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Arrêté Royal du 02 juillet 2003
publié le 22 septembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant approbation par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la convention collective de travail du 6 mars 2001, relative aux modalités d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012568
pub.
22/09/2003
prom.
02/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/02/2003012568/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant approbation par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la convention collective de travail du 6 mars 2001, relative aux modalités d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, portant approbation par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la convention collective de travail du 6 mars 2001, relative aux modalités d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 12 mars 2001 Approbation par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, de la convention collective de travail du 6 mars 2001, relative aux modalités d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 19 avril 2001 sous le numéro 57036/CO/111) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail du 6 mars 2001 relative aux modalités d'octroi et de paiement de la prime de fin d'année dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Dans le texte suivant, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. § 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques. CHAPITRE II. - Conditions d'octroi, de calcul et de paiement

Art. 2.La période de référence pour le calcul de la prime de fin d'année court respectivement du 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle la prime se rapporte, jusqu'au 30 novembre inclus de l'année à laquelle la prime se rapporte.

Art. 3.En application des conditions et modalités suivantes, les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année dont le nombre d'heures est calculé selon la formule suivante : Durée de travail hebdomadaire x 52 semaines/12 mois Par "durée de travail hebdomadaire" on entend : la durée de travail hebdomadaire effective prestée par les ayants droit prévue à l'article 4, § 2, à moins que des jours de réduction de la durée de travail non payés soient octroyés au sein de l'entreprise. Dans ce cas, on entend par "durée de travail" : la durée de travail hebdomadaire moyenne sur base annuelle.

Pour les ouvriers occupés dans un horaire variable, la durée de travail hebdomadaire est la durée de travail hebdomadaire moyenne réalisée dans un cycle de travail.

Les ouvriers dont le régime de travail est modifié au cours de l'année de référence, par exemple de temps plein à temps partiel, reçoivent une prime de fin d'année en fonction des régimes de travail prestés au cours de la période de référence.

Art. 4.§ 1er. Le nombre d'heures de prime de fin d'année mentionné ci-dessus est multiplié par le salaire horaire de base individuel (prime de production incluse) au 1er juillet de l'année à laquelle se rapporte la prime. § 2. Ayants droit a. Emploi à temps plein (semaine de cinq jours) Pour avoir droit au paiement d'une prime de fin d'année, il faut que l'ouvrier ait presté 60 jours de travail pendant la période de référence, à l'exception des cas prévus à l'article 6, § 1er, c et d .b. Emploi à temps plein autre que la semaine de cinq jours Pour avoir droit au paiement d'une prime de fin d'année, il faut que l'ouvrier, à l'exception des cas prévus à l'article 6, § 1er, c et d , preste effectivement un certain nombre de jours de travail, égal au résultat de l'opération suivante : 60 x nombre de jours de travail/semaine/5 Par exemple : un ouvrier travaille à temps plein dans une équipe de week-end le samedi et dimanche.Il doit prouver un certain nombre de jours de travail sur la base de la formule suivante : 60 x 2/5 = 24 jours de travail c. Emploi à temps partiel (à horaire fixe ou variable) Pour avoir droit au paiement d'une prime de fin d'année, il faut que l'ouvrier preste un certain nombre d'heures de travail pendant la période de référence, égal à un prorata du nombre d'heures de travail à prester par un temps plein pendant 60 jours de travail et cela proportionnellement à son emploi à temps partiel. Par exemple : un ouvrier travaille 20 h par semaine. Un temps plein travaille 38 h par semaine.

Un temps plein travaille 456 heures sur 60 jours.

L'ouvrier à temps partiel doit prouver un certain nombre d'heures de travail sur la base de la formule suivante : 20 x 456/38 = 240 h d. Calcul des jours de travail effectifs Pour le calcul des jours de travail effectifs dans le cadre de l'article 4, § 2, a , b et c , de la présente convention, les jours de réduction de la durée de travail et les jours d'absence à la suite de la récupération d'heures supplémentaires, sont assimilés à des jours de travail effectifs. Condition permettant de pouvoir bénéficier de la prime de fin d'année : être en service respectivement le 30 novembre de l'année à laquelle la prime se rapporte, sauf pour les cas prévus à l'article 6, § 1er.

La prime sera payée au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'année à laquelle la prime se rapporte.

Pour les ouvriers quittant le service au cours de l'année concernée et ayant droit à une prime de fin d'année proportionnelle conformément aux dispositions de l'article 6 de la présente convention, la prime de fin d'année à laquelle ils ont droit pour cette année sera payée au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois du départ.

