selon un trajet prédéfini.

Responsable de produit (E) Le collaborateur qui a la responsabilité générale des produits achetés, vendus et consommés.

Entretien et réparations Nettoyeur (O) Le collaborateur qui nettoie les locaux de l'entreprise.

Responsable de l'entretien (O) Le collaborateur chargé de l'entretien et des réparations des locaux de l'entreprise.

Jardinier (O) Le collaborateur chargé des travaux de jardin dans les locaux de l'entreprise. b) Marketing Préparateur des communications (E) Le collaborateur qui prépare et ou achève les communications à l'aide des matériaux et appareils appropriés et sous la supervision du responsable des médias. Responsable des communications (E) Le collaborateur qui met en oeuvre les communications à l'aide des matériaux et appareils appropriés, sous la supervision du responsable des formules et en faisant les contrôles nécessaires.

Responsable des concepts (E) Le collaborateur qui veille aux concepts envisagés en mettant en oeuvre les moyens disponibles. c) Formation Professeur (E) Le collaborateur chargé des formations. Responsable des formations (E) Le collaborateur chargé de l'organisation et du planning des formations.

Professeur-spécialiste (E) Les spécialistes sont des collaborateurs qui, par leur connaissance particulière, savent initier et perfectionner les membres-clients en vue de l'exertion d'une discipline spécifique. d) Restauration Serveur (O) Le collaborateur qui sert les clients et/ou visiteurs sous la supervision du responsable du site. Assistant de cuisinier (O) Le collaborateur qui prépare les repas sous la supervision du cuisinier.

Cuisinier (O) Le collaborateur qui prépare les repas et gère la cuisine sous la supervision du gérant.

Barman (O) Le collaborateur qui prépare les boissons sous la supervision du gérant. CHAPITRE IV. - Disposition modificatrice

Art. 6.A l'article 4 de la convention collective de travail susmentionnée du 26 février 2001 relative à l'introduction d'une nouvelle classification de fonctions avec les conditions de travail et de rémunération, sous le point C, "employés administratifs" est remplacé par "employés". CHAPITRE V. - Contestations

Art. 7.Les contestations éventuelles concernant les définitions de fonction mentionnées ci-dessus peuvent être soumises à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, qui annoncera sa décision aux parties concernées en respectant un délai raisonnable. CHAPITRE VI. - Disposition finale La présente convention collective de travail prend effet au 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 200 3.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe à la convention collective de travail du 2 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la classification de fonctions en exécution de la convention collective de travail du 26 février 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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