La prime de fin d'année est réduite par jour non assimilé sur la base de la formule suivante : - Pour un temps plein occupé dans la semaine de cinq jours : par jour non assimilé, la prime de fin d'année sera réduite d'1/261e du montant brut de la prime; - Pour un temps plein occupé dans un autre régime que la semaine de cinq jours : par jour non assimilé, le montant brut de la prime de fin d'année sera réduit d'une fraction calculée comme suit : 5/261 x nombre de jours de travail/semaine - Pour un emploi à temps partiel : par jour non assimilé, le montant brut de la prime de fin d'année sera réduit d'une fraction calculée comme suit : 1 x nombres d'heures de travail moyen/semaine d'un temps plein/261 x nombre d'heures de travail/semaine d'un temps partiel

Art. 5.Assimilations Sous réserve de 60 jours de prestations effectives pendant la période de référence, les jours ou périodes non prestés effectivement suivants sont assimilés à des jours de travail prestés effectivement : a. les jours fériés légaux payés;b. les jours de petit chômage prévus légalement;c. les jours d'accident de travail;d. les jours de vacances légales;e. maladie et accident de droit commun : assimilation des deux premières périodes d'absence pendant la période de référence pour laquelle un salaire hebdomadaire et/ou mensuel a été payé, avec un maximum de six mois;f. les jours de formation syndicale;g. les jours d'absence justifiée pour des raisons impératives;h. les jours de repos de grossesse;i. les jours de repos compensatoire en raison de réduction de la durée de travail et en raison de récupération d'heures supplémentaires;j. les jours de congé-éducation;k. les jours de congé d'ancienneté;l. les jours de congé prophylactique et d'allaitement avec un maximum de deux mois pour chacun de ces congés pour autant que la prise de ces jours se fasse avec l'approbation du médecin de travail. En d'autres termes, ces jours ne sont assimilés que si la preuve est fournie de 60 jours de prestations effectives pendant la période de référence.

Art. 6.§ 1er. Sous réserve de 60 jours de prestations effectives calculés suivant les dispositions de l'article 4, § 2, pendant la période de référence, la prime de fin d'année sera payée prorata temporis à raison d'1/12e du nombre d'heures prévu aux : a. licenciés (sauf motifs graves) aussi lorsque l'ouvrier donne un contrepréavis.Dans ce cas, la prime de fin d'année sera calculée jusqu'au dernier jour du contrepréavis; b. ouvriers dont le contrat de travail est terminé pour force majeure médicale;c. défunts;d. prépensionnés et pensionnés légaux;e. ouvriers qui entrent en service au cours de l'année;f. ouvriers liés par un contrat à durée déterminée (aussi stagiaires) ou un contrat pour un travail bien défini;g. ouvriers qui entrent en interruption de carrière complète;h. ouvriers qui reprennent le travail à temps partiel à la demande de la mutualité et qui sont considérés comme des temps partiels pour la période pendant laquelle ils reprennent le travail à temps partiel. Pour le calcul de la prime de fin d'année prorata temporis, les règles suivantes sont respectées : - en service avant le 15e du mois : le mois est pris complètement en considération pour le calcul; - en service à partir du 16e du mois : le mois n'est pas pris en considération pour le calcul; - hors service avant le 15e du mois : le mois n'est pas pris en considération pour le calcul; - hors service après le 15e du mois : le mois est pris complètement en considération pour le calcul;

Art. 6.§ 2. La condition de 60 jours de prestations effectives (cfr. article 4, § 2) pour ouvrir le droit à un prorata n'est pas valable en cas de décès, prépension, pension légale, fermeture ou faillite de l'entreprise.

Art. 7.Les conditions d'octroi, de calcul et de paiement (à l'exception du nombre d'heures) des conventions et habitudes d'entreprise existantes sont toujours d'application, même si elles sont moins favorables que les conditions d'octroi et de paiement prévues par la présente convention collective de travail.

Les conventions et traditions d'entreprise qui sont plus favorables en ce qui concerne le nombre d'heures que les dispositions de la présente convention collective de travail restent d'application.

Sans préjudice des dispositions du présent article, le droit à la prime de fin d'année prorata temporis est garanti aux ouvriers mentionnés à l'article 6, § 1er, a jusqu'à h , lorsque : - la convention ou la tradition d'entreprise prévoit que l'ouvrier concerné doit être en service de l'entreprise à une certaine date pour avoir droit à une prime de fin d'année; ou - l'octroi de la prime de fin d'année au travailleur concerné n'est pas basé sur l'application conséquente et uniforme de la convention ou tradition d'entreprise.

Art. 8.Les entreprises en sérieuses difficultés économiques et/ou financières peuvent stipuler des dérogations à la présente convention collective de travail à condition de suivre la procédure de conciliation prévue. CHAPITRE III. - Durée

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er décembre 2000, c'est-à-dire qu'elle s'applique pour la première fois à la période de référence (article 2) prenant cours au 1er décembre 2000.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, mais chacune des parties peut la terminer moyennant un préavis de trois mois à adresser par lettre recommandée à l'autre partie et au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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